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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tarbes, PROCEDURE COLLECTIVE, 1 juin 2026, n° 2026002329

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Numéro de Rôle : 2026 002329

JUGEMENT DU LUNDI 01/06/2026

(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 01/06/2026)

Comparant lors de l'audience : [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT(E):M. Fabrice COSTEJUGES:M. Christophe MARQUETM. Georges SANCHEZGREFFIER D'AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL

PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :

M. Fabrice COSTE, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.

Le tribunal,

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,

[O] [H] a effectué le 21 MAI 2026, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.

[O] [H] exerce l'activité de «Vente de tous produits alimentaires et non alimentaires », sous le numéro 877 723 783.

Convoquée par les soins du greffe, [O] [H] s'est présenté(e) à l'audience du 01 JUIN 2026 où elle a été entendu par le tribunal.

Motifs

SUR QUOI

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant [O] [H] - [Adresse 2], à la fois :

1. Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel;

2. Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

[O] [H] vient de déclarer un commencement de début d'activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale.

Sur la question du président, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Elle n'est donc pas en état de cessation des paiements.

Elle ne présente pas non plus une demande de sauvegarde.

En conséquence, [O] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Les éléments contenus à la demande de [O] [H] qualifient une situation de surendettement.

En effet, elle ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et dettes fiscales qu'il n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu.

Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que [O] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

Constate que [O] [H] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Renvoie, en accord avec [O] [H] sa demande devant la commission de surendettement du département des Hautes-Pyrénées, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier constatant la situation d'insolvabilité de [O] [H] - [Adresse 2],

Dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable,

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Numéro de Rôle : 2026 002329

JUGEMENT DU LUNDI 01/06/2026

(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 01/06/2026)

Comparant lors de l'audience : [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT(E):M. Fabrice COSTEJUGES:M. Christophe MARQUETM. Georges SANCHEZGREFFIER D'AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL

PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :

M. Fabrice COSTE, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.

Le tribunal,

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,

[O] [H] a effectué le 21 MAI 2026, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce.

[O] [H] exerce l'activité de «Vente de tous produits alimentaires et non alimentaires », sous le numéro 877 723 783.

Convoquée par les soins du greffe, [O] [H] s'est présenté(e) à l'audience du 01 JUIN 2026 où elle a été entendu par le tribunal.

SUR QUOI

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant [O] [H] - [Adresse 2], à la fois :

1. Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel;

2. Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

[O] [H] vient de déclarer un commencement de début d'activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale.

Sur la question du président, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Elle n'est donc pas en état de cessation des paiements.

Elle ne présente pas non plus une demande de sauvegarde.

En conséquence, [O] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Les éléments contenus à la demande de [O] [H] qualifient une situation de surendettement.

En effet, elle ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des charges de loyer, charges courantes et dettes fiscales qu'il n'est pas en mesure de surmonter, n'ayant pour l'instant aucun revenu.

Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que [O] [H] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

Constate que [O] [H] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Renvoie, en accord avec [O] [H] sa demande devant la commission de surendettement du département des Hautes-Pyrénées, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier constatant la situation d'insolvabilité de [O] [H] - [Adresse 2],

Dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable,

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:01:49.787Z.