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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 13 août 2026, n° 26/00042

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS 



A la suite d'une mesure d'hospitalisation complète prise en raison d'un épisode délirant, Mme [Q] [C] a été prise en charge le 24 juillet 2026 sous le régime de l'hospitalisation complète.



Par requête du 29 juillet 2026, M. le préfet du Doubs a saisi le juge du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée.



Le ministère public s'est déclaré favorable au maintien de la mesure.



Le 31 juillet 2026, le Docteur [J] [T], psychiatre de l'établissement qui suit le requérant, a établi un certificat médical de situation aux termes duquel il conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la même forme.



C'est dans ces conditions que par ordonnance du 4 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Montbéliard a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Motifs

MOTIFS



1- Sur la recevabilité':



Aux termes de l'article R 3211-18 du Code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.



En l'espèce, le patient a relevé appel le 6 août 2026 de l'ordonnance entreprise datée du 4 août 2026.



Il convient en conséquence de déclarer son appel recevable.





2- Sur le fond':



Il résulte des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que le maintien en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État suppose que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Il appartient au juge, saisi d'une contestation d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, d'apprécier concrètement, au regard des éléments médicaux les plus récents et de l'ensemble des pièces de la procédure, si les conditions légales du maintien de cette mesure demeurent réunies à la date à laquelle il statue.



Pour voir lever la mesure de soins contraints, Mme [Q] [C] fait essentiellement valoir qu'elle ne souffre d'aucun trouble, refuse en conséquence la médication imposée et indique ne pas comprendre son hospitalisation qu'elle estime abusive. Elle conteste les propos délirants qui lui sont attribués dans les certificats médicaux et confirme un isolement social.



Son avocat expose à l'audience que la patiente vit très mal les conditions de son hospitalisation. Elle relève un discours cohérent, en contradiction avec les constatations médicales au dossier. Elle ne soulève aucune irrégularité procédurale.



En l'espèce, il ressort des certificats médicaux circonstanciés versés au dossier que Mme [C], admise en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État dans un contexte de troubles du voisinage en lien avec un état délirant non traité évoluant depuis plusieurs années, présente toujours un état psychique pathologique caractérisé par la persistance d'un délire paranoïde à thématiques de persécution, de grandeur et mystique, auquel elle adhère totalement.



Ces éléments médicaux font état d'une absence de critique des troubles et d'une anosognosie totale, Mme [C] refusant les soins et tout traitement, de sorte que le délire demeure actif et non amendé. L'intéressée aurait notamment dit faire l'objet d'un complot étendu en raison de sa prétendue qualité de dirigeante d'un «gouvernement cosmique» et estime son hospitalisation abusive.



Si la patiente conteste avoir tenu les propos qui lui sont attribués, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au présent magistrat de porter une appréciation sur les constatations médicales que renferment les certificats médicaux servant de support à la mesure. 



Aussi, les pièces médicales relatent, dans le contexte ayant conduit à l'admission, une crise clastique au domicile ainsi que des troubles du comportement ayant donné lieu à des nuisances sonores et à des difficultés répétées avec le voisinage. Elles décrivent par ailleurs une désorganisation comportementale, une importante méfiance, une irritabilité et une impulsivité sous-jacentes, une faible tolérance à la frustration et un comportement imprévisible.



Ces éléments comportementaux, qui ont eu une traduction concrète dans les relations de Mme [C] avec son environnement, doivent être rapprochés de la persistance actuelle d'un délire auquel elle adhère sans réserve, de l'absence totale de critique de ses troubles et de son refus obstiné de toute prise en charge thérapeutique empêchant, de fait, de poser avec précision un diagnostic.



A ce titre, l'hypothèse d'une origine neurologique des troubles, évoquée par le médecin, conforte, en l'état, la nécessité de la prise en charge psychiatrique, cette étiologie demeurant à explorer en raison notamment du refus assumé de Mme [C] de se soumettre aux examens proposés.



Ainsi, la mesure n'est pas maintenue en considération d'un danger simplement éventuel ou abstrait mais repose sur la persistance de troubles psychiatriques caractérisés, dont les manifestations comportementales ont déjà porté concrètement atteinte à l'environnement de l'intéressée et à la tranquillité du voisinage, dans un contexte où son état demeure non stabilisé et où aucune adhésion aux soins ne peut actuellement être constatée.



