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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 30 mai 2023, n° 22/01123

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 317142644

Exposé du litige

*

* *



DECISION :





Le 30 décembre 2016, entre 7 h et 7 h 30 du matin, un véhicule Peugeot 307 appartenant à Mme [L] [S], acquis le 9 décembre précédent, percutait le mur en briques du garage de la maison appartenant à M. [U] [W], [Adresse 6] à [Localité 4], assuré par les Assurances mutuelle de Picardie au titre d'un contrat multi-risques habitation.



Les policiers découvraient le véhicule accidenté, porte gauche ouverte, le sac à main de Mme [S], la carte grise du véhicule et un blouson homme noir à capuche à l'intérieur (pièce Assurances mutuelle de Picardie 2/9).



Le 3 janvier 2017, Mme [S] déposait une main courante au commissariat de police pour déclarer le vol de son véhicule commis dans la nuit du 29 au 30 décembre dans la rue de son habitation, [Adresse 1] à [Localité 4], puis formalisait une plainte pour vol le 23 janvier suivant.



L'assureur de M. [W], après expertise des dommages, réglait à celui-ci une somme de 14 217, 95 €, selon quittance signée le 17 février 2021.



Après plusieurs réclamations infructueuses, la société Assurances mutuelle de Picardie a assigné Mme [S] en paiement de la somme de 13 370, 95 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, en lui reprochant de ne pas avoir assuré son véhicule.



Par jugement du 15 décembre 2021, elle était déboutée au motif suivant :



'Cependant la conséquence du défaut d'assurance imputable à Mme [L] [S] n'est pas le coût des travaux de remise en état du mur de son assuré, tels qu'elle les a évalués, mais la perte de chance pour ce dernier dans les droits duquel elle est subrogée d'être indemnisé par l'assureur du véhicule, étant relevé que la demanderesse ne s'explique pas sur le recours dont elle affirme être privée, qui constitue aussi une perte de chance.' 



La société Assurances mutuelle de Picardie a relevé appel de ce jugement.



La cour se réfère aux conclusions uniques des parties par visa.





Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2022 par la société Assurances mutuelle de Picardie visant à l'infirmation du jugement.



A titre principal, elle reprend ses demandes de première instance, sur le fondement de la faute délictuelle de Mme [S], ayant consisté à ne pas avoir assuré son véhicule.



A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 12 033, 85 € (90 %) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir été indemnisée par une compagnie d'assurances.



Vu les conclusions notifiées le 19 août 2022 par Mme [S] sollicitant la déclaration d'irrecevabilité de l'action et subsidiairement la confirmation du jugement.



Elle soutient d'abord que l'action n'est pas recevable, dès lors que la société Assurances mutuelle de Picardie ne produit pas le contrat d'assurance la liant à son client.



Sur le fond, elle fait valoir que son véhicule a été volé, ce qui est un cas de force majeure, et qu'elle n'est pas l'auteur de l'accident.



Subsidiairement, elle sollicite la réduction de l'indemnité à la somme de 5 000 € en faisant valoir que l'expertise ne lui est pas opposable ; que sur les photographies, la porte du garage n'est pas touchée, alors que l'expert facture une nouvelle porte.



L'instruction a été clôturée le 4 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS



La plainte pour vol de Mme [S] a fait l'objet d'un classement sans suite le 4 septembre 2020 pour auteur non-identifié (pièce [S] 2).



1. Sur la recevabilité de l'action.



La société Assurances mutuelle de Picardie produit toute pièce suffisante sur la réalité du dommage, l'expertise d'assurance, la quittance de paiement pour la somme de 14 217, 95 € et le contrat d'assurance Habitation, de sorte qu'il n'y aucun doute sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé en application de l'article L.121-12 du code des assurances.



L'action sera déclarée recevable.



2. Sur le bien fondé du recours.



La société Assurances mutuelle de Picardie ne fonde pas son recours sur une éventuelle fraude commise par Mme [S] mais sur le fait, fautif, que celle-ci n'avait pas assuré son véhicule alors qu'il s'agit d'une obligation légale, prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, et que son omission est en soi une faute.



Toute la question est de savoir si cette faute est en relation de causalité avec le dommage qu'a subi M. [W].



Pour le tribunal, ce défaut d'assurance, assurément fautif, n'a pas causé le dommage au garage -ce qui est incontestable-, mais a causé une perte de chance d'exercer le recours contre l'assureur du véhicule et il aurait fallu que les Assurances mutuelle de Picardie s'expliquent sur ce point.



En appel, les Assurances mutuelle de Picardie invoquent l'article L.311-1 du code des assurances qui dispose : 'Les contrats d'assurances couvrant la responsabilité du véhicule en raison de dommages causés, subis par des tiers résultant d'atteinte aux personnes ou aux biens, doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule'.



Il convient de préciser qu'en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation, 'la victime, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er'. Selon l'article 5 de la même loi, seule la faute de la victime (ici M. [W]) pourrait diminuer la réparation, ce qui n'est pas en cause en l'espèce.



Il est ainsi constant en jurisprudence que le dommage causé par le voleur du véhicule est garanti, sauf le recours de l'assureur du véhicule contre le voleur, après avoir indemnisé la victime (Civ. 2e, 3 février 2005, n° 04-10.342, JCP 2005. IV. 1536).



