Tribunal de commerce de Rouen, CHAMBRE DU CONSEIL, 31 mars 2026, n° 2026003037
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Rôle 2026 003037 Jugement du 31 mars 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Débats à l'audience du 31/03/2026 DANS LA CAUSE Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de : [H] [E] [Adresse 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Madame [E] [H]
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 25 mars 2026, Madame [E] [H] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Madame [E] [H] est inscrite au RCS depuis le 3 mai 2024 pour une activité de traiteur sur les marchés. Cependant, elle n'a débuté son activité qu'en février 2026. Madame [E] [H] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Madame [E] [H], à la fois : 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ; 2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Madame [E] [H] vient de débuter une activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale. Sur la question du président, elle a déclaré qu'elle disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Elle n'est donc pas en état de cessation des paiements. En conséquence, Madame [E] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Les éléments contenus dans la demande de Madame [E] [H] qualifient une situation de surendettement. En effet, elle ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer et charges courantes qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu mais seulement des diverses allocations. Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [E] [H], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [E] [H] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [E] [H] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [E] [H], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce. Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier. Constatant la situation d'insolvabilité de Madame [E] [H], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable. Passe les dépens en frais privilégiés.
Texte intégral
Rôle 2026 003037 Jugement du 31 mars 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Débats à l'audience du 31/03/2026 DANS LA CAUSE Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de : [H] [E] [Adresse 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Madame [E] [H] MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 25 mars 2026, Madame [E] [H] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Madame [E] [H] est inscrite au RCS depuis le 3 mai 2024 pour une activité de traiteur sur les marchés. Cependant, elle n'a débuté son activité qu'en février 2026. Madame [E] [H] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Madame [E] [H], à la fois : 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ; 2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Madame [E] [H] vient de débuter une activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale. Sur la question du président, elle a déclaré qu'elle disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Elle n'est donc pas en état de cessation des paiements. En conséquence, Madame [E] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Les éléments contenus dans la demande de Madame [E] [H] qualifient une situation de surendettement. En effet, elle ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer et charges courantes qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu mais seulement des diverses allocations. Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [E] [H], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [E] [H] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [E] [H] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [E] [H], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce. Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier. Constatant la situation d'insolvabilité de Madame [E] [H], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable. Passe les dépens en frais privilégiés.
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Mise à jour de la source le 2026-04-12T06:58:45.806Z.