Il convient enfin de relever que la situation sociale de Mme [C], marquée par un isolement et une précarisation croissants, sans relais familial, constitue au surplus, un élément de contexte qui, associé à la désorganisation comportementale et à l'absence de prise de conscience des troubles, confirme la fragilité de l'évolution de son état et les difficultés prévisibles de mise en 'uvre de soins dans un cadre libre.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la persistance d'un état délirant actif décrit dans les certificats médicaux, de l'absence de critique et d'adhésion aux soins tels que cela ressort du certificat médical du 11 août 2026, contemporain de la présente audience, de la désorganisation comportementale et de la réalité de manifestations comportementales ayant déjà occasionné des troubles du voisinage, il apparaît que les troubles mentaux de Mme [C] nécessitent toujours des soins psychiatriques et qu'ils continuent, à ce jour, de porter atteinte de façon suffisamment caractérisée à l'ordre public.

Les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique demeurent ainsi réunies.



En l'état des éléments médicaux produits, aucun élément suffisamment précis et actuel ne permet par ailleurs de considérer qu'une prise en charge sous une forme moins contraignante permettrait d'assurer la continuité et l'effectivité des soins nécessaires. Le refus persistant de tout traitement, l'absence de critique des troubles et le caractère non stabilisé de l'état psychique de Mme [C] font obstacle, à ce stade, à la levée de la mesure ou à sa transformation en une modalité de soins reposant sur son consentement.



La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.





PAR CES MOTIFS



Nous, Sandrine Daviot, conseiller, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière



DÉCLARONS l'appel recevable';



CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.





Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 13 Août 2026 à 14h00.





La Greffière, La Première Présidente,

par délégation,



Léonie LACOMBE-LASNE Sandrine DAVIOT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 1]









N° de rôle : N° RG 26/00042 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FB4G



Ordonnance

du 13 Août 2026 



La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;







ORDONNANCE





A l'audience publique du 13 Août 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

Sandrine DAVIOT,Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :





PARTIES EN CAUSE :





Madame [Q] [C], actuellement hospitalisé à [A] [E]

née le 09 janvier 1972 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

 

Assisté par Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON



APPELANT





ET :



Madame PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante



PREFECTURE DU [Localité 4] - [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante,



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [A] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté







Statuant sur l'appel interjeté le 6 août 2026 par Mme [Q] [C] d'une ordonnance rendue le 4 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,



Vu les articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, L. 3213-1, L. 3213-2, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique,



Vu la décision initiale d'admission en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [Q] [C] prise le 24 juillet 2026 par M. le préfet du [Localité 4] consécutivement à un arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 7] du même jour,



Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise par le préfet du [Localité 4] le 28 juillet 2026,



Vu les avis d'audience transmis le 6 août 2026 par le greffe de la cour,



Vu l'avis du ministère public du 6 août 2026, qui se déclare favorable à la confirmation de l'ordonnance contestée,



Vu le certificat de situation en vue de l'audience d'appel établi le 11 août 2026 par le docteur [I] [L], psychiatre,



Vu les conclusions de M. le préfet du [Localité 4] du 11 août 2026, 

Vu les observations de Mme [Q] [C] et de son avocat à l'audience du 13 août 2026,





SUR CE,



RAPPEL DES FAITS 



A la suite d'une mesure d'hospitalisation complète prise en raison d'un épisode délirant, Mme [Q] [C] a été prise en charge le 24 juillet 2026 sous le régime de l'hospitalisation complète.



Par requête du 29 juillet 2026, M. le préfet du Doubs a saisi le juge du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée.



Le ministère public s'est déclaré favorable au maintien de la mesure.



Le 31 juillet 2026, le Docteur [J] [T], psychiatre de l'établissement qui suit le requérant, a établi un certificat médical de situation aux termes duquel il conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la même forme.



C'est dans ces conditions que par ordonnance du 4 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Montbéliard a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.





MOTIFS



1- Sur la recevabilité':



Aux termes de l'article R 3211-18 du Code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.



En l'espèce, le patient a relevé appel le 6 août 2026 de l'ordonnance entreprise datée du 4 août 2026.



Il convient en conséquence de déclarer son appel recevable.





2- Sur le fond':



Il résulte des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que le maintien en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État suppose que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Il appartient au juge, saisi d'une contestation d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, d'apprécier concrètement, au regard des éléments médicaux les plus récents et de l'ensemble des pièces de la procédure, si les conditions légales du maintien de cette mesure demeurent réunies à la date à laquelle il statue.



Pour voir lever la mesure de soins contraints, Mme [Q] [C] fait essentiellement valoir qu'elle ne souffre d'aucun trouble, refuse en conséquence la médication imposée et indique ne pas comprendre son hospitalisation qu'elle estime abusive. Elle conteste les propos délirants qui lui sont attribués dans les certificats médicaux et confirme un isolement social.



