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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, CHAMBRE DU CONSEIL, 8 septembre 2026, n° 2026007508

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Exposé du litige

et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 8 septembre 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :

Madame [F] [H] [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [F] [H] et Monsieur [U] [K], son conjoint

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 2 septembre 2026, Madame [F] [H] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.

Madame [F] [H] exerce, depuis le 23 septembre 2024, une activité de prothésiste ongulaire. Elle n'emploie pas salariés et n'a pas réalise de chiffre d'affaires au cours des derniers mois.

Madame [F] [H] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Madame [F] [H], à la fois :

1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Madame [F] [H] exerce une activité artisanale en qualité d'entrepreneur individuel. Sur la question de la présidente, elle a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Madame [F] [H] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.

En conséquence, Madame [F] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Madame [F] [H] n'est propriétaire d'aucun actif. Ses revenus s'élèvent à 1.553,53 € par mois constitués de diverses allocations : APL, allocations familiales, revenu de solidarité active, PAJE.

Concernant ses charges, Madame [F] [H] a des charges liées au logement pour 626,53 € par mois, et doit faire face à deux prêts à la consommation qui représentent des mensualités de 508 €.

Il apparaît que le patrimoine et les revenus de Madame [F] [H] ne permettent pas de faire face à l'ensemble de ses charges.

Madame [F] [H] est donc en situation de surendettement.

Lors de l'audience, interrogée par la présidente, Madame [F] [H] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [F] [H], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [F] [H] n'est pas constitué.

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [F] [H] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.

Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [F] [H], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Constatant la situation d'insolvabilité de Madame [F] [H], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.

Passe les dépens en frais privilégiés.
Texte intégral
Rôle 2026 007508

Jugement du 8 septembre 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président

Madame Maria DUFROY

Juges

Monsieur Michel VAREILLES

Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des

débats :

Monsieur Philippe SABATIER

Greffier lors des débats

et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 8 septembre 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :

Madame [F] [H] [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [F] [H] et Monsieur [U] [K], son conjoint

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 2 septembre 2026, Madame [F] [H] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.

Madame [F] [H] exerce, depuis le 23 septembre 2024, une activité de prothésiste ongulaire. Elle n'emploie pas salariés et n'a pas réalise de chiffre d'affaires au cours des derniers mois.

Madame [F] [H] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Madame [F] [H], à la fois :

1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Madame [F] [H] exerce une activité artisanale en qualité d'entrepreneur individuel. Sur la question de la présidente, elle a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Madame [F] [H] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.

En conséquence, Madame [F] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Madame [F] [H] n'est propriétaire d'aucun actif. Ses revenus s'élèvent à 1.553,53 € par mois constitués de diverses allocations : APL, allocations familiales, revenu de solidarité active, PAJE.

Concernant ses charges, Madame [F] [H] a des charges liées au logement pour 626,53 € par mois, et doit faire face à deux prêts à la consommation qui représentent des mensualités de 508 €.

Il apparaît que le patrimoine et les revenus de Madame [F] [H] ne permettent pas de faire face à l'ensemble de ses charges.

Madame [F] [H] est donc en situation de surendettement.

Lors de l'audience, interrogée par la présidente, Madame [F] [H] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [F] [H], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [F] [H] n'est pas constitué.

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [F] [H] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.

Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [F] [H], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Constatant la situation d'insolvabilité de Madame [F] [H], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:18:52.834Z.