Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 24 mai 2023, n° 23/00035
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Ces courriers ont été reçus le 12 mai 2023 au troisième cabinet d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon, puis transmis le 16 mai à la deuxième section du pôle civil de la même juridiction, puis à la cour le même jour. Le minsitère public, par avis du 24 mai 2023, a requis à l'irrevabilité de ce recours à niveau d'appel.
Motifs
Motifs de la décision Le courrier daté du 3 mai ne peut être regardé comme contenant la critique d'une ordonnance qui n'a été rendue que le lendemain. Celui daté du 4 mai, potentiellement rédigé après notification de l'ordonnance, ne contient pas pour autant la volonté d'en soumettre la critique à la cour, indiquant au contraire 'rééditer' une demande de sortie pour la semaine suivante, ce qui montre que ce courrier était en réalité une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention. Il sera donc constaté que la cour n'est saisie d'aucun appel et la requête adressée au juge des libertés lui sera retournée. Surabondamment, l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en application des articles L. 311-12-4, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est enfermé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision et doit être formé par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés ayant été notifiée le 4 mai, le délai d'appel expirait le dimanche 14 mai, avec prolongation au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 mai. En conséquence, s'il avait été possible de retenir que les courriers de M. [I] portaient appel de l'ordonnance rendue le 4 mai, cet appel, parvenu à la cour le 16 mai alors que le délai était expiré, aurait été irrecevable comme tardif.
Dispositif
Par ces motifs Statuant sans débats par ordonnance publique, Constatons que la cour n'est saisie d'aucun appel contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ; Ordonnons que les courriers en date des 3 et 4 mai 2023 adresssés par M. [T] [I] au même juge des libertés et de la détention soient retournés à ce magistrat pour être statué ce que de droit ; Laissons les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 24 Mai 2023 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Jean-François LEVEQUE, Conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 5] N° de rôle : N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUHZ Ordonnance N° 23/ du 24 Mai 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE Le 24 Mai 2023, Jean-François LEVEQUE, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [T] [I] né le 10 Novembre 1964 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 5] Actuellement au CHS de [Localité 3] APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 5] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 3] ARS [Adresse 6] B.P. 3008 [Localité 5] Monsieur [W] [I] en sa qualité de tiers demandeur [Adresse 2] [Localité 4] INTIMES Attendu que les éléments du litige sont les suivants : Faits, procédure et demandes des parties Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande de mainlevée d'hospitalisation sans consentement que lui avait présentée M. [T] [I], et maintenu l'hospitalisation. L'ordonnance a été notifiée le jour même à la personne hospitalisée par télécopie adressée à l'établissement hospitalier et M. [I] a signé le récépissé de notification qui a été retourné au greffe également le même jour. L'ordonnance mentionnait être susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification, par déclaration au greffe de la cour d'appel transmise par touts moyens. Au greffe de la cour sont parvenus le 16 mai 2023 deux courriers adressés par M. [I], selon l'enveloppe jointe, au juge des libertés. Par le premier, daté du 3 mai, veille de l'audience devant ce magistrat, il demande à 'Madame, Monsieur les jurés', que soit revue sa demande de sortie définitive. Par le second, daté du 4 mai, il déclare 'rééditer' une demande de sortie pour la semaine prochaine. Ces courriers ont été reçus le 12 mai 2023 au troisième cabinet d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon, puis transmis le 16 mai à la deuxième section du pôle civil de la même juridiction, puis à la cour le même jour. Le minsitère public, par avis du 24 mai 2023, a requis à l'irrevabilité de ce recours à niveau d'appel. Motifs de la décision Le courrier daté du 3 mai ne peut être regardé comme contenant la critique d'une ordonnance qui n'a été rendue que le lendemain. Celui daté du 4 mai, potentiellement rédigé après notification de l'ordonnance, ne contient pas pour autant la volonté d'en soumettre la critique à la cour, indiquant au contraire 'rééditer' une demande de sortie pour la semaine suivante, ce qui montre que ce courrier était en réalité une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention. Il sera donc constaté que la cour n'est saisie d'aucun appel et la requête adressée au juge des libertés lui sera retournée. Surabondamment, l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en application des articles L. 311-12-4, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est enfermé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision et doit être formé par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés ayant été notifiée le 4 mai, le délai d'appel expirait le dimanche 14 mai, avec prolongation au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 mai. En conséquence, s'il avait été possible de retenir que les courriers de M. [I] portaient appel de l'ordonnance rendue le 4 mai, cet appel, parvenu à la cour le 16 mai alors que le délai était expiré, aurait été irrecevable comme tardif. Par ces motifs Statuant sans débats par ordonnance publique, Constatons que la cour n'est saisie d'aucun appel contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ; Ordonnons que les courriers en date des 3 et 4 mai 2023 adresssés par M. [T] [I] au même juge des libertés et de la détention soient retournés à ce magistrat pour être statué ce que de droit ; Laissons les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 24 Mai 2023 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Jean-François LEVEQUE, Conseiller
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Mise à jour de la source le 2023-05-29T22:00:00.000Z.