Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 24 juin 2026, n° 2026001107
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Exposé du litige
: Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 22/06/2026 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 24/06/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 € A la date du 12/06/2026, la société GuiLo Trans (SAS) dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 910 499 607, exerçant l'activité de le transport routier de fret interurbain, la location de matériel avec ou sans chauffeur, le négoce de matériaux, a fait au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article R621-1 du code de commerce. La société GuiLo Trans (SAS) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informée des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ; Les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ont, le cas échéant, également été invités à se présenter en chambre du conseil. Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ; La société GuiLo Trans (SAS), représentée par Madame [X] [Y], responsable légale de la société, a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de sauvegarde ; elle explique que ses difficultés sont nées à la suite de casse moteur de trois véhicules mais aussi à la suite du refus de la banque de financer le rachat d'une entreprise ; elle sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire en raison des difficultés qu'elle rencontre avec son établissement bancaire ; M. [I] [M], directeur général et salarié, a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations. A l'issue des débats et après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
Dispositif
Motifs de la décision, Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise la société GuiLo Trans (SAS) exerce une activité de transport routier de fret interurbain depuis février 2022 ; L'entre prise GuiLo Trans (SAS) impute ses difficultés principalement aux refus de financements bancaires ; La société GuiLo Trans (SAS) qui n'est pas en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; il sera donc fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; A la date de sa demande, la société GuiLo Trans (SAS) employait 9 salariés et son chiffre d'affaires s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 1.549.918 € ; les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L.621-4 pour la désignation obligatoire d'un administrateur judiciaire étant de de 3 000 000 euros pour le chiffre d'affaires hors taxes et de 20 salariés, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire ; toutefois, la dirigeante en a sollicité la désignation en raison des difficultés de financement qu'elle rencontre ; il sera donc fait droit à sa demande ; Parces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Le ministère public avisé ; Ouvre une procédure de SAUVEGARDE conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du code de commerce à l'égard de la société GuiLo Trans (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Ouvre une période d'observation de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 22/09/2026 à 14 : 30 heures ; Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire; Désigne la SELARL KSG, prise en la personne de Me Christophe GELIS et Me [M] [W] [Adresse 2] à [Localité 2], laquelle, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; Nomme la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [F] et Me [Z] [T], demeurant [Adresse 3] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire ; Fixe à 12 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le représentant des créanciers établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Vu les dispositions de l'article L.622-6 alinéa 1 du code de commerce, nomme la SELARL BMC BIENFAIT MARECHAL [Adresse 4] [Localité 4], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622-4 du décret l'inventaire sera déposéau greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Invite la société GuiLo Trans (SAS) à remettre, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, au mandataire judiciaire et les cas é chéant à l'administrateur judiciaire, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001107 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE (Article L.621-1 et suivants du Code de Commerce) DU 24/06/2026 DEMANDEUR(S) : GuiLo Trans (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Madame Laurie PIERRAT Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Luc DEGUY JUGES : Pascal BRICHE Nicolas BUGUET GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 22/06/2026 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 24/06/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 € A la date du 12/06/2026, la société GuiLo Trans (SAS) dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 910 499 607, exerçant l'activité de le transport routier de fret interurbain, la location de matériel avec ou sans chauffeur, le négoce de matériaux, a fait au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article R621-1 du code de commerce. La société GuiLo Trans (SAS) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informée des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ; Les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ont, le cas échéant, également été invités à se présenter en chambre du conseil. Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ; La société GuiLo Trans (SAS), représentée par Madame [X] [Y], responsable légale de la société, a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de sauvegarde ; elle explique que ses difficultés sont nées à la suite de casse moteur de trois véhicules mais aussi à la suite du refus de la banque de financer le rachat d'une entreprise ; elle sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire en raison des difficultés qu'elle rencontre avec son établissement bancaire ; M. [I] [M], directeur général et salarié, a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations. A l'issue des débats et après délibéré, la décision a été rendue ce jour. Motifs de la décision, Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise la société GuiLo Trans (SAS) exerce une activité de transport routier de fret interurbain depuis février 2022 ; L'entre prise GuiLo Trans (SAS) impute ses difficultés principalement aux refus de financements bancaires ; La société GuiLo Trans (SAS) qui n'est pas en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; il sera donc fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; A la date de sa demande, la société GuiLo Trans (SAS) employait 9 salariés et son chiffre d'affaires s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 1.549.918 € ; les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L.621-4 pour la désignation obligatoire d'un administrateur judiciaire étant de de 3 000 000 euros pour le chiffre d'affaires hors taxes et de 20 salariés, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire ; toutefois, la dirigeante en a sollicité la désignation en raison des difficultés de financement qu'elle rencontre ; il sera donc fait droit à sa demande ; Parces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Le ministère public avisé ; Ouvre une procédure de SAUVEGARDE conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du code de commerce à l'égard de la société GuiLo Trans (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Ouvre une période d'observation de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 22/09/2026 à 14 : 30 heures ; Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire; Désigne la SELARL KSG, prise en la personne de Me Christophe GELIS et Me [M] [W] [Adresse 2] à [Localité 2], laquelle, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; Nomme la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [F] et Me [Z] [T], demeurant [Adresse 3] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire ; Fixe à 12 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le représentant des créanciers établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Vu les dispositions de l'article L.622-6 alinéa 1 du code de commerce, nomme la SELARL BMC BIENFAIT MARECHAL [Adresse 4] [Localité 4], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622-4 du décret l'inventaire sera déposéau greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Invite la société GuiLo Trans (SAS) à remettre, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, au mandataire judiciaire et les cas é chéant à l'administrateur judiciaire, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T14:35:13.425Z.