Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 mai 2023, n° 19/14359
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [S] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société Les Cinémas de [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 31 décembre 2001 ayant pris effet le 1er avril 2000. Par avenant du 31 octobre 2007, elle a occupé des fonctions d'agent administratif niveau II, échelon 2. Le 4 décembre 2017, elle est été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que tout maintient dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2018. Contestant le bien fondé de la rupture et faisant état de plusieurs manquements contractuels, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2018. Par jugement du 6 août 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : 'CONSTATE que le contrat de travail dont s'agit a pris effet le 1er avril 2000 DECLARE que le licenciement de Madame [E] [S] pour inaptitude est justifié, en application et conformément à l'avis médical établi Ie 4 décembre 2017 et non contesté. EN CONSEQUENCE, DEBOUTE Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTE la SARL LES CINEMAS DE [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens. Mme [S] a relevé appel du jugement le 11 septembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [S] demande à la cour de : REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS le 6 août 2019 en toutes ses dispositions. DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [S] ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses. En conséquence, CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] à payer à Madame [S] les sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelles ni sérieuse 60.000 €, - Indemnités de préavis 2.313 €, - Congés payés sur préavis 231,30 €, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 10.000 €, ORDONNER la rectification du certificat de travail en mentionnant la date d'embauche au 11 janvier 1994, sous astreinte de 250 € à compter de la signification du jugement. CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] aux entiers dépens'. La société Les Cinémas de [Localité 3] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur le licenciement La salariée soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur est à l'origine de son inaptitude médicale. Elle fait valoir qu'elle a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 22 novembre 2017; que l'avis ayant été rendu dans le cadre de la loi du 8 août 2016, il n'y avait pas lieu à une seconde visite de reprise; que c'est à l'occasion d'une visite médicale périodique que le médecin du travail a constaté son inaptitude le 4 décembre 2017 ; qu'il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui permettant pas de reprendre son poste d'agent administratif; que ce manquement est à l'origine de son inaptitude. Selon l'article L.4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur antérieurement à l'avis d'inaptitude (entrée en vigueur le 1 er janvier 2017), 'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail'. L'article R.4624-42 du même code dispose que 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médical du travailleur à son poste de travail que : -s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, - s'il a réalisé ou fait réalisé une étude de ce poste, - s'il a réalité ou fait réalisé une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée; - s'il a procédé à un échange par tout moyens avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser'. Ainsi, l'avis d'inaptitude ne peut suivre directement l'examen médical. Au vu de l'état de santé du salarié, le médecin du travail doit ordonner une étude de poste et des conditions de travail ou la conduire lui-même et, ensuite, revoir le salarié et dialoguer avec l'employeur. L'article R.4624-42 dernier alinéa du code du travail, ajoute que 's'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date'. En l'espèce, la salariée produit aux débats : - un avis d'aptitude daté du 22 novembre 2017, réalisé dans le cadre de l'article L.4624-31 du code du travail (en cas de congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins 30 jours pour maladie ou accident), prévoyant une prochaine visite dans le cadre de la visite périodique au plus tard le 4 décembre 2017, et mentionnant qu'il est accompagné d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur; - un avis d'inaptitude daté du 4 décembre, mentionnant avoir procédé à une 1ère visite le 22 novembre 2017, à une étude de poste le 28 novembre 2017 et à un échange avec l'employeur le même jour. Il ressort de ces constatations et de cette chronologie que dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a procédé à un examen médical de la salariée le 22 novembre 2017, puis à une étude de poste et enfin a un dialogué avec l'employeur et qu'après avoir respecté ces trois phases, il a déclaré la salariée inapte le 4 décembre 