Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 20 juin 2022, n° 22/00045
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Monsieur [J] [I] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent au sein de l'EPSM de l'agglomération lilloise depuis le 14 mai 2022 (site de [Localité 3] [2]). M. [J] [I] fait l'objet d'une mesure d'isolement discontinue depuis le 13 juin 2022 20h30. le 18/06/2022 à 11h06 le directeur d'établissement à saisi le Juge des Libertés et de la Détention de Lille d'une demande de renouvellement de la mesure au delà de la soixante douzième heure. Par décision du 18 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure d'isolement considérant que la saisine était postérieure au délai légal de soixante douzième heure prévu par l'article L 3222-5-1 II du code de la santé publique. Le 19 juin 2022 à 17h31 le directeur de l'établissement a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel l'appelant reconnaît qu'il n'est pas contestable qu'entre 1'initiation de la mesure d'isolement de Monsieur [J] [I] le 13 juin à 20h30 et le moment où l'établissement a saisi la juridiction de première instance, le 18 juin 2022 à 11h06, il s'est écoulé plus de soixante-douze heures puisqu'entre 1'initiation de la mesure et la saisine se sont écoulées de fait cent trois heures et trente-six minutes. Il expose cependant, et en premier lieu que la mesure d'isolement est discontinue et ne concerne que l'isolement de nuit, de sorte qu'au moment de la saisine, la durée de la mesure d' isolement de Monsieur [J] [I] ne dépassait pas soixante-douze heures puisqu'elle totalisait en temps cumulé cinquante-six heures et un quart d'heure. L'appelant soutient que l'article L. 3222-5-1, II, alinéa 2 du Code de la santé publique précise que la durée de la mesure d'isolement doit être appréciée de manière continue ou discontinue sur quinze jours glissants. En second lieu le directeur d'établissement expose que le Juge des Libertés et de la Détention a statué par anticipation avant les 72 heures, la mesure étant discontinue et n'ayant duré en temps cumulé que 56 heures et un quart d'heure. Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique; Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire; Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel de Douai à Monsieur le directeur d'établissement ; Vu les réquisitions de monsieur le procureur général.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante-douzième heure. L'article R 3211-31 I du code de la santé publique précise les modalités de calcul des mesures non consécutives et prévoit deux règles : - S'il s'est écoulé moins de 48 heures entre la levée et la reprise d'une mesure d'isolement ou de contention, celle-ci est considérée, pour le calcul des délais, comme une mesure unique. - La durée de toutes les mesures non consécutives qui ont été prises, qu'elles soient ou non espacées de plus de 48h, sur une période de quinze jours glissants est cumulée. Dans ces deux cas, l'information doit être délivrée lorsque le temps cumulé d'isolement ou de contention atteint le seuil légal. En l'espèce l'isolement de monsieur [J] [I] ne concernant que les nuitées, il s'est nécessairement écoulé moins de 48 heures entre la levée et la reprise de chaque isolement, de sorte que le calcul des délais doit être fait comme s'il s'agissait d'une mesure unique. CIV/02/22 du 25/03/2022 En conséquence, en considérant que la mesure d'isolement de monsieur [J] [I] a commencé le 13/06/2022 à 20h30 et que la saisine du Juge des Libertés et de la Détention le 18/06/2022 à 11h06 était faite après le délai légal de 72 heures, le premier juge a fait une exacte appréciation de la Loi. La décision déférée sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le 20 juin 2022 DI DIO AurélieBertrand DUEZ, Greffier,Conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le lundi 20 juin 2022 Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT. Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3X N° MINUTE : 46 REQUERANT M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE INTIME M. [J] [I] [Adresse 1] [Localité 3] M. le procureur général MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à DOUAI le lundi 20 juin 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-41 V et R3211-44 du code de la santé publique. EXPOSE DES FAITS Monsieur [J] [I] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent au sein de l'EPSM de l'agglomération lilloise depuis le 14 mai 2022 (site de [Localité 3] [2]). M. [J] [I] fait l'objet d'une mesure d'isolement discontinue depuis le 13 juin 2022 20h30. le 18/06/2022 à 11h06 le directeur d'établissement à saisi le Juge des Libertés et de la Détention de Lille d'une demande