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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, n° 2026007336

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Parties (entreprises)

SIREN 528680333

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal en date du 21/08/2026, Monsieur [T] [Z] (EI), sollicite du Tribunal de céans à titre principal l'ouverture d'une procédure de surendettement et renvoi devant la commission de surendettement.

Monsieur [T] [Z] (EI), exploite une activité d'installation et travaux d'équipements thermiques en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN [Adresse 2].

Monsieur [T] [Z] (EI) a été convoquée à l'audience du 25/08/2026, date à laquelle elle a été retenue en chambre du conseil et mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L.681-1 du Code de commerce :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation :

«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Aux termes de l'article R.681-2 du Code de commerce :

« L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. »

Selon l'article R.681-3 du Code de commerce :

«Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en

application du IV de l'article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. »

En fait

Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par Monsieur [T] [Z] (EI) correspondent à des dettes exclusivement personnelles, ce dernier n'ayant aucune dette professionnelle.

Monsieur [T] [Z] (EI) a confirmé ces faits lors de l'audience et a pris note de l'incompétence du Tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire devant la Commission de surendettement.

Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par Monsieur [T] [Z] (EI) ne correspond pas à des dettes professionnelles et refusera donc de prononcer l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce,

Ouï l'avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ;

CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ;

DIT

n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;

RENVOIE

Monsieur [T] [Z] (EI), après accord à l'audience, à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l'article L.681-3 du Code de commerce ;

DIT que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [T] [Z] (EI);

LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;

Retenu le 25/08/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007336

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 25/08/2026

A l'égard de :

Monsieur [T] [Z] (EI) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 528 680 333

Présent lors de l'audience.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT JUGES : Stéphane CRETIN : Yannick PARIS Hervé FAIVRE

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 126,99 dont tva : 21,18

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal en date du 21/08/2026, Monsieur [T] [Z] (EI), sollicite du Tribunal de céans à titre principal l'ouverture d'une procédure de surendettement et renvoi devant la commission de surendettement.

Monsieur [T] [Z] (EI), exploite une activité d'installation et travaux d'équipements thermiques en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN [Adresse 2].

Monsieur [T] [Z] (EI) a été convoquée à l'audience du 25/08/2026, date à laquelle elle a été retenue en chambre du conseil et mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L.681-1 du Code de commerce :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation :

«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Aux termes de l'article R.681-2 du Code de commerce :

« L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. »

Selon l'article R.681-3 du Code de commerce :

«Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en

application du IV de l'article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. »

En fait

Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par Monsieur [T] [Z] (EI) correspondent à des dettes exclusivement personnelles, ce dernier n'ayant aucune dette professionnelle.

Monsieur [T] [Z] (EI) a confirmé ces faits lors de l'audience et a pris note de l'incompétence du Tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire devant la Commission de surendettement.

Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par Monsieur [T] [Z] (EI) ne correspond pas à des dettes professionnelles et refusera donc de prononcer l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce,

Ouï l'avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ;

CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ;

DIT

n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;

RENVOIE

Monsieur [T] [Z] (EI), après accord à l'audience, à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l'article L.681-3 du Code de commerce ;

DIT que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [T] [Z] (EI);

LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;

Retenu le 25/08/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L681-1, code de commerce L681-3, code de commerce R681-3, code de commerce L680-1, code de commerce R681-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T09:14:44.966Z.