2017. La cour en déduit que c'est par maladresse et confusion que le médecin du travail a rendu dès le 22 novembre 2017 un avis qu'il a qualifié d'aptitude alors qu'il ne pouvait se prononcer directement après l'examen médical; que cette erreur, liée à une confusion entre les changements de législation et les différents alinéas de l'article R.4624-42 notamment la possibilité de réaliser un second examen dans le délai de 15 jours et les anciennes dispositions qui prévoyaient la nécessité de constater l'inaptitude du salarié au moyen de deux visites médicales espacées d'un intervalle de 15 jours, n'a aucune incidence sur l'inaptitude constatée le 4 décembre 2017. Il résulte de ces éléments qu'il est établi que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité consistant à ce stade à faire procéder à la visite de reprise de la salariée laquelle a bien eu lieu. Mme [S] qui se borne à faire état d'un manquement de la société à son obligation de sécurité au seul motif qu'elle a été déclarée apte le 22 novembre 2017, puis inapte le 4 décembre 2017, sans caractériser le moindre manquement, doit être déboutée de sa demande. L'avis d'inaptitude étant accompagné de la mention expresse que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur était dispensé de l'obligation de tout reclassement. Le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes financières subséquentes doivent être rejetées et le jugement confirmé. Sur la date d'embauche Mme [S] demande la rectification du certificat de travail et du montant de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 570,83 euros au motif qu'elle a une ancienneté bien plus importante qu'indiquée ayant été embauchée par la société le 11 janvier 1994 et non le 1er avril 2000 comme prévu au contrat de travail. Elle soutient que cette stipulation contractuelle ne correspond qu'à la date où le contrat a été formalisé par écrit mais qu'en réalité, la société a cotisé de manière continue depuis le 11 janvier 1994 et que, faute d'écrit, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. La cour relève en premier lieu que l'appelante ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande au titre du montant de l'indemnité légale de licenciement. En application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour d'appel ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières écritures. La cour ne saurait en conséquence statuer sur une telle demande dont elle n'est pas saisie. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de salaire délivrés par la société crée l'apparence d'un contrat de travail. Il incombe à la société d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'un contrat de travail ayant débuté le 11 janvier 1994, Mme [S] produit les éléments suivants : - des bulletins de salaire de novembre et décembre 1994, août 1995, mars 1996 mentionnant une date d'entrée le 1er novembre 1994, - le relevé de retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale faisant état de périodes de travail salarié depuis le 11 janvier 1994 jusqu'en 2017 - le relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé mentionnant les mêmes périodes de travail depuis le 11 janvier 1994. L'ensemble des éléments présentés et leur nature permettent de caractériser l'existence entre les parties d'un contrat de travail apparent à partir du 11 janvier 1994. Le jugement, dont la société Les Cinémas de [Localité 3] est réputée s'être appropriée les motifs, ne démontre pas le caractère fictif dudit contrat en énonçant que le relevé de carrière produit établit une succession de contrats depuis le 26 janvier 1987, avec différents employeurs et sociétés distinctes, peu importe qu'elles aient été gérées ou non par le même représentant légal. En conséquence, la cour reconnaît l'existence d'un contrat de travail ayant lié Mme [S] à la société Les Cinémas de [Localité 3] depuis le 11 janvier 1994 et fait droit à la demande de voir ordonner la rectification du certificat de travail en mentionnant cette date d'embauche. Aucune astreinte n'apparaît nécessaire. Sur les autres demandes Mme [S] succombant au principal doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant de la date d'embauche de Mme [E] [S], Statuant à nouveau et Y ajoutant : Dit que le contrat de travail liant Mme [E] [S] à la société Les Cinémas de [Localité 3] a pris effet le 11 janvier 1994, Ordonne la rectification du certificat de travail en mentionnant une date d'embauche au 11 janvier 1994, Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte, Dit que le licenciement de Mme [E] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [E] [S] de l'ensemble de ses autres demandes, Condamne Mme [E] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 26 MAI 2023 N°2023/ 157 Rôle N° RG 19/14359 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3ZA [E] [S] C/ SARL LES CINEMAS DE [Localité 3] LE LIDO Copie exécutoire délivrée le : 26/05/2023 à : Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 06 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00080. APPELANTE Madame [E] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000342 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SARL LES CINEMAS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [S] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société Les Cinémas de [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 31 décembre 2001 ayant pris effet le 1er avril 2000. Par avenant du 31 octobre 2007, elle a occupé des fonctions d'agent administratif niveau II, échelon 2. Le 4 décembre 2017, elle est été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que tout maintient dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2018. Contestant le bien fondé de la rupture et faisant état de plusieurs manquements contractuels, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2018. Par jugement du 6 août 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : 'CONSTATE que le contrat de travail dont s'agit a pris effet le 1er avril 2000 DECLARE que le licenciement de Madame [E] [S] pour inaptitude est justifié, en application et conformément à l'avis médical établi Ie 4 décembre 2017 et non contesté. EN CONSEQUENCE, DEBOUTE Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTE la SARL LES CINEMAS DE [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens. Mme [S] a relevé appel du jugement le 11 septembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [S] demande à la cour de : REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS le 6 août 2019 en toutes ses dispositions. DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [S] ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses. En conséquence, CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] à payer à Madame [S] les sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelles ni sérieuse 60.000 €, - Indemnités de préavis 2.313 €, - Congés payés sur préavis 231,30 €, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 10.000 €, ORDONNER la rectification du certificat de travail en mentionnant la date d'embauche au 11 janvier 1994, sous astreinte de 250 € à compter de la signification du jugement. CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] aux entiers dépens'. La société Les Cinémas de [Localité 3] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur le licenciement La salariée soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur est à l'origine de son inaptitude médicale. Elle fait valoir qu'elle a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 22 novembre 2017; que l'avis ayant été rendu dans le cadre de la loi du 8 août 2016, il n'y avait pas lieu à une seconde visite de reprise; que c'est à l'occasion d'une visite médicale périodique que le médecin du travail a constaté son inaptitude le 4 décembre 2017 ; qu'il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui permettant pas de reprendre son poste d'agent administratif; que ce manquement est à l'origine de son inaptitude. Selon l'article L.4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur antérieurement à l'avis d'inaptitude (entrée en vigueur le 1 er janvier 2017), 'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail'. L'article R.4624-42 du même code dispose que 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médical du travailleur à son poste de travail que : -s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, - s'il a réalisé ou fait réalisé une étude de ce poste, - s'il a réalité ou fait réalisé une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée; - s'il a procédé à un échange par tout moyens avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser'. Ainsi, l'avis d'inaptitude ne peut suivre directement l'examen médical. Au vu de l'état de santé du salarié, le médecin du travail doit ordonner une étude de poste et des conditions de travail ou la conduire lui-même et, ensuite, revoir le salarié et dialoguer avec l'employeur. L'article R.4624-42 dernier alinéa du code du travail, ajoute que 's'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date'. En l'espèce, la salariée produit aux débats : - un avis d'aptitude daté du 22 novembre 2017, réalisé dans le cadre de l'article L.4624-31 du code du travail (en cas de congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins 30 jours pour maladie ou accident), prévoyant une prochaine visite dans le cadre de la visite périodique au plus tard le 4 décembre 2017, et mentionnant qu'il est accompagné d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur; - un avis d'inaptitude daté du 4 décembre, mentionnant avoir procédé à une 1ère visite le 22 novembre 2017, à une étude de poste le 28 novembre 2017 et à un échange avec l'employeur le même jour. Il ressort de ces constatations et de cette chronologie que dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a procédé à un examen médical de la