Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 22 mai 2025, n° 24/01030
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 novembre 2023, l’enfant [Y] [N] [L] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Vienne (Isère), comme étant né le 28 octobre 2023 de Madame [F] [L], née le 14 janvier 1998 à Martigues (Bouches-du-Rhône) et de Monsieur [B] [N], né le 7 août 1998 à Givors (Rhône), qui l’a reconnu le 3 novembre 2023 en cette même mairie. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, Madame [F] [L], de nationalité française, a fait assigner Monsieur [B] [N], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de : - la dire recevable en son action, A titre principal, - faire droit à la demande de contestation de paternité formulée, - transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [Y] [N] [L], - ordonner la modification du nom de famille de l’enfant “[Y] [J] [N] [L]” en “[Y] [J] [L]” au regard de la modification de sa filiation, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise génétique afin de déterminer si Monsieur [B] [N] est le père de l’enfant, - la dispenser de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, - réserver les dépens. Suivant conclusions notifiées par la voie électronique, le 2 octobre 2024, Madame [F] [L] demande au tribunal de : - lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure, en tant que représentante légale de son fils mineur. Elle expose que la date de conception de l’enfant a été fixée au 2 février 2023 ; qu’elle était donc déjà enceinte de six mois lorsqu’elle s’est mise en couple avec Monsieur [B] [N], courant août 2023. Ce dernier n’étant pas le père génétique de l’enfant, elle estime être bien fondée à engager une action aux fins de contestation de paternité. Elle souligne, à cet égard, que le délai de prescription est suspendu compte tenu de la minorité de l’enfant ; qu’elle est séparée du défendeur depuis le 28 janvier 2024 ; et qu’il n’existe plus aucun lien entre eux. Par des écritures notifiées par la voie électronique, le 28 octobre 2024, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2024, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de : - constater qu’elle se montre favorable à l’expertise biologique de l’enfant afin de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [B] [N] est son père génétique, - condamner Monsieur [B] [N] à verser à [Y] [N] [L] une somme de 500 euros si les résultats de l’expertise biologique venaient à démontrer qu’il n’est pas son père génétique, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que les éléments produits par Madame [F] [L] ne sauraient établir l’absence de paternité Monsieur [B] [N]. Aussi, elle souligne la nécessité d’organiser une expertise biologique afin d’établir ou non la paternité de celui-ci. Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations. Monsieur [B] [N], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024. L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”. - Sur la demande d’intervention volontaire de Madame [F] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N] [L] : Selon l’article 66 du code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”. L’article 325 de ce code énonce que “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”. Par application des dispositions précitées, il y a lieu de recevoir Madame [F] [L] en sa demande d’intervention volontaire, cette dernière agissant en son nom propre mais également au nom de son fils mineur, en qualité de représentante légale, - Sur la recevabilité de l’action : Selon les dispositions de l’article 332 du code civil, “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père”. Aux termes de l’article 333 de ce code, “lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement”. L’article 334 du code précité prévoit qu’“à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321”. Enfin, il résulte de l’article 321 du code de procédure civile que, “sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité”. Au cas présent, Madame [F] [L] a assigné Monsieur [B] [N] pendant la minorité de l’enfant [Y] [N] [L]. Son action est donc recevable, la prescription étant suspendue. - Sur le bien-fondé de l’action : En application de l’article 310-3, alinéa 2, du code civil, la filiation se prouve par tous moyens. Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, Madame [F] [L] soutient que Monsieur [B] [N] n’est pas le père génétique de l’enfant [Y] [N] [L]. Elle produit, en ce sens, des attestations de sa famille, indiquant qu’elle n’était pas en couple avec Monsieur [B] [N] lorsqu’elle est tombée enceinte. Elle verse également aux débats des échanges de message avec Monsieur [B] [N], dont il ressort que celui-ci ne souhaite pas participer à une contribution alimentaire. En l’état, aucun élément objectif précis ne permet de corroborer une telle affirmation qui, a pour conséquence de rompre le lien de parenté de l’enfant avec la personne actuellement reconnue être juridiquement son père. Dès lors, en l’absence de certitude résultant des pièces du dossier, il convient d’ordonner avant-dire droit un examen génétique afin de