Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 24 mai 2023, n° 21/02496
Chronologie de l'affaire
- 24 mai 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (cette décision)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [X] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail de ce chef du 25 août 2015 au 3 mai 2018, date de consolidation. Suivant lettre du 16 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées-Orientales a notifié à M. [U] [X] un avertissement en ces termes : « Je vous rappelle la procédure mise en 'uvre conformément aux dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. En effet, mes services ont constaté que durant vos périodes d'arrêt de travail du 25/08/2015 au 03/05/2018, vous n'avez pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en ne respectant pas les horaires de présence à domicile et en effectuant de nombreuses sorties hors circonscription et hors territoire sans autorisation préalable du service médical (ELSM). Ces faits sont de nature à faire l'objet d'un avertissement ou de l'application d'une pénalité financière d'un montant maximum de 3 269 €, conformément aux dispositions de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « peuvent faire l'objet d'une pénalité, les personnes qui dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié, ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue à l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux premiers alinéas des articles L. 732-4 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 ». Par courrier du 07/06/2019, je vous informais des faits qui vous sont reprochés et de la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales dans le délai d'un mois. N'ayant pas reçu de sollicitation de votre part, je considère que vous n'avez pas souhaité émettre d'observation. Cependant, s'agissant d'un premier manquement, je décide de prononcer à votre encontre un avertissement. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 114-17-1, je vous précise que si de telles irrégularités venaient à se reproduire dans les trois ans suivant la réception de la présente lettre, elles seraient considérées comme une récidive et déclencheraient la procédure de pénalités financières prévue à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, le montant maximum de la pénalité encourue serait porté au double de celui prévu à l'article R. 147-6-1 du code de la sécurité social. » Par lettre distincte du même jour la CPAM des Pyrénées-Orientales a adressé à M. [U] [X] une notification d'indu d'un montant de 11 519,75 € ainsi rédigée : « Vous nous avez adressé des prescriptions d'arrêt de travail au titre du risque accident du travail, pour une période allant du 25/08/2015 au 30/06/2018. Celles-ci ont donné lieu au versement d'indemnités journalières jusqu'au 03/05/2018, date à laquelle le service médical a estimé que votre état était consolidé et que vous étiez apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 04/05/2018. Or, nous avons constaté que vous n'aviez, durant cette période, pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. En effet, sur l'ensemble de la période précitée, alors que vous n'y étiez pas autorisé : ' vous n'avez pas respecté les horaires de présence à domicile (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h), ' vous avez effectué des sorties hors circonscription (Charente-Maritime, Hérault) ' et effectué plusieurs sorties du territoire national en vous rendant en Espagne. Il résulte de l'application de l'article L. 323-6 précité, un versement injustifié d'indemnités journalières pour les périodes allant du 13/05/17 au 30/06/17, du 01/09/17 au 30/09/17, du 10/10/17 au 31/12/17, du 06/01/18 au 31/03/18, et enfin du 06/04/18 au 03/05/18, occasionnant un trop perçu à hauteur de 11 519,75 €. Vous trouverez, joint en annexe, le tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. Conformément aux dispositions des articles L. 323-6, L. 133-4-1, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, vous disposez de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de cette somme, soit par virement au [5] FR 76 1180 8009 2300 0200 0680 108 CMCIFRPA, soit par chèque bancaire libellé à l'ordre de Monsieur l'Agent Comptable de la CPAM des PO. » Contestant tant l'avertissement que l'indu, M. [U] [X] a saisi le 19 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan. Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement rendu le 3 mars 2021, a : débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [U] [X] à rembourser à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme réclamée au titre des indemnités journalières perçues à hauteur de 10 419,98 € ; condamné M. [U] [X] aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée le 19 mars 2021 à M. [U] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [U] [X] demande à la cour de : dire l'appel recevable et bien fondé ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : 'débouté de l'ensemble de ses demandes ; 'condamné à rembourser à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme réclamée au titre des indemnités journalières perçues à hauteur de 10 419,98 € ; 'condamné aux dépens d'instance ; annuler la décision d'avertissement notifiée le 16 juillet 2019 par la CPAM des Pyrénées-Orientales ; annuler la notification de payer notifiée par la CPAM des Pyrénées-Orientales en date du 16 juillet 2019 pour une somme de 11 519,75 € ; condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens ; débouter la CPAM des Pyrénées-Orientales de l'ensemble de ses demandes. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ; 'condamné M. [U] [X] à lui rembourser la somme réclamée au titre des indemnités journalières perçues à hauteur de 10 419,98 € ; 'condamné M. [U] [X] aux dépens de l'instance ; condamner M. [U] [X] à lui verse la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; débouter M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale disposait au temps du litige que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. » La CPAM reproche à l'assuré de ne pas avoir respecté les horaires de présence à domicile (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h), d'avoir effectué des sorties hors circonscription (Charente-Maritime et Hérault) et d'avoir effectué plusieurs sorties du territoire national en se rendant en Espagne. Elle fait valoir qu'il ressort des relevés du compte bancaire de l'assuré que des retraits en distributeur automatique de billets ont été effectués le 01/09/2017 à 9h41, le 01/09/2017 à 14h04, le 30/09/2017 à 10h54, le 06/10/2017 à 14h51, le 10/10/2017 à 10h13, le 13/11/2017 à 14h57, le 25/11/2017 à 10h41, le 27/11/2017 à 15h28, le 21/12/2017 à 10h01, le 26/12/2017 à 10h22, le 28/12/2017 à 15h44, le 13/01/2018 à 14h10, le 20/02/2018 à 14h21, le 21/02/2018 à 14h40, le 21/03/2018 à 15h06, et le 06/04/2018 à 10h53. La CPAM ajoute qu'il ressort également du relevé de compte bancaire de l'assuré que des dépenses ont été effectuées le 13/11/2017 (CB Carnisseria), le 13/11/2017 (CB Escudero Gran Jonquera), le 05/12/2017 (CB Carnisseria), le 26/12/2017 (CB Supermercado La Jonquera), le 13/02/2018 (CB Super Frontera), le 19/03/2018 (CB MB Estanco), le 19/03/2018 (CB Hyper Escudero), le 09/04/2018 (CB Carnisseria Gran Jonquera), le 09/04/2018 (CB Escudero Gran Jonquera). le 15/03/2018 (CB SAS [7], société située à [Localité 6] dans le département de l'Hérault), les 02/10/2017, 12/12/2017, 18/12/2017, 19/12/2017, 30/12/2017, 15/02/2018 et 26/02/2018 (CB MSB OBI, société située à [Localité 9] dans le département du Rhône), et le 11/12/2017 (CB OCCI-DIS, société située à [Localité 3] dans le département de l'Hérault). L'assuré répond qu'il a prêté sa carte de crédit à trois personnes de confiance notamment afin de faire ses courses en raison de son état de santé. Il produit en ce sens les attestations de Mme [S] [V] en date du 10 septembre 2019 réitérée le 4 août 2021, de Mme [M] [J], en date du 23 août 2021 réitérée le 14 mars 2023 de M. [P] [G] du 20 juillet 2021 réitérée le 15 mars 2023. L'assuré produit de plus les bulletins d'hospitalisation de la clinique [10] du 29 mai au 22 juin 2017, du 26 juin au 6 juillet 2017, du 11 juillet au 3 août 2017, et du 7 août au 27 octobre 2017. La cour retient que l'assuré démontre suffisamment par les témoignages produit qu'il a prêté sa carte de crédit à plusieurs personnes et qu'ainsi les seuls relevés bancaires produits par la CPAM ne permettent pas de retenir que le salarié a violé les obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, étant relevé que la CPAM n'a fait procéder à aucun contrôle domiciliaire. Il convient en conséquence d'annuler l'avertissement et l'indu notifiés à l'assuré par lettres du 16 juillet 2019 et de débouter la CPAM de sa demande de remboursement d'indemnités journalières. 