Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 25/00631
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Des relations entre Madame [P] [F] [C] et Monsieur [X] [L] [N] [A] est issue une enfant, reconnue par ses père et mère : [R] [Y] [A], née le 27 janvier 2019 à BOURGOIN JALLIEU (38). Par jugement du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : accordé à Madame [P] [G] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [R] [N] [A],fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P] [G],réservé le droit de visite et d’hébergement du père, fixé à la somme de 50 €/mois la contribution de Monsieur [X] [N] [A] à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par acte d'huissier en date du 16 août 2023, Monsieur [X] [L] [N] [A] a assigné Madame [P] [F] [C] devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’action en contestation de paternité au visa des articles 332 et suivants du code civil. Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de VIENNE a désigné l'association France VICTIMES 38 APRESS comme administrateur ad hoc d'[R] [Y] [A], l’intérêt de cette dernière pouvant être en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Suivant jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a : DECLARÉ l’action de Monsieur [X] [L] [N] [A] recevable, Avant dire droit, ORDONNÉ une expertise avec mission classique pour l’expert, COMMIS le Laboratoire BIOMNIS empreintes génétiques, situé 17/19 Avenue Tony Garnier, BP 7322, 69007 LYON, * Pour Monsieur [X] [L] [N] [A] * Pour Madame [P] [F] [C] et l’enfant [R] [Y] [A], SURSIS à statuer sur le surplus des demandes, RESERVÉ les dépens. L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2024 aux termes duquel il conclut « avec une très grande certitude que Monsieur [N] [A] [X] est le père biologique de l’enfant [Y] [A] [R] ». Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 06 octobre 2025, Monsieur [X] [L] [N] [A] demande au tribunal judiciaire de Vienne de : REJETER les demandes et arguments contraires de Madame [P] [G],CONSTATER que Monsieur [X] [N] [A] est le père de l’enfant [R] née le 27 janvier 2019 à BOURGOIN-JALLIEU (38),FIXER l’exercice conjoint de l’autorité parentale,FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère,FIXER un droit de visite et d’hébergement du père le dimanche des semaines paires de 10h à 19h,DIRE ET JUGER que la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sera supportée par Monsieur [X] [N] [A],FIXER la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 50 euros par mois à compter du Jugement à intervenir,REJETER la demande de Madame [P] [G] et notamment celle relative à l’article 37 al.1 et 75 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et DIRE ET JUGER que chaque partie supporte conserve chacun ses propres dépens.Il fait valoir les attestations de ses proches témoignant de son investissement auprès de sa fille. Il expose ne pas disposer d’une chambre pour accueillir [Z], de sorte qu’il propose un droit de visite en journée. Il déclare être actuellement sans ressources financières. Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 10 novembre 2025, Madame [P] [F] [C] demande au tribunal judiciaire de Vienne de : CONSTATER que Monsieur [Y] [A] est le père biologique de l’enfant [R] née le 27 janvier 2019 à Bourgoin-Jallieu, FIXER l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère,FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère, RESERVER le droit de visite et d’hébergement du père, FIXER la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 400 € avec effet rétroactif au 16 août 2023,ORDONNER une intermédiation financière, RAPPELLER que seules les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont de droit exécutoires par provision,CONDAMNER Monsieur [Y] [A] à verser à Maître [K] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 al.1 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.Elle fait valoir que Monsieur [Y] [A] s’est totalement désintéressé de sa fille, que les attestations qu’il produit proviennent uniquement de son cercle familial. Elle déclare que le demandeur exerce très sporadiquement un droit de visite ce qui perturbe [Z]. Elle indique sa situation financière. Enfin elle expose qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et que la collectivité n’a pas à supporter sa défense rendue nécessaire par l’attitude du demandeur. La société FRANCE VICTIMES 38 APRESS n’a pas reconclu en suite du dépôt du rapport d’expertise. Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé tant à la note d'audience qu'à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2026, l'affaire a été appelée devant le tribunal à l’audience du 21 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de constat de la paternité Monsieur [X] [N] [A] Il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande dès lors que le lien de filiation entre Monsieur [X] [N] [A] et l’enfant [R] [Y] [A], née le 27 janvier 2019 à BOURGOIN JALLIEU (38) a été établi par reconnaissance de paternité en date du 13 février 2019 à BOURGOIN-JALLIEU. - Sur l’exercice de l’autorité parentale Les articles 373-2 et suivants du code civil ont érigé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale dans la famille naturelle. