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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives, 3 septembre 2026, n° 2026005902

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Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 005902

JUGEMENT DU 03/09/2026

JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Mme [P] [I]

[Adresse 1] RM CHARENTE : 999 828 809

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil 03/09/2026et du Délibéré PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY GREFFIER : Magali PIERRAT

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,

Mme [P] [I] a effectué le 18/08/2026 une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.

Mme [P] [I] exerce depuis le 23/01/2026 l'activité artisanale de nettoyage courant des bâtiments sous le nom commercial [Q] [T].

Mme [P] [I] a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendue en ses observations. Elle a comparu.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Mme [P] [I] à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Mme [P] [I], sur la question du président, a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Mme [P] [I] n'est donc pas en état de cessation des paiements.

Mme [P] [I] ne présente pas non plus une demande de sauvegarde.

En conséquence, Mme [P] [I] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Les éléments contenus à la demande de Mme [P] [I] qualifient une situation de surendettement.

En effet, Mme [P] [I] ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes notamment d'énergie et bancaires qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu suffisant.

Lors de l'audience, interrogée par le président, Mme [P] [I] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Mme [P] [I] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

Constate que Mme [P] [I] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Renvoie, en accord avec Mme [P] [I], sa demande devant la commission de surendettement de la Charente, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président d'audience Philippe LOZIER.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 005902

JUGEMENT DU 03/09/2026

JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Mme [P] [I]

[Adresse 1] RM CHARENTE : 999 828 809

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil 03/09/2026et du Délibéré PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY GREFFIER : Magali PIERRAT

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,

Mme [P] [I] a effectué le 18/08/2026 une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.

Mme [P] [I] exerce depuis le 23/01/2026 l'activité artisanale de nettoyage courant des bâtiments sous le nom commercial [Q] [T].

Mme [P] [I] a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendue en ses observations. Elle a comparu.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Mme [P] [I] à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Mme [P] [I], sur la question du président, a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Mme [P] [I] n'est donc pas en état de cessation des paiements.

Mme [P] [I] ne présente pas non plus une demande de sauvegarde.

En conséquence, Mme [P] [I] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Les éléments contenus à la demande de Mme [P] [I] qualifient une situation de surendettement.

En effet, Mme [P] [I] ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes notamment d'énergie et bancaires qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu suffisant.

Lors de l'audience, interrogée par le président, Mme [P] [I] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Mme [P] [I] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

Constate que Mme [P] [I] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Renvoie, en accord avec Mme [P] [I], sa demande devant la commission de surendettement de la Charente, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président d'audience Philippe LOZIER.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:40:56.744Z.