de renouvellement de la mesure au delà de la soixante douzième heure. Par décision du 18 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure d'isolement considérant que la saisine était postérieure au délai légal de soixante douzième heure prévu par l'article L 3222-5-1 II du code de la santé publique. Le 19 juin 2022 à 17h31 le directeur de l'établissement a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel l'appelant reconnaît qu'il n'est pas contestable qu'entre 1'initiation de la mesure d'isolement de Monsieur [J] [I] le 13 juin à 20h30 et le moment où l'établissement a saisi la juridiction de première instance, le 18 juin 2022 à 11h06, il s'est écoulé plus de soixante-douze heures puisqu'entre 1'initiation de la mesure et la saisine se sont écoulées de fait cent trois heures et trente-six minutes. Il expose cependant, et en premier lieu que la mesure d'isolement est discontinue et ne concerne que l'isolement de nuit, de sorte qu'au moment de la saisine, la durée de la mesure d' isolement de Monsieur [J] [I] ne dépassait pas soixante-douze heures puisqu'elle totalisait en temps cumulé cinquante-six heures et un quart d'heure. L'appelant soutient que l'article L. 3222-5-1, II, alinéa 2 du Code de la santé publique précise que la durée de la mesure d'isolement doit être appréciée de manière continue ou discontinue sur quinze jours glissants. En second lieu le directeur d'établissement expose que le Juge des Libertés et de la Détention a statué par anticipation avant les 72 heures, la mesure étant discontinue et n'ayant duré en temps cumulé que 56 heures et un quart d'heure. Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique; Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire; Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel de Douai à Monsieur le directeur d'établissement ; Vu les réquisitions de monsieur le procureur général. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante-douzième heure. L'article R 3211-31 I du code de la santé publique précise les modalités de calcul des mesures non consécutives et prévoit deux règles : - S'il s'est écoulé moins de 48 heures entre la levée et la reprise d'une mesure d'isolement ou de contention, celle-ci est considérée, pour le calcul des délais, comme une mesure unique. - La durée de toutes les mesures non consécutives qui ont été prises, qu'elles soient ou non espacées de plus de 48h, sur une période de quinze jours glissants est cumulée. Dans ces deux cas, l'information doit être délivrée lorsque le temps cumulé d'isolement ou de contention atteint le seuil légal. En l'espèce l'isolement de monsieur [J] [I] ne concernant que les nuitées, il s'est nécessairement écoulé moins de 48 heures entre la levée et la reprise de chaque isolement, de sorte que le calcul des délais doit être fait comme s'il s'agissait d'une mesure unique. CIV/02/22 du 25/03/2022 En conséquence, en considérant que la mesure d'isolement de monsieur [J] [I] a commencé le 13/06/2022 à 20h30 et que la saisine du Juge des Libertés et de la Détention le 18/06/2022 à 11h06 était faite après le délai légal de 72 heures, le premier juge a fait une exacte appréciation de la Loi. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le 20 juin 2022 DI DIO AurélieBertrand DUEZ, Greffier,Conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le lundi 20 juin 2022 Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-12-12, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 26/00043
en commun : code de la sante publique L3211-12-12, code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-41
- 20 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00046
en commun : code de la sante publique L3211-12-12, code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-41
- 19 octobre 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00140
en commun : code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-41
- 4 septembre 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00118
en commun : code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-41
- 21 décembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00124
en commun : code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-41
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 26/00029
en commun : code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-41
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 26/00034
en commun : code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-41
- 31 octobre 2023 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/00136
en commun : code de la sante publique L3211-12-12, code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38
Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:40:42.623Z.