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Il est de jurisprudence constante que l'exercice de l'autorité parentale peut être exercé exclusivement par l'un des parents, dans l'intérêt des enfants, quand il existe un défaut manifeste d'investissement affectif de l'autre parent à leur égard et qu'il n'existe pas chez lui de prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale. Monsieur [N] [A] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Madame [C] s’oppose à cette demande, sollicitant l’exercice exclusif de l’autorité parentale. A l’appui de sa demande, Monsieur [N] [A] verse des attestations de son cercle familiale. Aucune de ces attestations n’est signée de sorte qu’elles n’ont pas de valeur probante. Il verse également des tickets de caisse pour l’achat de vêtements et de nourriture ainsi que des billets de cinéma. Ces éléments ne sont pas nature à établir qu’il est dans l’intérêt d’[Z] d’ordonner l’exercice commun de l’autorité parentale, notamment lorsqu’aucune pièce produite ne démontre une amélioration des relations parentales permettant des prises de décision communes et apaisées concernant l’enfant. Dès lors, l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [P] [G] sera maintenu. Il convient de rappeler que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'éducation des enfants. A ce titre, il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit notamment respecter l'obligation d'informer l'autre parent, préalablement et en temps utile de tout changement de résidence. - Sur la résidence habituelle de l’enfant Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel. L’accord des parties apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant ; il sera homologué. - Sur le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [X] [N] [A] sollicite un droit de visite à la journée les dimanches des semaines paires de 10h à 19h, avec la prise en charge des trajets. Madame [P] [G] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père soit réservé, expliquant que Monsieur [X] [N] [A] n’exerce pas de droit de visite ou alors de manière très sporadique sans respect d’horaires adaptés à l’âge d’[R]. Toutefois elle affirme ne pas s’opposer à un droit de visite et d’hébergement classique dans l’intérêt de l’enfant. Monsieur [X] [N] [A] explique ne pas disposer d’une chambre chez sa mère où il demeure, pour accueillir sa fille lors des nuitées. Aucun justificatif n’est produit à ce sujet. S’agissant du droit de visite sollicité par Monsieur [X] [N] [A], il est relevé que les attestations de son cercle familial sur lequel s’appuie sa demande ne sont pas signées, qu’elles n’ont donc pas de valeur probante. En définitive, il n’est pas produit suffisamment d’élément permettant de déterminer des conditions d’accueil par le père, favorables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé et Monsieur [X] [N] [A] sera débouté de sa demande. - Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant L'article 371-2 du code civil dispose qu'il appartient à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Par application de l'article 371-2 du code civil, la contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. Madame [P] [G] sollicite le versement d’une contribution de 400 euros pour [R] avec effet rétroactif au 16 août 2023, jour de l’assignation. Monsieur [X] [N] [A] propose de verser la somme de 50 euros à compter du jugement. A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) : Madame [P] [G] perçoit le RSA majoré à hauteur de 912,84 euros, ainsi que l’allocation de base Paje (193,30 euros), l’allocation de soutien familial (338,63 euros) et l’allocation familiale avec condition de ressources (148,52 euros) ;Monsieur [X] [N] [A] perçoit l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.048,80 euros et il effectue quelques missions d’intérim. Il est hébergé par Mme [S] [N] [A], sa mère, et déclare participer aux charges du logement à hauteur de 300 euros par mois. Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] due par Monsieur [X] [N] [A] à la somme de 50 euros par mois à compter du présent jugement. L’intermédiation de la CAF étant désormais de droit, elle sera donc ordonnée. - Sur les dépens : Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Il est sollicité la condamnation de Monsieur [X] [N] [A] à verser la somme de 1.500 euros à Me [K] [B] en vertu des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il est relevé que Monsieur [X] [N] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et dispose de faibles revenus. Par conséquent, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée. - Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire provisoirement de plein droit pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat de paternité, DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée exclusivement par Mme [P] [G], FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père, FIXE à la somme de 50 euros par mois la contribution de Monsieur [X] [N] [A] à l’entretien et l’éducation de [R] [N] [A] et au besoin l’y CONDAMNE, DIT que cette contribution est due à compter du jour de la présente décision, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE à Monsieur [X] [N] [A] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois, * saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou saisine du tribunal judiciaire), * autres saisies (par commissaire de justice), * paiement direct entre les mains de l'employeur (par commissaire de justice), * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie), * aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales, RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, REJETE la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026. Le greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00631 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOWY / NATURE AFFAIRE : 2AP/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [X], [L] [N] [A] C/ [P] [F] [G], [R] [N] [A], Association FRANCE VICTIMES 38 APRESS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente ASSESSEURS : Madame SERRIERES, Vice-Présidente Madame LAGEOIS, juge GREFFIER : Madame ROUX, Greffière Débats tenues à l’audience du 21 mai 2026 devant Madame BERGOUGNOUS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. DESTINATAIRES : la SELARL CABINET GRABARCZYK Me Lassaad CHEHAM Me Fabienne MOULIN délivrées le 02.07.2026 DEMANDEUR Monsieur [X], [L] [N] [A] né le 03 Mai 2001 à LYON (69002), demeurant 12 rue Honoré de Balzac - 01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00077 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE (01)) représenté par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [P] [F] [G] née le 03 Avril 2001 