Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 25 mai 2023, n° 22/10050
AnnulationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)
FAR EAST
Exposé du litige
******** Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 28.03.2017 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z (FICOZ). La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [D] [M], a alors été nommée en qualité de liquidatrice, aux fins notamment de réalisation des actifs de FICOZ. Selon requête déposée le 25.04.2022 la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, a sollicité de Monsieur le Juge commissaire l'autorisation de procéder à la cession amiable des titres détenus par FICOZ dans la Société KALININSKAYA GES, sise au Kirghizstan, au profit de la Société FAR EAST, selon offre de reprise régularisée à cet effet. Selon Ordonnance du 10.05. 2022, Monsieur le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession projetée dans les termes et conditions énoncées. La société Ficoz et Monsieur [F] ont formé appel par déclaration d'appel du 20.05.2022 exposant que l'ordonnance est nulle au motif que le Juge-Commissaire n'aurait pas appelé valablement la débitrice à faire valoir ses observations avant l'autorisation de cession, en violation des dispositions de l'article R. 642-3 6-1 du Code de commerce. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 29.07.2022 la société FICOZ et Monsieur [F] demandent à la cour de: Déclarer recevable et fondé l'appel formé par la société FICOZ et Monsieur [Y] [F]. Y faisant droit Annuler ou infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, - Vu l 'absence d 'observation du dirigeant - Vu les dispositions de l 'article L642-19 du code de commerce - Autorisons la SELARL ACTIS MANDA TAIRES JUDICIAIRES, ès qualité, à procéder à la cession des actions de la société KALININSKA YA GES au profit de la société FAR EASTpour un prix de 14.000 euros Et statuant à nouveau Vu les dispositions de l'article R642-36-I du code de commerce - Constater que la société débitrice n'a pas été convoquée ni entendue par le Juge commissaire avant qu'il ne rende son ordonnance autorisant la cession de ses actifs, En conséquence, - Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 par Monsieur le Juge Commissaire de la procédure de liquidation Judiciaire de la société FICOZ. - Condamner la société FAR EAST à payer à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société FAR EAST aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société FICOZ demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article L642-19 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article R642-36-1 du Code de Commerce, Vu les pièces produites Vu l'ordonnance critiquée, Vu le désistement du bénéfice de l'ordonnance critiquée par les vendeurs et candidat choisi, Donner acte à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant es qualités de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance querellée en même temps qu'elle justifie de son renoncement équivalent par l'acheteur, En conséquence, Dire 1'appel sans objet, Débouter Monsieur [F] de ses demandes fins et prétentions, Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.10.2022 la société Far East demande à la cour de: DECLARER FAR EAST SARL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; DONNER ACTE à FAR EAST SARL de son renoncement au bénéfice de l'Ordonnance du 10 mai 2022 ; DONNER ACTE du propre renoncement au bénéfice de l'Ordonnance du 10 mai 2022 par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de Liquidatrice de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z, 'FICOZ', Et, en conséquence : JUGER l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F], au nom de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z, 'FICOZ' dépourvu d'objet : DEBOUTER Monsieur [Y] [F], ayant agi pour le nom de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z, 'FICOZ' de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties s'accordent pour reconnaitre que les dispositions de l'article R642-37-2 du code de commerce n'ont pas été respectées puisque le débiteur n'a pas été convoqué devant le juge commissaire saisi de la demande de vente. Entretemps le liquidateur a renoncé au bénéfice de l'ordonnance critiquée ainsi que le cessionnaire et une nouvelle requête pour voir autoriser la cession des parts sociales a été déposée par le liquidateur qui a fait l'objet d'un audiencement et d'une convocation du débiteur devant le juge commissaire. Une nouvelle ordonnance a été rendue autorisant la cession des parts sociales à la société Far East. Cependant il convient de prononcer la nullité de la première ordonnance, quand bien même le liquidateur et le cessionnaire ont renoncé à son bénéfice de telle sorte à ne pas laisser subsister dans l'ordre juridique une ordonnance ayant été rendue dans des conditions irrégulières, et non pas seulement de constater comme le demandent les intimés que l'appel est sans objet. Les éléments de l'espèce justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 au profit des appelants. