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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, n° 2026007079

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Parties (entreprises)

Lemerre Mehdi Chadly Jean

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal en date du 27/07/2026, Monsieur [R] [U] (EI), sollicite du Tribunal de céans à titre principal l'ouverture d'une procédure de surendettement et le renvoi devant la commission de surendettement.

Monsieur [R] [U] (EI), exploite une activité de soutien aux spectacles en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 944 335 [Adresse 2].

Monsieur [R] [U] (EI) a été convoquée à l'audience du 25/08/2026, date à laquelle elle a été retenue en chambre du conseil et mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L.681-1 du Code de commerce :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation :

«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Aux termes de l'article R.681-2 du Code de commerce :

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

«L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. »

Selon l'article R.681-3 du Code de commerce :

« Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l'article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3 le greffe du tribunal transmet sans délai au

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. »

En fait

Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par Monsieur [R] [U] (EI) correspondent à des dettes exclusivement personnelles et que ce dernier ne possède aucune dette professionnelle.

Monsieur [R] [U] (EI) a confirmé ces faits lors de l'audience et a pris note de l'incompétence du Tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire devant la Commission de surendettement.

Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par Monsieur [R] [U] (EI) ne correspond pas à des dettes professionnelles et refusera donc de prononcer l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 640-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce,

Ouï l'avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ;

CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ;

DIT

n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;

RENVOIE

Monsieur [R] [U] (EI), après accord à l'audience, à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l'article L.681-3 du Code de commerce ;

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

DIT que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [R] [U] (EI);

LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;

Retenu le 25/08/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007079

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 25/08/2026

A l'égard de :

Monsieur [R] [U] (EI) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 944 335 272

Présent lors de l'audience.

Représentant(s) : Présent(e)

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Yannick PARISHervé FAIVRE

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 126,99 dont tva : 21,18

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal en date du 27/07/2026, Monsieur [R] [U] (EI), sollicite du Tribunal de céans à titre principal l'ouverture d'une procédure de surendettement et le renvoi devant la commission de surendettement.

Monsieur [R] [U] (EI), exploite une activité de soutien aux spectacles en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 944 335 [Adresse 2].

Monsieur [R] [U] (EI) a été convoquée à l'audience du 25/08/2026, date à laquelle elle a été retenue en chambre du conseil et mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L.681-1 du Code de commerce :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation :

«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Aux termes de l'article R.681-2 du Code de commerce :

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

«L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. »

Selon l'article R.681-3 du Code de commerce :

« Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l'article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3 le greffe du tribunal transmet sans délai au

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. »

En fait

Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par Monsieur [R] [U] (EI) correspondent à des dettes exclusivement personnelles et que ce dernier ne possède aucune dette professionnelle.

Monsieur [R] [U] (EI) a confirmé ces faits lors de l'audience et a pris note de l'incompétence du Tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire devant la Commission de surendettement.

Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par Monsieur [R] [U] (EI) ne correspond pas à des dettes professionnelles et refusera donc de prononcer l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 640-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce,

Ouï l'avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ;

CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ;

DIT

n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;

RENVOIE

Monsieur [R] [U] (EI), après accord à l'audience, à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l'article L.681-3 du Code de commerce ;

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

DIT que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [R] [U] (EI);

LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;

Retenu le 25/08/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L681-1, code de commerce L640-2, code de commerce R681-2, code de commerce L680-1, code de commerce L681-3, code de commerce R681-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T09:06:04.194Z.