Tribunal de commerce de Dieppe, PROCEDURES COLLECTIVES, 4 septembre 2026, n° 2026002162
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 04/09/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Pierre MAUNOURY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 04/09/2026 Objet de la demande : Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [Z] [U]
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation, Monsieur [Z] [U] résidant [Adresse 1] a effectué le 03/08/2026, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce. Monsieur [Z] [U] exerce une activité de vente de confiseries depuis le 20/04/2026 sous le numéro RCS [Localité 1] 103 409 512. La demande a été transmise au ministère public. Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [Z] [U], à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce Monsieur [Z] [U] vient de déclarer un commencement de début d'activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale. Sur la question du président, il a déclaré qu'il disposait d'un actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Il n'est donc pas en état de cessation des paiements. En conséquence, Monsieur [Z] [U] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce Les éléments contenus à la demande de Monsieur [Z] [U] qualifient une situation de surendettement. En effet, il dispose comme seul actif personnel de sa résidence principal où il ne réside plus (en cours de divorce) et doit faire face à des charges de loyers, charges courantes et dettes fiscales qu'il n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant que très peu de revenu. Lors de l'audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Monsieur [Z] [U] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce, Constate que Monsieur [Z] [U] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Renvoie, en accord avec Monsieur [Z] [U], sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce, Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier, Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [Z] [U], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable. La Minute est signée de Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre et Maître Sarah GALLIEN, greffier Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 04/09/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Pierre MAUNOURY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 04/09/2026 Objet de la demande : Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [Z] [U] MOTIFS DU TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation, Monsieur [Z] [U] résidant [Adresse 1] a effectué le 03/08/2026, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce. Monsieur [Z] [U] exerce une activité de vente de confiseries depuis le 20/04/2026 sous le numéro RCS [Localité 1] 103 409 512. La demande a été transmise au ministère public. Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [Z] [U], à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce Monsieur [Z] [U] vient de déclarer un commencement de début d'activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale. Sur la question du président, il a déclaré qu'il disposait d'un actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Il n'est donc pas en état de cessation des paiements. En conséquence, Monsieur [Z] [U] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce Les éléments contenus à la demande de Monsieur [Z] [U] qualifient une situation de surendettement. En effet, il dispose comme seul actif personnel de sa résidence principal où il ne réside plus (en cours de divorce) et doit faire face à des charges de loyers, charges courantes et dettes fiscales qu'il n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant que très peu de revenu. Lors de l'audience, interrogé par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Monsieur [Z] [U] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce, Constate que Monsieur [Z] [U] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Renvoie, en accord avec Monsieur [Z] [U], sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce, Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier, Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [Z] [U], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable. La Minute est signée de Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre et Maître Sarah GALLIEN, greffier Le Greffier, Le Président.
Décisions proches
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en commun : code de commerce R681-1, code de commerce R681-3, code de commerce L681-1, code de commerce L621-2
Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:59:34.848Z.