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Prononce la nullité de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 par Monsieur le Juge Commissaire en charge de la procédure de liquidation Judiciaire de la société FICOZ Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 25 MAI 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF32G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Juge commissaire de PARIS 04 - RG n° 17/00890 APPELANTE S.A.S. FINANCIERE ET COMMERCIALE Z (FICOZ) prise en la personne de Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 338 56 8 7 02 représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEES S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [M] en sa qualité de liquidateur de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z (FICOZ) [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 533 35 7 6 95 représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 S.A.R.L. FAR EAST prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le n° 398 584 748 représentée par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente, chargée du rapport et Mme Isabelle ROHART, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******** Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 28.03.2017 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z (FICOZ). La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [D] [M], a alors été nommée en qualité de liquidatrice, aux fins notamment de réalisation des actifs de FICOZ. Selon requête déposée le 25.04.2022 la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, a sollicité de Monsieur le Juge commissaire l'autorisation de procéder à la cession amiable des titres détenus par FICOZ dans la Société KALININSKAYA GES, sise au Kirghizstan, au profit de la Société FAR EAST, selon offre de reprise régularisée à cet effet. Selon Ordonnance du 10.05. 2022, Monsieur le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession projetée dans les termes et conditions énoncées. La société Ficoz et Monsieur [F] ont formé appel par déclaration d'appel du 20.05.2022 exposant que l'ordonnance est nulle au motif que le Juge-Commissaire n'aurait pas appelé valablement la débitrice à faire valoir ses observations avant l'autorisation de cession, en violation des dispositions de l'article R. 642-3 6-1 du Code de commerce. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 29.07.2022 la société FICOZ et Monsieur [F] demandent à la cour de: Déclarer recevable et fondé l'appel formé par la société FICOZ et Monsieur [Y] [F]. Y faisant droit Annuler ou infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, - Vu l 'absence d 'observation du dirigeant - Vu les dispositions de l 'article L642-19 du code de commerce - Autorisons la SELARL ACTIS MANDA TAIRES JUDICIAIRES, ès qualité, à procéder à la cession des actions de la société KALININSKA YA GES au profit de la société FAR EASTpour un prix de 14.000 euros Et statuant à nouveau Vu les dispositions de l'article R642-36-I du code de commerce - Constater que la société débitrice n'a pas été convoquée ni entendue par le Juge commissaire avant qu'il ne rende son ordonnance autorisant la cession de ses actifs, En conséquence, - Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 par Monsieur le Juge Commissaire de la procédure de liquidation Judiciaire de la société FICOZ. - Condamner la société FAR EAST à payer à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société FAR EAST aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société FICOZ demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article L642-19 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article R642-36-1 du Code de Commerce, Vu les pièces produites Vu l'ordonnance critiquée, Vu le désistement du bénéfice de l'ordonnance critiquée par les vendeurs et candidat choisi, Donner acte à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant es qualités de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance querellée en même temps qu'elle justifie de son renoncement équivalent par l'acheteur, En conséquence, Dire 1'appel sans objet, Débouter Monsieur [F] de ses demandes fins et prétentions, Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.10.2022 la société Far East demande à la cour de: DECLARER FAR EAST SARL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; DONNER ACTE à FAR EAST SARL de son renoncement au bénéfice de l'Ordonnance du 10 mai 2022 ; DONNER ACTE du propre renoncement au bénéfice de l'Ordonnance du 10 mai 2022 par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de Liquidatrice de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z, 'FICOZ', Et, en conséquence : JUGER l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F], au nom de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z, 'FICOZ' dépourvu d'objet : DEBOUTER Monsieur [Y] [F], ayant agi pour le nom de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z, 'FICOZ' de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties s'accordent pour reconnaitre que les dispositions de l'article R642-37-2 du code de commerce n'ont pas été respectées puisque le débiteur n'a pas été convoqué devant le juge commissaire saisi de la demande de vente. Entretemps le liquidateur a renoncé au bénéfice de l'ordonnance critiquée ainsi que le cessionnaire et une nouvelle requête pour voir autoriser la cession des parts sociales a été déposée par le liquidateur qui a fait l'objet d'un audiencement et d'une convocation du débiteur devant le juge commissaire. Une nouvelle ordonnance a été rendue autorisant la cession des parts sociales à la société Far East. Cependant il convient de prononcer la nullité de la première ordonnance, quand bien même le liquidateur et le cessionnaire ont renoncé à son bénéfice de telle sorte à ne pas laisser subsister dans l'ordre juridique une ordonnance ayant été rendue dans des conditions irrégulières, et non pas seulement de constater comme le demandent les intimés que l'appel est sans objet. Les éléments de l'espèce justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 au profit des appelants. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Prononce la nullité de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 par Monsieur le Juge Commissaire en charge de la procédure de liquidation Judiciaire de la société FICOZ Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2023-05-29T22:00:00.000Z.