Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 20 juin 2022, n° 22/00046
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Mme [U] [X] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète depuis de 05 janvier 2022. Dans le cadre de cette hospitalisation sans consentement Mme [U] [X] fait l'objet d'une mesure d'isolement commencée le 29 mai 2022 à 17h00. Par requête en date du 17 juin 2022 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongement de la mesure d'isolement au delà de la à quarante-huitième heure. Par ordonnance du 18 juin 2022 (19h00) la mesure d'isolement a fait l'objet d'une nouvelle prolongation par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Lille. Par déclaration en date du 19/06/2022 (17h19) déposée dans les 24 heures de la notification Mme [U] [X] a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'un appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention. Au soutient de sa déclaration d'appel Mme [U] [X] expose que les conditions médicales de l'isolement ne sont plus réunies et précise que : -Le premier juge a statué sans tenir compte des observations écrites par son conseil et communiquées au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 juin 2022 à 10h15, contrevenant ainsi au principe du contradictoire et à l'article 6 de la CEDH. Mme [U] [X] a vu la mesure d'isolement renouvelée les 09/06 (12h55), 10/06 (10h59), 11/06 (10h11), 15/06 (22h50) et 16/06 (10h50) sans avoir systématiquement bénéficié des évaluations imposées par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique toutes les 24 heures. -Défaut de motivation des décisions médicales de prolongation de l'isolement. -Défaut de jonction à la requête des éléments à l'origine de l'hospitalisation sa s consentement. -Mme [U] [X] n'a pas bénéficié d'une information suffisante sur la nécessité du renouvellement de la mesure (article R 3211-31 du code de la santé publique) -Défaut d'information de la prolongation de la mesure à la curatrice de Mme [X] Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique; Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire; Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel de Douai à Mme [U] [X] et à son conseil Me BARATA avocat au barreau de Lille ; Vu les observations de Me BARATA reçue au greffe le 20 juin 2022 à 9h45 ; Vu la demande d'audition de Mme [U] [X] et son audition par voix téléphonique le 20 juin à 11h45 ; Vu l'avis médical du médecin obtenu par téléphone ne s'opposant pas à l'usage de ce moyen de communication ; Vu les réquisitions du monsieur le procureur général.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante-douzième heure. Sur le respect du contradictoire Il ressort de l'article R 3211-38 du code de la santé publique et 16 du code de procédure civile que le Juge des Libertés et de la Détention est tenu de répondre aux moyens de droit et de fait soulevés par les observations écrites envoyées par le conseil du patient à la demande du magistrat. En l'espèce par mail du 17/06/2022 à 16h46 le Juge des Libertés et de la Détention a sollicité les observations de Me Barata avant le 18/06/2022 (12h00), laquelle a envoyé ses observations le 18/06/2022 à 10h15, le greffe en ayant accusé réception à 10h17. Au titre de ses observations Me Barata soulevait, outre des moyens de fond, plusieurs moyens de forme sur la mesure d'isolement à savoir : -Défaut d'information de Mme [U] [X] et de sa curatrice -Défaut de production des pièces nécessaires en annexe de la requête en prolongation de la mesure. -Non respect des délais légaux en ce que les évaluations de chaque 24 heures n'étaient pas réalisées, ou à défaut jointes. Or la lecture de l'exposé de l'ordonnance déférée permet de constater que le Juge des Libertés et de la Détention n'a répondu à aucun de ces moyens, la décision indiquant par erreur que Me BARATA n'a pas fait valoir d'observations. Le Juge des Libertés et de la Détention n'a motivé sa décision que sur la nécessité médicale du maintien de la mesure d'isolement. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, cette absence de réponse aux observations du conseil de Mme [U] [X] est de nature à porter grief à Mme [U] [X] et à infirmer l'ordonnance déférée, de sorte la prolongation de la mesure d'isolement ne peut être considérée comme autorisée. Il s'en suit que la cour infirmera la décision du premier juge et ordonnera la main-levée de la mesure d'isolement, sans débat, sur le fondement de l'article R 3211-38 du code de la santé publique étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance déférée Statuant de nouveau : ORDONNE la main-levée de la mesure d'isolement dont bénéficie Mme [U] [X] ORDONNE la remise au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le 20 juin 2022 DI DIO AurélieBertrand Duez, Greffier,Conseiller, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le lundi 20 juin 2022 Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT. Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3Y N° MINUTE : 47 APPELANT Mme [U] [X] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] [Adresse 3] - Actuellement hospitalisée À l'EPSM de [Localité 7] site [5] - [Adresse 2] [Adresse 2] entendue par téléphone ayant comme conseil en premiere instance,Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office AUTRES PARTIES M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION [Localité 7] - SITE [5] [Adresse 2] [Adresse 2] Association ARIANE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] M. le procureur général MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à DOUAI le lundi 20 juin 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-41 V et R3211-44 du code de la santé publique. EXPOSE DES FAITS Mme [U] [X] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète depuis de 05 janvier 2022. Dans le cadre de cette hospitalisation sans consentement Mme [U] [X] fait l'objet d'une mesure d'isolement commencée le 29 mai 2022 à 17h00. Par requête en date du 17 juin 2022 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongement de la mesure d'isolement au delà de la à quarante-huitième heure. Par ordonnance du 18 juin 2022 (19h00) la mesure d'isolement a fait l'objet d'une nouvelle prolongation par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Lille. Par déclaration en date du 19/06/2022 (17h19) déposée dans les 24 heures de la notification Mme [U] [X] a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'un appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention. Au soutient de sa déclaration d'appel Mme [U] [X] expose que les conditions médicales de l'isolement ne sont plus réunies et précise que : -Le premier juge a statué sans tenir compte des observations écrites par son conseil et communiquées au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 juin 2022 à 10h15, contrevenant ainsi au principe du contradictoire et à l'article 6 de la CEDH. Mme [U] [X] a vu la mesure d'isolement renouvelée les 09/06 (12h55), 10/06 (10h59), 11/06 (10h11), 15/06 (22h50) et 16/06 (10h50) sans avoir systématiquement bénéficié des évaluations imposées par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique toutes les 24 heures. -Défaut de motivation des décisions médicales de prolongation de l'isolement. -Défaut de jonction à la requête des éléments à l'origine de l'hospitalisation sa s consentement. -Mme [U] [X] n'a pas bénéficié d'une information suffisante sur la nécessité du renouvellement de la mesure (article R 3211-31 du code de la santé publique) -Défaut d'information de la prolongation de la mesure à la curatrice de Mme [X] Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique; Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire; Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel de Douai à Mme [U] [X] et à son conseil Me BARATA avocat au barreau de Lille ; Vu les observations de Me BARATA reçue au greffe le 20 juin 2022 à 9h45 ; Vu la demande d'audition de Mme [U] [X] et son audition par voix téléphonique le 20 juin à 11h45 ; Vu l'avis médical du médecin obtenu par téléphone ne s'opposant pas à l'usage de ce moyen de communication ; Vu les réquisitions du monsieur le procureur général. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante-douzième heure. Sur le respect du contradictoire Il ressort de l'article R 3211-38 du code de la santé publique et 16 du code de procédure civile que le Juge des Libertés et de la Détention est tenu de répondre aux moyens de droit et de fait soulevés par les observations écrites envoyées par le conseil du patient à la demande du magistrat. En l'espèce par mail du 17/06/2022 à 16h46 le Juge des Libertés et de la Détention a sollicité les observations de Me Barata avant le 18/06/2022 (12h00), laquelle a envoyé ses observations le 18/06/2022 à 10h15, le greffe en ayant accusé réception à 10h17. Au titre de ses observations Me Barata soulevait, outre des moyens de fond, plusieurs moyens de forme sur la mesure d'isolement à savoir : -Défaut d'information de Mme [U] [X] et de sa curatrice -Défaut de production des pièces nécessaires en annexe de la requête en prolongation de la mesure. -Non respect des délais légaux en ce que les évaluations de chaque 24 heures n'étaient pas réalisées, ou à défaut jointes. Or la lecture de l'exposé de l'ordonnance déférée permet de constater que le Juge des Libertés et de la Détention n'a répondu à aucun de ces moyens, la décision indiquant par erreur que Me BARATA n'a pas fait valoir d'observations. Le Juge des Libertés et de la Détention n'a motivé sa décision que sur la nécessité médicale du maintien de la mesure d'isolement. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, cette absence de réponse aux observations du conseil de Mme [U] [X] est de nature à porter grief à Mme [U] [X] et à infirmer l'ordonnance déférée, de sorte la prolongation de la mesure d'isolement ne peut être considérée comme autorisée. Il s'en suit que la cour infirmera la décision du premier juge et ordonnera la main-levée de la mesure d'isolement, sans débat, sur le fondement de l'article R 3211-38 du code de la santé publique étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance déférée Statuant de nouveau : ORDONNE la main-levée de la mesure d'isolement dont bénéficie Mme [U] [X] ORDONNE la remise au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le 20 juin 2022 DI DIO AurélieBertrand Duez, Greffier,Conseiller, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le lundi 20 juin 2022 Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-12-12, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-44, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:40:42.666Z.