Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 janvier 2023, n° 22-01.836
Parties (entreprises)
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION le premier président _______ Affaire : A 22-01.836 Requête n° 40851 O R D O NN A N C E de Monsieur Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation Vu l'article L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce ; Vu la requête de la société DS Tignieu, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 798 219 630 RCS Vienne, ayant son siège social [Adresse 1], représenté par M. [W] [F] et M. [F] [N] [U], requête transmise par le tribunal de commerce de Lyon, reçue le 15 décembre 2022 au service des procédures du premier président de la Cour de cassation, et sollicitant, en application des dispositions des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, la désignation du tribunal de commerce de Lyon, pour statuer sur le renvoi et l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc de la société DS Tignieu en lieu et place du tribunal de commerce de Vienne ; Vu l'article 425 du code de procédure civile ; Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 20 décembre 2022 ; Par requête adressée au tribunal de commerce de Lyon le 25 novembre 2022, et transmise le 20 octobre 2022 par le greffe de cette juridiction au premier président de la Cour de cassation, Messieurs [W] [F] et [F] [N] [U], qui exposent être les dirigeants de la société DS Tignieu dont le siège social est situé à Vienne, sollicitent sur le fondement des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de désignation d'un mandataire ad hoc pour cette société devant le tribunal de commerce de Lyon, au lieu du tribunal de commerce de Vienne, juridiction compétente par application de l'article R. 600-1 du code de commerce. Au soutien de leur requête, ils expliquent être les dirigeants de diverses sociétés, toutes immatriculées au RCS du tribunal de commerce de Lyon, à l'exception de la société DS Tignieu, pour lesquelles ils sollicitent l'ouverture de procédures de mandat ad hoc en raison des difficultés économiques rencontrées par ces sociétés. Il résulte des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce que lorsque les intérêts en présence le justifient, la Cour de cassation, qui peut être saisie notamment par requête motivée du débiteur, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 du même code. -2- Ord n° 40851 L'article R. 662-7 du code précise toutefois qu'il appartient au greffier du tribunal saisi de notifier la requête aux parties puis de transmettre le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation, imposant ainsi, dans le respect des droits de l'ensemble des parties concernées, et du ministère public, que la requête soit déposée au greffe de la juridiction normalement compétente. Or les dirigeants de la société DS Tignieu invoquent le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, juridiction qu'ils ont d'ores et déjà saisie au détriment du tribunal de commerce de Vienne, juridiction compétente aux termes des dispositions de l'article R. 600-1. En conséquence, la requête, qui a pour objet de faire valider la saisine préalable d'une juridiction non territorialement compétente, est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le premier président, Déclare irrecevable la requête présentée par M. [W] [F] et M. [F] [N] [U] Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée aux parties et à M. le président du tribunal de commerce de Lyon. Fait à Paris, le 2 janvier 2022 Le premier président Christophe Soulard
Texte intégral
COUR DE CASSATION le premier président _______ Affaire : A 22-01.836 Requête n° 40851 O R D O NN A N C E de Monsieur Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation Vu l'article L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce ; Vu la requête de la société DS Tignieu, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 798 219 630 RCS Vienne, ayant son siège social [Adresse 1], représenté par M. [W] [F] et M. [F] [N] [U], requête transmise par le tribunal de commerce de Lyon, reçue le 15 décembre 2022 au service des procédures du premier président de la Cour de cassation, et sollicitant, en application des dispositions des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, la désignation du tribunal de commerce de Lyon, pour statuer sur le renvoi et l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc de la société DS Tignieu en lieu et place du tribunal de commerce de Vienne ; Vu l'article 425 du code de procédure civile ; Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 20 décembre 2022 ; Par requête adressée au tribunal de commerce de Lyon le 25 novembre 2022, et transmise le 20 octobre 2022 par le greffe de cette juridiction au premier président de la Cour de cassation, Messieurs [W] [F] et [F] [N] [U], qui exposent être les dirigeants de la société DS Tignieu dont le siège social est situé à Vienne, sollicitent sur le fondement des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de désignation d'un mandataire ad hoc pour cette société devant le tribunal de commerce de Lyon, au lieu du tribunal de commerce de Vienne, juridiction compétente par application de l'article R. 600-1 du code de commerce. Au soutien de leur requête, ils expliquent être les dirigeants de diverses sociétés, toutes immatriculées au RCS du tribunal de commerce de Lyon, à l'exception de la société DS Tignieu, pour lesquelles ils sollicitent l'ouverture de procédures de mandat ad hoc en raison des difficultés économiques rencontrées par ces sociétés. Il résulte des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce que lorsque les intérêts en présence le justifient, la Cour de cassation, qui peut être saisie notamment par requête motivée du débiteur, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 du même code. -2- Ord n° 40851 L'article R. 662-7 du code précise toutefois qu'il appartient au greffier du tribunal saisi de notifier la requête aux parties puis de transmettre le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation, imposant ainsi, dans le respect des droits de l'ensemble des parties concernées, et du ministère public, que la requête soit déposée au greffe de la juridiction normalement compétente. Or les dirigeants de la société DS Tignieu invoquent le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, juridiction qu'ils ont d'ores et déjà saisie au détriment du tribunal de commerce de Vienne, juridiction compétente aux termes des dispositions de l'article R. 600-1. En conséquence, la requête, qui a pour objet de faire valider la saisine préalable d'une juridiction non territorialement compétente, est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Le premier président, Déclare irrecevable la requête présentée par M. [W] [F] et M. [F] [N] [U] Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée aux parties et à M. le président du tribunal de commerce de Lyon. Fait à Paris, le 2 janvier 2022 Le premier président Christophe Soulard
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:48:47.694Z.