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270), demeurant 10 rue du lans - 38080 L’ISLE D’ABEAU représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, l’association APRESS FRANCE VICTIMES, domiciliée 43 rue Victor Hugo, 38200 VIENNE, agissant en qualité de Mandataire ad hoc de la mineure [R] [N] [A], né le 27 Janvier 2019 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 10 rue du Lans - 38080 L’ISLE D’ABEAU, selon ordonnance du Juge des Tutelles de VIENNE en date du 27 mars 2023, représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, Clôture prononcée le : 07 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026, mis en délibéré au 02 Juillet 2026 Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Des relations entre Madame [P] [F] [C] et Monsieur [X] [L] [N] [A] est issue une enfant, reconnue par ses père et mère : [R] [Y] [A], née le 27 janvier 2019 à BOURGOIN JALLIEU (38). Par jugement du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : accordé à Madame [P] [G] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [R] [N] [A],fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P] [G],réservé le droit de visite et d’hébergement du père, fixé à la somme de 50 €/mois la contribution de Monsieur [X] [N] [A] à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par acte d'huissier en date du 16 août 2023, Monsieur [X] [L] [N] [A] a assigné Madame [P] [F] [C] devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’action en contestation de paternité au visa des articles 332 et suivants du code civil. Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de VIENNE a désigné l'association France VICTIMES 38 APRESS comme administrateur ad hoc d'[R] [Y] [A], l’intérêt de cette dernière pouvant être en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Suivant jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a : DECLARÉ l’action de Monsieur [X] [L] [N] [A] recevable, Avant dire droit, ORDONNÉ une expertise avec mission classique pour l’expert, COMMIS le Laboratoire BIOMNIS empreintes génétiques, situé 17/19 Avenue Tony Garnier, BP 7322, 69007 LYON, * Pour Monsieur [X] [L] [N] [A] * Pour Madame [P] [F] [C] et l’enfant [R] [Y] [A], SURSIS à statuer sur le surplus des demandes, RESERVÉ les dépens. L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2024 aux termes duquel il conclut « avec une très grande certitude que Monsieur [N] [A] [X] est le père biologique de l’enfant [Y] [A] [R] ». Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 06 octobre 2025, Monsieur [X] [L] [N] [A] demande au tribunal judiciaire de Vienne de : REJETER les demandes et arguments contraires de Madame [P] [G],CONSTATER que Monsieur [X] [N] [A] est le père de l’enfant [R] née le 27 janvier 2019 à BOURGOIN-JALLIEU (38),FIXER l’exercice conjoint de l’autorité parentale,FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère,FIXER un droit de visite et d’hébergement du père le dimanche des semaines paires de 10h à 19h,DIRE ET JUGER que la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sera supportée par Monsieur [X] [N] [A],FIXER la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 50 euros par mois à compter du Jugement à intervenir,REJETER la demande de Madame [P] [G] et notamment celle relative à l’article 37 al.1 et 75 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et DIRE ET JUGER que chaque partie supporte conserve chacun ses propres dépens.Il fait valoir les attestations de ses proches témoignant de son investissement auprès de sa fille. Il expose ne pas disposer d’une chambre pour accueillir [Z], de sorte qu’il propose un droit de visite en journée. Il déclare être actuellement sans ressources financières. Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 10 novembre 2025, Madame [P] [F] [C] demande au tribunal judiciaire de Vienne de : CONSTATER que Monsieur [Y] [A] est le père biologique de l’enfant [R] née le 27 janvier 2019 à Bourgoin-Jallieu, FIXER l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère,FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère, RESERVER le droit de visite et d’hébergement du père, FIXER la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 400 € avec effet rétroactif au 16 août 2023,ORDONNER une intermédiation financière, RAPPELLER que seules les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont de droit exécutoires par provision,CONDAMNER Monsieur [Y] [A] à verser à Maître [K] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 al.1 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.Elle fait valoir que Monsieur [Y] [A] s’est totalement désintéressé de sa fille, que les attestations qu’il produit proviennent uniquement de son cercle familial. Elle déclare que le demandeur exerce très sporadiquement un droit de visite ce qui perturbe [Z]. Elle indique sa situation financière. Enfin elle expose qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et que la collectivité n’a pas à supporter sa défense rendue nécessaire par l’attitude du demandeur. La société FRANCE VICTIMES 38 APRESS n’a pas reconclu en suite du dépôt du rapport d’expertise. Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé tant à la note d'audience qu'à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2026, l'affaire a été appelée devant le tribunal à l’audience du 21 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de constat de la paternité Monsieur [X] [N] [A] Il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande dès lors que le lien de filiation entre Monsieur [X] [N] [A] et l’enfant [R] [Y] [A], née le 27 janvier 2019 à BOURGOIN JALLIEU (38) a été établi par reconnaissance de paternité en date du 13 février 2019 à BOURGOIN-JALLIEU. - Sur l’exercice de l’autorité parentale Les articles 373-2 et suivants du code civil ont érigé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale dans la famille naturelle. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Il est de jurisprudence constante que l'exercice de l'autorité parentale peut être exercé exclusivement par l'un des parents, dans l'intérêt des enfants, quand il existe un défaut manifeste d'investissement affectif de l'autre parent à leur égard et qu'il n'existe pas chez lui de prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale. Monsieur [N] [A] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Madame [C] s’oppose à cette demande, sollicitant l’exercice exclusif de l’autorité parentale. A l’appui de sa demande, Monsieur [N] [A] verse des attestations de son cercle familiale. Aucune de ces attestations n’est signée de sorte qu’elles n’ont pas de valeur probante. Il verse également des tickets de caisse pour l’achat de vêtements et de nourriture ainsi que des billets de cinéma. Ces éléments ne sont pas nature à établir qu’il est dans l’intérêt d’[Z] d’ordonner l’exercice commun de l’autorité parentale, notamment lorsqu’aucune pièce produite ne démontre une amélioration des relations parentales permettant des prises de décision communes et apaisées concernant l’enfant. Dès lors, l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [P] [G] sera maintenu. Il convient de rappeler que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'éducation des enfants. A ce titre, il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit notamment respecter l'obligation d'informer l'autre parent, préalablement et en temps utile de tout changement de résidence. - Sur la résidence habituelle de l’enfant Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel. L’accord des parties apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant ; il sera homologué. - Sur le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [X] [N] [A] sollicite un droit de visite à la journée les dimanches des semaines paires de 10h à 19h, avec la prise en charge des trajets. Madame [P] [G] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père soit réservé, expliquant que Monsieur [X] [N] [A] n’exerce pas de droit de visite ou alors de manière très sporadique sans respect d’horaires adaptés à l’âge d’[R]. Toutefois elle affirme ne pas s’opposer à un droit de visite et d’hébergement classique dans l’intérêt de l’enfant. Monsieur [X] [N] [A] explique ne pas disposer d’une chambre chez sa mère où il demeure, pour accueillir sa fille lors des nuitées. Aucun justificatif n’est produit à ce sujet. S’agissant du droit de visite sollicité par Monsieur [X] [N] [A], il est relevé que les attestations de son cercle familial sur lequel s’appuie sa demande ne sont pas signées, qu’elles n’ont donc pas de valeur probante. En définitive, il n’est pas produit suffisamment d’élément permettant de déterminer des conditions d’accueil par le père, favorables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé et Monsieur [X] [N] [A] sera débouté de sa demande. - Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant L'article 371-2 du code civil dispose qu'il appartient à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Par application de l'article 371-2 du code civil, la contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. Madame [P] [G] sollicite le versement d’une contribution de 400 euros pour [R] avec effet rétroactif au 16 août 2023, jour de l’assignation. Monsieur [X] [N] [A] propose de verser la somme de 50 euros à compter du jugement. A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) : Madame [P] [G] perçoit le RSA majoré à hauteur de 912,84 euros, ainsi que l’allocation de base Paje (193,30 euros), l’allocation de soutien familial (338,63 euros) et l’allocation familiale avec condition de ressources (148,52 euros) ;Monsieur [X] [N] [A] perçoit l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.048,80 euros et il effectue quelques missions d’intérim. Il est hébergé par Mme [S] [N] [A], sa mère, et déclare participer aux charges du logement à hauteur de 300 euros par mois. Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] due par Monsieur [X] [N] [A] à la somme de 50 euros par mois à compter du présent jugement. L’intermédiation de la CAF étant désormais de droit, elle sera donc ordonnée. - Sur les dépens : Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Il est sollicité la condamnation de Monsieur [X] [N] [A] à verser la somme de 1.500 euros à Me [K] [B] en vertu des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il est relevé que Monsieur [X] [N] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et dispose de faibles revenus. Par conséquent, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée. - Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire provisoirement de plein droit pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat de paternité, DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée exclusivement par Mme [P] [G], FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père, FIXE à la somme de 50 euros par mois la contribution de Monsieur [X] [N] [A] à l’entretien et l’éducation de [R] [N] [A] et au besoin l’y CONDAMNE, DIT que cette contribution est due à compter du jour de la présente décision, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE à Monsieur [X] [N] [A] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois, * saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou saisine du tribunal judiciaire), * autres saisies (par commissaire de justice), * paiement direct entre les mains de l'employeur (par commissaire de justice), * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie), * aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales, RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, REJETE la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026. Le greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 332, code civil 373-2, code de procedure civile 425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 332, code de procedure civile 425
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en commun : code civil 332, code de procedure civile 425
Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:46:06.361Z.