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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, CHAMBRE DU CONSEIL, 31 août 2026, n° 2026005111

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Parties (entreprises)

SIREN 103737292

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 31/08/2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Xavier LE MINTIER, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 31/08/2026, devant :

M. Xavier LE MINTIER, Président

M. Eric MENTA, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

en présence de Mme Marion CHALAUX, Procureure de la République adjointe

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,

~~~~~~

A la date du 12/08/2026, M [E] [V], [Adresse 1] a effectué une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L..681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.

M [E] [V] exerce depuis le 14/04/2026 l'activité commerciale de prestations de service en restauration, à la même adresse que celle de son domicile, sous le numéro SIREN 103 737 292.

Convoqué par les soins du greffe, M [E] [V] s'est présenté à l'audience des débats en chambre du conseil ce lundi 31/08/2026, où il a été entendu par le tribunal.

Le Ministère public est représenté par Mme Marion CHALAUX, Procureure de la République adjointe

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant M [E] [V], à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

M [E] [V] déclare une activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale,

Sur question du président, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

M [E] [V] n'est donc pas en état de cessation des paiements.

M [E] [V] ne présente pas non plus une demande de sauvegarde.

En conséquence, M [E] [V] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Les éléments contenus à la demande de M [E] [V] qualifient une situation de surendettement.

En effet, M [E] [V] ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et dettes bancaires qu'il n'est pas en mesure de surmonter à ce jour,

Lors de l'audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que M [E] [V] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

Constate que M [E] [V] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Renvoie, en accord avec M [E] [V], sa demande devant la commission de surendettement du département des Pyrénées Atlantiques, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,

Constatant la situation d'insolvabilité de M [E] [V], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable,

Ainsi jugé et prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 31/08/2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Xavier LE MINTIER, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 31/08/2026, devant :

M. Xavier LE MINTIER, Président

M. Eric MENTA, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

en présence de Mme Marion CHALAUX, Procureure de la République adjointe

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,

~~~~~~

A la date du 12/08/2026, M [E] [V], [Adresse 1] a effectué une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L..681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.

M [E] [V] exerce depuis le 14/04/2026 l'activité commerciale de prestations de service en restauration, à la même adresse que celle de son domicile, sous le numéro SIREN 103 737 292.

Convoqué par les soins du greffe, M [E] [V] s'est présenté à l'audience des débats en chambre du conseil ce lundi 31/08/2026, où il a été entendu par le tribunal.

Le Ministère public est représenté par Mme Marion CHALAUX, Procureure de la République adjointe

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant M [E] [V], à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

M [E] [V] déclare une activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale,

Sur question du président, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

M [E] [V] n'est donc pas en état de cessation des paiements.

M [E] [V] ne présente pas non plus une demande de sauvegarde.

En conséquence, M [E] [V] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Les éléments contenus à la demande de M [E] [V] qualifient une situation de surendettement.

En effet, M [E] [V] ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et dettes bancaires qu'il n'est pas en mesure de surmonter à ce jour,

Lors de l'audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que M [E] [V] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

Constate que M [E] [V] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Renvoie, en accord avec M [E] [V], sa demande devant la commission de surendettement du département des Pyrénées Atlantiques, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,

Constatant la situation d'insolvabilité de M [E] [V], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable,

Ainsi jugé et prononcé.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T11:34:22.209Z.