2/ Sur les dépens Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Annule l'avertissement et l'indu notifiés à M. [U] [X] suivant lettres du 16 juillet 2019 par la CPAM des Pyrénées-Orientales. Déboute la CPAM des Pyrénées-Orientales de ses demandes en paiement. Déboute M. [U] [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles. Condamne la CPAM des Pyrénées-Orientales aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 24 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02496 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WW ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG19/00581 APPELANT : Monsieur [U] [X] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentant : Me Olivier BOURGANCIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Mme Claire BERGER (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 04/04/23 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [X] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail de ce chef du 25 août 2015 au 3 mai 2018, date de consolidation. Suivant lettre du 16 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées-Orientales a notifié à M. [U] [X] un avertissement en ces termes : « Je vous rappelle la procédure mise en 'uvre conformément aux dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. En effet, mes services ont constaté que durant vos périodes d'arrêt de travail du 25/08/2015 au 03/05/2018, vous n'avez pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en ne respectant pas les horaires de présence à domicile et en effectuant de nombreuses sorties hors circonscription et hors territoire sans autorisation préalable du service médical (ELSM). Ces faits sont de nature à faire l'objet d'un avertissement ou de l'application d'une pénalité financière d'un montant maximum de 3 269 €, conformément aux dispositions de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « peuvent faire l'objet d'une pénalité, les personnes qui dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié, ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue à l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux premiers alinéas des articles L. 732-4 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 ». Par courrier du 07/06/2019, je vous informais des faits qui vous sont reprochés et de la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales dans le délai d'un mois. N'ayant pas reçu de sollicitation de votre part, je considère que vous n'avez pas souhaité émettre d'observation. Cependant, s'agissant d'un premier manquement, je décide de prononcer à votre encontre un avertissement. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 114-17-1, je vous précise que si de telles irrégularités venaient à se reproduire dans les trois ans suivant la réception de la présente lettre, elles seraient considérées comme une récidive et déclencheraient la procédure de pénalités financières prévue à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, le montant maximum de la pénalité encourue serait porté au double de celui prévu à l'article R. 147-6-1 du code de la sécurité social. » Par lettre distincte du même jour la CPAM des Pyrénées-Orientales a adressé à M. [U] [X] une notification d'indu d'un montant de 11 519,75 € ainsi rédigée : « Vous nous avez adressé des prescriptions d'arrêt de travail au titre du risque accident du travail, pour une période allant du 25/08/2015 au 30/06/2018. Celles-ci ont donné lieu au versement d'indemnités journalières jusqu'au 03/05/2018, date à laquelle le service médical a estimé que votre état était consolidé et que vous étiez apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 04/05/2018. Or, nous avons constaté que vous n'aviez, durant cette période, pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. En effet, sur l'ensemble de la période précitée, alors que vous n'y étiez pas autorisé : ' vous n'avez pas respecté les horaires de présence à domicile (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h), ' vous avez effectué des sorties hors circonscription (Charente-Maritime, Hérault) ' et effectué plusieurs sorties du territoire national en vous rendant en Espagne. Il résulte de l'application de l'article L. 323-6 précité, un versement injustifié d'indemnités journalières pour les périodes allant du 13/05/17 au 30/06/17, du 01/09/17 au 30/09/17, du 10/10/17 au 31/12/17, du 06/01/18 au 31/03/18, et enfin du 06/04/18 au 03/05/18, occasionnant un trop perçu à hauteur de 11 519,75 €. Vous trouverez, joint en annexe, le tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. Conformément aux dispositions des articles L. 323-6, L. 133-4-1, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, vous disposez de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de cette somme, soit par virement au [5] FR 76 1180 8009 2300 0200 0680 108 CMCIFRPA, soit par chèque bancaire libellé à l'ordre de Monsieur l'Agent Comptable de la CPAM des PO. » Contestant tant l'avertissement que l'indu, M. [U] [X] a saisi le 19 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan. Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement rendu le 3 mars 2021, a : débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [U] [X] à rembourser à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme réclamée au titre des indemnités journalières perçues à hauteur de 10 419,98 € ; condamné M. [U] [X] aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée le 19 mars 2021 à M. [U] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [U] [X] demande à la cour de : dire l'appel recevable et bien fondé ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : 'débouté de l'ensemble de ses demandes ; 'condamné à rembourser à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme réclamée au titre des indemnités journalières perçues à hauteur de 10 419,98 € ; 'condamné aux dépens d'instance ; annuler la décision d'avertissement notifiée le 16 juillet 2019 par la CPAM des Pyrénées-Orientales ; annuler la notification de payer notifiée par la CPAM des Pyrénées-Orientales en date du 16 juillet 2019 pour une somme de 11 519,75 € ; condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens ; débouter la CPAM des Pyrénées-Orientales de l'ensemble de ses demandes. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ; 'condamné M. [U] [X] à lui rembourser la somme réclamée au titre des indemnités journalières perçues à hauteur de 10 419,98 € ; 'condamné M. [U] [X] aux dépens de l'instance ; condamner M. [U] [X] à lui verse la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; débouter M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale disposait au temps du litige que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. » La CPAM reproche à l'assuré de ne pas avoir respecté les horaires de présence à domicile (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h), d'avoir effectué des sorties hors circonscription (Charente-Maritime et Hérault) et d'avoir effectué plusieurs sorties du territoire national en se rendant en Espagne. Elle fait valoir qu'il ressort des relevés du compte bancaire de l'assuré que des retraits en distributeur automatique de billets ont été effectués le 01/09/2017 à 9h41, le 01/09/2017 à 14h04, le 30/09/2017 à 10h54, le 06/10/2017 à 14h51, le 10/10/2017 à 10h13, le 13/11/2017 à 14h57, le 25/11/2017 à 10h41, le 27/11/2017 à 15h28, le 21/12/2017 à 10h01, le 26/12/2017 à 10h22, le 28/12/2017 à 15h44, le 13/01/2018 à 14h10, le 20/02/2018 à 14h21, le 21/02/2018 à 14h40, le 21/03/2018 à 15h06, et le 06/04/2018 à 10h53. La CPAM ajoute qu'il ressort également du relevé de compte bancaire de l'assuré que des dépenses ont été effectuées le 13/11/2017 (CB Carnisseria), le 13/11/2017 (CB Escudero Gran Jonquera), le 05/12/2017 (CB Carnisseria), le 26/12/2017 (CB Supermercado La Jonquera), le 13/02/2018 (CB Super Frontera), le 19/03/2018 (CB MB Estanco), le 19/03/2018 (CB Hyper Escudero), le 09/04/2018 (CB Carnisseria Gran Jonquera), le 09/04/2018 (CB Escudero Gran Jonquera). le 15/03/2018 (CB SAS [7], société située à [Localité 6] dans le département de l'Hérault), les 02/10/2017, 12/12/2017, 18/12/2017, 19/12/2017, 30/12/2017, 15/02/2018 et 26/02/2018 (CB MSB OBI, société située à [Localité 9] dans le département du Rhône), et le 11/12/2017 (CB OCCI-DIS, société située à [Localité 3] dans le département de l'Hérault). L'assuré répond qu'il a prêté sa carte de crédit à trois personnes de confiance notamment afin de faire ses courses en raison de son état de santé. Il produit en ce sens les attestations de Mme [S] [V] en date du 10 septembre 2019 réitérée le 4 août 2021, de Mme [M] [J], en date du 23 août 2021 réitérée le 14 mars 2023 de M. [P] [G] du 20 juillet 2021 réitérée le 15 mars 2023. L'assuré produit de plus les bulletins d'hospitalisation de la clinique [10] du 29 mai au 22 juin 2017, du 26 juin au 6 juillet 2017, du 11 juillet au 3 août 2017, et du 7 août au 27 octobre 2017. La cour retient que l'assuré démontre suffisamment par les témoignages produit qu'il a prêté sa carte de crédit à plusieurs personnes et qu'ainsi les seuls relevés bancaires produits par la CPAM ne permettent pas de retenir que le salarié a violé les obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, étant relevé que la CPAM n'a fait procéder à aucun contrôle domiciliaire. Il convient en conséquence d'annuler l'avertissement et l'indu notifiés à l'assuré par lettres du 16 juillet 2019 et de débouter la CPAM de sa demande de remboursement d'indemnités journalières. 2/ Sur les dépens Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Annule l'avertissement et l'indu notifiés à M. [U] [X] suivant lettres du 16 juillet 2019 par la CPAM des Pyrénées-Orientales. Déboute la CPAM des Pyrénées-Orientales de ses demandes en paiement. Déboute M. [U] [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles. Condamne la CPAM des Pyrénées-Orientales aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-05-28T22:00:00.000Z.