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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 19 mai 2026, n° 2026003825

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Parties (entreprises)

SIREN 903823037

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration de surendettement déposée au greffe de ce tribunal en date du 30/04/2026, M. [A] [N], [G], [O], sollicite du Tribunal de céans à titre principal la saisine de la commission de surendettement.

M. [A] [N] est salarié et exerce une activité de préparation et vente de crêpes sur les marchés en qualité d'entrepreneur individuel, à titre secondaire, sous le numéro SIREN 903 823 037.

M. [A] [N] a été convoqué à l'audience du 12/05/2026, date à laquelle l'affaire a été retenue en chambre du conseil et mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »

Aux termes de l'article L. 640-2 du Code de commerce :

« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle

nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. »

Aux termes de l'article L.681-1 du Code de commerce :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation :

«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Selon l'article L.681-3 du Code de commerce :

« Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l'article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection. »

Aux termes de l'article R.681-2 du Code de commerce :

« L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. »

Selon l'article R.681-3 du Code de commerce :

« Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en

Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l'article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. »

En fait

Monsieur [A] explique être hôte de caisse à titre principal et exercé une activité de vente de crêpe en entreprise individuelle pour compléter son salaire.

Ce dernier n'ayant pas encore déclaré de revenus au titre de son entreprise individuelle, il est certain qu'il n'est pas redevable d'une quelconque cotisation et n'est donc pas en état de cessation sur son activité professionnelle.

Toutefois, Monsieur [A], à l'audience, explique être redevable de nombreux crédits renouvelables, de loyers et diverses factures qu'il n'est plus en mesure d'honorer avec son seul revenu salarial.

A l'audience, le ministère public indique que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal doit se déclarer incompétent au profit de la commission de surendettement.

Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par M. [A] [N] correspondent à des dettes exclusivement personnelles et qu'il n'a pas été établi, lors de l'audience, qu'une partie de ces financements et dettes, ait pu couvrir un besoin professionnel.

M. [A] [N] a admis ces faits lors de l'audience et a pris note de l'incompétence du Tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire devant la Commission de surendettement.

Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par M. [A] [N] ne correspond pas à des dettes professionnelles et décidera du renvoi de ce dernier devant la commission de surendettement des particuliers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 640-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce, Vu l'article L.721-1 du Code de la consommation.

Ouï l'avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ;

CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ;

DIT

n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;

RENVOIE

M. [A] [N] après accord à l'audience, à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l'article L.681-3 du Code de commerce ;

DIT que les entiers dépens seront à la charge de M. [A] [N] ;

LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;

Retenu le 12/05/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003825

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19/05/2026

A l'égard de :

M. [A] [N], [G], [O] [Adresse 1]

Numéro SIREN : 903 823 037

Présent lors de l'audience.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 12/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Hervé FAIVRENathalie ROLLAND

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 148,40 dont tva : 24,75

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration de surendettement déposée au greffe de ce tribunal en date du 30/04/2026, M. [A] [N], [G], [O], sollicite du Tribunal de céans à titre principal la saisine de la commission de surendettement.

M. [A] [N] est salarié et exerce une activité de préparation et vente de crêpes sur les marchés en qualité d'entrepreneur individuel, à titre secondaire, sous le numéro SIREN 903 823 037.

M. [A] [N] a été convoqué à l'audience du 12/05/2026, date à laquelle l'affaire a été retenue en chambre du conseil et mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »

Aux termes de l'article L. 640-2 du Code de commerce :

« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle

nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. »

Aux termes de l'article L.681-1 du Code de commerce :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation :

«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Selon l'article L.681-3 du Code de commerce :

« Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l'article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection. »

Aux termes de l'article R.681-2 du Code de commerce :

« L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. »

Selon l'article R.681-3 du Code de commerce :

« Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en

Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l'article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. »

En fait

Monsieur [A] explique être hôte de caisse à titre principal et exercé une activité de vente de crêpe en entreprise individuelle pour compléter son salaire.

Ce dernier n'ayant pas encore déclaré de revenus au titre de son entreprise individuelle, il est certain qu'il n'est pas redevable d'une quelconque cotisation et n'est donc pas en état de cessation sur son activité professionnelle.

Toutefois, Monsieur [A], à l'audience, explique être redevable de nombreux crédits renouvelables, de loyers et diverses factures qu'il n'est plus en mesure d'honorer avec son seul revenu salarial.

A l'audience, le ministère public indique que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal doit se déclarer incompétent au profit de la commission de surendettement.

Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par M. [A] [N] correspondent à des dettes exclusivement personnelles et qu'il n'a pas été établi, lors de l'audience, qu'une partie de ces financements et dettes, ait pu couvrir un besoin professionnel.

M. [A] [N] a admis ces faits lors de l'audience et a pris note de l'incompétence du Tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire devant la Commission de surendettement.

Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par M. [A] [N] ne correspond pas à des dettes professionnelles et décidera du renvoi de ce dernier devant la commission de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 640-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce, Vu l'article L.721-1 du Code de la consommation.

Ouï l'avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ;

CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ;

DIT

n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;

RENVOIE

M. [A] [N] après accord à l'audience, à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l'article L.681-3 du Code de commerce ;

DIT que les entiers dépens seront à la charge de M. [A] [N] ;

LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;

Retenu le 12/05/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T03:18:27.429Z.