s’assurer de l’absence de paternité de Monsieur [B] [N] sur l’enfant. - Sur les autres demandes : Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, REÇOIT Madame [F] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N] [L], en son intervention volontaire, DÉCLARE Madame [F] [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N] [L], recevable en son action en contestation de paternité, Avant-dire droit : ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, 17/19 Avenue Tony Garnier à Lyon (69007), avec pour mission de : 1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de : - [Y] [N] [L], né le 28 octobre 2023 à Vienne (Isère), - Monsieur [B] [N], né le 7 août 1998 à Givors (Rhône), après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements, 2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification : - si Monsieur [B] [N], né le 7 août 1998 à Givors (Rhône) peut être le père de l’enfant [Y] [N] [L], né le 28 octobre 2023 à Vienne (Isère), et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier, DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais, DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, CONSTATE que Madame [F] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile, DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert, DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile, DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert, SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, RÉSERVE les dépens. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 mai 2025, La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 / JUGEMENT DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01030 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJSO / NATURE AFFAIRE : 2AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Y], [J] [N] [L] (MINEUR), [F] [Z], [M] [L] C/ [B] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 22 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente ASSESSEURS : Monsieur UROZ, Vice-Président Madame MALAROCHE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame ROUX, Greffière Débats tenues à l’audience du 20 MARS 2025 devant Madame BERGOUGNOUS , qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. DESTINATAIRES : Me Océane BERTRAND Me Faustine CHOMEL délivrées le 22 Mai 2025 DEMANDEURS Madame [F] [Z], [M] [L] née le 14 Janvier 1998 à MARTIGUES (13500), demeurant Résidence Font Sarade, 19 Allée de la Bouissonado - 13500 MARTIGUES représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 11 juin 2024 DEFENDEUR Association FRANCE VICTIME 38 APRESS dont le siège social est sis 16 Place Charles de Gaulle, 38200 VIENNE en qualité d’administrateur ad hoc de [N] [L] [Y] [J], mineur, né le 28 octobre 2023 à VIENNE, demeurant Résidence Font Sarade, 19 Allée de la Bouissonado - 13500 MARTIGUES représentée par Me Faustine CHOMEL, avocat au barreau de VIENNE, Monsieur [B] [N], demeurant 324 Chemin de la Saulaie - 38670 CHASSE SUR RHONE défaillant Clôture prononcée le : 06 Novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 20 Mars 2025, mis en délibéré au 22 Mai 2025 Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 novembre 2023, l’enfant [Y] [N] [L] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Vienne (Isère), comme étant né le 28 octobre 2023 de Madame [F] [L], née le 14 janvier 1998 à Martigues (Bouches-du-Rhône) et de Monsieur [B] [N], né le 7 août 1998 à Givors (Rhône), qui l’a reconnu le 3 novembre 2023 en cette même mairie. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, Madame [F] [L], de nationalité française, a fait assigner Monsieur [B] [N], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de : - la dire recevable en son action, A titre principal, - faire droit à la demande de contestation de paternité formulée, - transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [Y] [N] [L], - ordonner la modification du nom de famille de l’enfant “[Y] [J] [N] [L]” en “[Y] [J] [L]” au regard de la modification de sa filiation, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise génétique afin de déterminer si Monsieur [B] [N] est le père de l’enfant, - la dispenser de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, - réserver les dépens. Suivant conclusions notifiées par la voie électronique, le 2 octobre 2024, Madame [F] [L] demande au tribunal de : - lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure, en tant que représentante légale de son fils mineur. Elle expose que la date de conception de l’enfant a été fixée au 2 février 2023 ; qu’elle était donc déjà enceinte de six mois lorsqu’elle s’est mise en couple avec Monsieur [B] [N], courant août 2023. Ce dernier n’étant pas le père génétique de l’enfant, elle estime être bien fondée à engager une action aux fins de contestation de paternité. Elle souligne, à cet égard, que le délai de prescription est suspendu compte tenu de la minorité de l’enfant ; qu’elle est séparée du défendeur depuis le 28 janvier 2024 ; et qu’il n’existe plus aucun lien entre eux. Par des écritures notifiées par la voie électronique, le 28 octobre 2024, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2024, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de : - constater qu’elle se montre favorable à l’expertise biologique de l’enfant afin de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [B] [N] est son père génétique, - condamner Monsieur [B] [N] à verser à [Y] [N] [L] une somme de 500 euros si les résultats de l’expertise biologique venaient à démontrer qu’il n’est pas son père génétique, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que les éléments produits par Madame [F] [L] ne sauraient établir l’absence de paternité Monsieur [B] [N]. Aussi, elle souligne la nécessité d’organiser une expertise biologique afin d’établir ou non la paternité de celui-ci. Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations. Monsieur [B] [N], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024. L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”. - Sur la demande d’intervention volontaire de Madame [F] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N] [L] : Selon l’article 66 du code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”. L’article 325 de ce code énonce que “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”. Par application des dispositions précitées, il y a lieu de recevoir Madame [F] [L] en sa demande d’intervention volontaire, cette dernière agissant en son nom propre mais également au nom de son fils mineur, en qualité de représentante légale, - Sur la recevabilité de l’action : Selon les dispositions de l’article 332 du code civil, “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père”. Aux termes de l’article 333 de ce code, “lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement”. L’article 334 du code précité prévoit qu’“à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321”. Enfin, il résulte de l’article 321 du code de procédure civile que, “sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité”. Au cas présent, Madame [F] [L] a assigné Monsieur [B] [N] pendant la minorité de l’enfant [Y] [N] [L]. Son action est donc recevable, la prescription étant suspendue. - Sur le bien-fondé de l’action : En application de l’article 310-3, alinéa 2, du code civil, la filiation se prouve par tous moyens. Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, Madame [F] [L] soutient que Monsieur [B] [N] n’est pas le père génétique de l’enfant [Y] [N] [L]. Elle produit, en ce sens, des attestations de sa famille, indiquant qu’elle n’était pas en couple avec Monsieur [B] [N] lorsqu’elle est tombée enceinte. Elle verse également aux débats des échanges de message avec Monsieur [B] [N], dont il ressort que celui-ci ne souhaite pas participer à une contribution alimentaire. En l’état, aucun élément objectif précis ne permet de corroborer une telle affirmation qui, a pour conséquence de rompre le lien de parenté de l’enfant avec la personne actuellement reconnue être juridiquement son père. Dès lors, en l’absence de certitude résultant des pièces du dossier, il convient d’ordonner avant-dire droit un examen génétique afin de s’assurer de l’absence de paternité de Monsieur [B] [N] sur l’enfant. - Sur les autres demandes : Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, REÇOIT Madame [F] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N] [L], en son intervention volontaire, DÉCLARE Madame [F] [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N] [L], recevable en son action en contestation de paternité, Avant-dire droit : ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, 17/19 Avenue Tony Garnier à Lyon (69007), avec pour mission de : 1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de : - [Y] [N] [L], né le 28 octobre 2023 à Vienne (Isère), - Monsieur [B] [N], né le 7 août 1998 à Givors (Rhône), après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements, 2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification : - si Monsieur [B] [N], né le 7 août 1998 à Givors (Rhône) peut être le père de l’enfant [Y] [N] [L], né le 28 octobre 2023 à Vienne (Isère), et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier, DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais, DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, CONSTATE que Madame [F] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile, DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert, DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile, DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert, SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, RÉSERVE les dépens. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 mai 2025, La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 321, code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code civil 388-1, code de procedure civile 325, code civil 310-3, code de procedure civile 425, code civil 333, code civil 332, code de procedure civile 235, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Expertise · n° 25/00154
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- 15 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 23/03547
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Mise à jour de la source le 2025-08-27T20:44:02.933Z.