Son avocat expose à l'audience que la patiente vit très mal les conditions de son hospitalisation. Elle relève un discours cohérent, en contradiction avec les constatations médicales au dossier. Elle ne soulève aucune irrégularité procédurale.



En l'espèce, il ressort des certificats médicaux circonstanciés versés au dossier que Mme [C], admise en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État dans un contexte de troubles du voisinage en lien avec un état délirant non traité évoluant depuis plusieurs années, présente toujours un état psychique pathologique caractérisé par la persistance d'un délire paranoïde à thématiques de persécution, de grandeur et mystique, auquel elle adhère totalement.



Ces éléments médicaux font état d'une absence de critique des troubles et d'une anosognosie totale, Mme [C] refusant les soins et tout traitement, de sorte que le délire demeure actif et non amendé. L'intéressée aurait notamment dit faire l'objet d'un complot étendu en raison de sa prétendue qualité de dirigeante d'un «gouvernement cosmique» et estime son hospitalisation abusive.



Si la patiente conteste avoir tenu les propos qui lui sont attribués, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au présent magistrat de porter une appréciation sur les constatations médicales que renferment les certificats médicaux servant de support à la mesure. 



Aussi, les pièces médicales relatent, dans le contexte ayant conduit à l'admission, une crise clastique au domicile ainsi que des troubles du comportement ayant donné lieu à des nuisances sonores et à des difficultés répétées avec le voisinage. Elles décrivent par ailleurs une désorganisation comportementale, une importante méfiance, une irritabilité et une impulsivité sous-jacentes, une faible tolérance à la frustration et un comportement imprévisible.



Ces éléments comportementaux, qui ont eu une traduction concrète dans les relations de Mme [C] avec son environnement, doivent être rapprochés de la persistance actuelle d'un délire auquel elle adhère sans réserve, de l'absence totale de critique de ses troubles et de son refus obstiné de toute prise en charge thérapeutique empêchant, de fait, de poser avec précision un diagnostic.



A ce titre, l'hypothèse d'une origine neurologique des troubles, évoquée par le médecin, conforte, en l'état, la nécessité de la prise en charge psychiatrique, cette étiologie demeurant à explorer en raison notamment du refus assumé de Mme [C] de se soumettre aux examens proposés.



Ainsi, la mesure n'est pas maintenue en considération d'un danger simplement éventuel ou abstrait mais repose sur la persistance de troubles psychiatriques caractérisés, dont les manifestations comportementales ont déjà porté concrètement atteinte à l'environnement de l'intéressée et à la tranquillité du voisinage, dans un contexte où son état demeure non stabilisé et où aucune adhésion aux soins ne peut actuellement être constatée.



Il convient enfin de relever que la situation sociale de Mme [C], marquée par un isolement et une précarisation croissants, sans relais familial, constitue au surplus, un élément de contexte qui, associé à la désorganisation comportementale et à l'absence de prise de conscience des troubles, confirme la fragilité de l'évolution de son état et les difficultés prévisibles de mise en 'uvre de soins dans un cadre libre.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la persistance d'un état délirant actif décrit dans les certificats médicaux, de l'absence de critique et d'adhésion aux soins tels que cela ressort du certificat médical du 11 août 2026, contemporain de la présente audience, de la désorganisation comportementale et de la réalité de manifestations comportementales ayant déjà occasionné des troubles du voisinage, il apparaît que les troubles mentaux de Mme [C] nécessitent toujours des soins psychiatriques et qu'ils continuent, à ce jour, de porter atteinte de façon suffisamment caractérisée à l'ordre public.

Les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique demeurent ainsi réunies.



En l'état des éléments médicaux produits, aucun élément suffisamment précis et actuel ne permet par ailleurs de considérer qu'une prise en charge sous une forme moins contraignante permettrait d'assurer la continuité et l'effectivité des soins nécessaires. Le refus persistant de tout traitement, l'absence de critique des troubles et le caractère non stabilisé de l'état psychique de Mme [C] font obstacle, à ce stade, à la levée de la mesure ou à sa transformation en une modalité de soins reposant sur son consentement.



La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.





PAR CES MOTIFS



Nous, Sandrine Daviot, conseiller, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière



DÉCLARONS l'appel recevable';



CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.





Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 13 Août 2026 à 14h00.





La Greffière, La Première Présidente,

par délégation,



Léonie LACOMBE-LASNE Sandrine DAVIOT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:49:03.665Z.