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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, CHAMBRE DU CONSEIL, 8 septembre 2026, n° 2026007507

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Exposé du litige

Rôle 2026 007507

Jugement du 8 septembre 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Madame [Y] [P]

Monsieur [L] [B]

Monsieur [N] [W]

Monsieur [F] [Q]

Madame [C] [V]

Débats à l'audience du 8 septembre 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :

Monsieur [I] [Z] [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [I] [Z] et sa conjointe, Madame [H] [K]

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 2 septembre 2026, Monsieur [I] [Z] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.

Monsieur [I] [Z] exerce, depuis le 30 août 2024, une activité d'entretien d'espaces verts. Il n'emploie pas de salarié et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 € par mois.

Monsieur [I] [Z] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [I] [Z], à la fois :

1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Monsieur [I] [Z] exerce une activité de nature commerciale en qualité d'entrepreneur individuel.

Sur la question de la présidente, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Monsieur [I] [Z] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.

En conséquence, Monsieur [I] [Z] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Monsieur [I] [Z] déclare un revenu mensuel de 600 € et il est propriétaire d'une voiture de 1998 et d'un fourgon Opel de 2013.

Concernant ses charges, Monsieur [I] [Z] doit faire face à l'assurance des deux véhicules pour un total annuel de 526 €, à une dette envers ENGIE d'un montant de 2.082 € qu'il doit apurer avec des mensualités de 200 € ainsi qu'à un prêt à la consommation CETELEM avec des mensualités de 78 €. Par ailleurs, il doit rembourser à France Travail un trop perçu de 1.765,78 €.

Il apparaît que le patrimoine et les revenus de Monsieur [I] [Z] ne permettent pas de faire face à l'ensemble de ses dettes.

Monsieur [I] [Z] est donc en situation de surendettement.

Lors de l'audience, interrogé par la présidente, Monsieur [I] [Z] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [I] [Z], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [I] [Z] n'est pas constitué.

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [I] [Z] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.

Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [I] [Z], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [I] [Z], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.

Passe les dépens en frais privilégiés.
Texte intégral
Rôle 2026 007507

Jugement du 8 septembre 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Madame [Y] [P]

Monsieur [L] [B]

Monsieur [N] [W]

Monsieur [F] [Q]

Madame [C] [V]

Débats à l'audience du 8 septembre 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :

Monsieur [I] [Z] [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [I] [Z] et sa conjointe, Madame [H] [K]

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 2 septembre 2026, Monsieur [I] [Z] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.

Monsieur [I] [Z] exerce, depuis le 30 août 2024, une activité d'entretien d'espaces verts. Il n'emploie pas de salarié et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 € par mois.

Monsieur [I] [Z] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [I] [Z], à la fois :

1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Monsieur [I] [Z] exerce une activité de nature commerciale en qualité d'entrepreneur individuel.

Sur la question de la présidente, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Monsieur [I] [Z] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.

En conséquence, Monsieur [I] [Z] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Monsieur [I] [Z] déclare un revenu mensuel de 600 € et il est propriétaire d'une voiture de 1998 et d'un fourgon Opel de 2013.

Concernant ses charges, Monsieur [I] [Z] doit faire face à l'assurance des deux véhicules pour un total annuel de 526 €, à une dette envers ENGIE d'un montant de 2.082 € qu'il doit apurer avec des mensualités de 200 € ainsi qu'à un prêt à la consommation CETELEM avec des mensualités de 78 €. Par ailleurs, il doit rembourser à France Travail un trop perçu de 1.765,78 €.

Il apparaît que le patrimoine et les revenus de Monsieur [I] [Z] ne permettent pas de faire face à l'ensemble de ses dettes.

Monsieur [I] [Z] est donc en situation de surendettement.

Lors de l'audience, interrogé par la présidente, Monsieur [I] [Z] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.

En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [I] [Z], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [I] [Z] n'est pas constitué.

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [I] [Z] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.

Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [I] [Z], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [I] [Z], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:16:30.503Z.