salariée le 22 novembre 2017, puis à une étude de poste et enfin a un dialogué avec l'employeur et qu'après avoir respecté ces trois phases, il a déclaré la salariée inapte le 4 décembre 2017. La cour en déduit que c'est par maladresse et confusion que le médecin du travail a rendu dès le 22 novembre 2017 un avis qu'il a qualifié d'aptitude alors qu'il ne pouvait se prononcer directement après l'examen médical; que cette erreur, liée à une confusion entre les changements de législation et les différents alinéas de l'article R.4624-42 notamment la possibilité de réaliser un second examen dans le délai de 15 jours et les anciennes dispositions qui prévoyaient la nécessité de constater l'inaptitude du salarié au moyen de deux visites médicales espacées d'un intervalle de 15 jours, n'a aucune incidence sur l'inaptitude constatée le 4 décembre 2017. Il résulte de ces éléments qu'il est établi que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité consistant à ce stade à faire procéder à la visite de reprise de la salariée laquelle a bien eu lieu. Mme [S] qui se borne à faire état d'un manquement de la société à son obligation de sécurité au seul motif qu'elle a été déclarée apte le 22 novembre 2017, puis inapte le 4 décembre 2017, sans caractériser le moindre manquement, doit être déboutée de sa demande. L'avis d'inaptitude étant accompagné de la mention expresse que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur était dispensé de l'obligation de tout reclassement. Le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes financières subséquentes doivent être rejetées et le jugement confirmé. Sur la date d'embauche Mme [S] demande la rectification du certificat de travail et du montant de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 570,83 euros au motif qu'elle a une ancienneté bien plus importante qu'indiquée ayant été embauchée par la société le 11 janvier 1994 et non le 1er avril 2000 comme prévu au contrat de travail. Elle soutient que cette stipulation contractuelle ne correspond qu'à la date où le contrat a été formalisé par écrit mais qu'en réalité, la société a cotisé de manière continue depuis le 11 janvier 1994 et que, faute d'écrit, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. La cour relève en premier lieu que l'appelante ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande au titre du montant de l'indemnité légale de licenciement. En application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour d'appel ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières écritures. La cour ne saurait en conséquence statuer sur une telle demande dont elle n'est pas saisie. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de salaire délivrés par la société crée l'apparence d'un contrat de travail. Il incombe à la société d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'un contrat de travail ayant débuté le 11 janvier 1994, Mme [S] produit les éléments suivants : - des bulletins de salaire de novembre et décembre 1994, août 1995, mars 1996 mentionnant une date d'entrée le 1er novembre 1994, - le relevé de retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale faisant état de périodes de travail salarié depuis le 11 janvier 1994 jusqu'en 2017 - le relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé mentionnant les mêmes périodes de travail depuis le 11 janvier 1994. L'ensemble des éléments présentés et leur nature permettent de caractériser l'existence entre les parties d'un contrat de travail apparent à partir du 11 janvier 1994. Le jugement, dont la société Les Cinémas de [Localité 3] est réputée s'être appropriée les motifs, ne démontre pas le caractère fictif dudit contrat en énonçant que le relevé de carrière produit établit une succession de contrats depuis le 26 janvier 1987, avec différents employeurs et sociétés distinctes, peu importe qu'elles aient été gérées ou non par le même représentant légal. En conséquence, la cour reconnaît l'existence d'un contrat de travail ayant lié Mme [S] à la société Les Cinémas de [Localité 3] depuis le 11 janvier 1994 et fait droit à la demande de voir ordonner la rectification du certificat de travail en mentionnant cette date d'embauche. Aucune astreinte n'apparaît nécessaire. Sur les autres demandes Mme [S] succombant au principal doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant de la date d'embauche de Mme [E] [S], Statuant à nouveau et Y ajoutant : Dit que le contrat de travail liant Mme [E] [S] à la société Les Cinémas de [Localité 3] a pris effet le 11 janvier 1994, Ordonne la rectification du certificat de travail en mentionnant une date d'embauche au 11 janvier 1994, Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte, Dit que le licenciement de Mme [E] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [E] [S] de l'ensemble de ses autres demandes, Condamne Mme [E] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-06-02T22:00:00.000Z.