Ainsi, le dommage causé par le voleur du véhicule de Mme [S] aurait été couvert par l'assurance du véhicule. L'assurance de Mme [S] aurait dû couvrir le dommage subi par M.[W]. En présence d'un assureur du véhicule, les Assurances mutuelle de Picardie aurait donc trouvé un garant du dommage contre qui exercer un recours.



Le défaut d'assurance a bien entrainé une perte de chance d'exercer ce recours, laquelle peut être évaluée à hauteur de 60 %. Le recours, en effet, en application des textes cités, aurait eu de sérieuses chances de réussir. 



Le recours doit donc être admis a priori pour une somme de 8 022, 57 €. 



Le jugement sera infirmé sur le rejet du recours.



3. Sur le moyen tiré d' une indemnisation trop élevée.



Il est exact que les photographies prises au lendemain du sinistre par M. [W] montrent une porte de garage a priori non touchée par le choc (pièce Assurances mutuelle de Picardie 4). L'expert, M.[G], a réuni les intéressés, lui-même, M. [W], présent, et Mme [S], présente, le 31 janvier 2017. Aucune trace de doute sur la nécessité de changer la porte du garage ne perce dans le rapport. Mme [S] n'a pas émis de réserve à ce sujet.



Il n'y a donc pas lieu de conclure à une surestimation du préjudice réel.



Mme [S] sera condamnée à verser la somme de 8 022, 57 € outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts pour une année entière échue.



Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 1 500 € pour les deux instances en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Déclare recevable l'action exercée par la société Assurances mutuelle de Picardie,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Condamne Mme [L] [S] à payer la somme de 8 022, 57 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020, avec capitalisation des intérêts pour une année entière échue,



Condamne Mme [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Assurances mutuelle de Picardie une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET 

N°





Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE





C/



[S]



 



















































































VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01123 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL5C 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 317 142 644, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTE



ET



Madame [L] [S]

née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (80)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004027 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)





INTIMEE



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mars 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.





A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.



Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



PRONONCÉ :



Le 30 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.





*

* *



DECISION :





Le 30 décembre 2016, entre 7 h et 7 h 30 du matin, un véhicule Peugeot 307 appartenant à Mme [L] [S], acquis le 9 décembre précédent, percutait le mur en briques du garage de la maison appartenant à M. [U] [W], [Adresse 6] à [Localité 4], assuré par les Assurances mutuelle de Picardie au titre d'un contrat multi-risques habitation.



Les policiers découvraient le véhicule accidenté, porte gauche ouverte, le sac à main de Mme [S], la carte grise du véhicule et un blouson homme noir à capuche à l'intérieur (pièce Assurances mutuelle de Picardie 2/9).



Le 3 janvier 2017, Mme [S] déposait une main courante au commissariat de police pour déclarer le vol de son véhicule commis dans la nuit du 29 au 30 décembre dans la rue de son habitation, [Adresse 1] à [Localité 4], puis formalisait une plainte pour vol le 23 janvier suivant.



L'assureur de M. [W], après expertise des dommages, réglait à celui-ci une somme de 14 217, 95 €, selon quittance signée le 17 février 2021.



Après plusieurs réclamations infructueuses, la société Assurances mutuelle de Picardie a assigné Mme [S] en paiement de la somme de 13 370, 95 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, en lui reprochant de ne pas avoir assuré son véhicule.



Par jugement du 15 décembre 2021, elle était déboutée au motif suivant :



'Cependant la conséquence du défaut d'assurance imputable à Mme [L] [S] n'est pas le coût des travaux de remise en état du mur de son assuré, tels qu'elle les a évalués, mais la perte de chance pour ce dernier dans les droits duquel elle est subrogée d'être indemnisé par l'assureur du véhicule, étant relevé que la demanderesse ne s'explique pas sur le recours dont elle affirme être privée, qui constitue aussi une perte de chance.' 



La société Assurances mutuelle de Picardie a relevé appel de ce jugement.



La cour se réfère aux conclusions uniques des parties par visa.





Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2022 par la société Assurances mutuelle de Picardie visant à l'infirmation du jugement.



A titre principal, elle reprend ses demandes de première instance, sur le fondement de la faute délictuelle de Mme [S], ayant consisté à ne pas avoir assuré son véhicule.



A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 12 033, 85 € (90 %) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir été indemnisée par une compagnie d'assurances.



Vu les conclusions notifiées le 19 août 2022 par Mme [S] sollicitant la déclaration d'irrecevabilité de l'action et subsidiairement la confirmation du jugement.



Elle soutient d'abord que l'action n'est pas recevable, dès lors que la société Assurances mutuelle de Picardie ne produit pas le contrat d'assurance la liant à son client.



Sur le fond, elle fait valoir que son véhicule a été volé, ce qui est un cas de force majeure, et qu'elle n'est pas l'auteur de l'accident.



Subsidiairement, elle sollicite la réduction de l'indemnité à la somme de 5 000 € en faisant valoir que l'expertise ne lui est pas opposable ; que sur les photographies, la porte du garage n'est pas touchée, alors que l'expert facture une nouvelle porte.



L'instruction a été clôturée le 4 décembre 2022.





MOTIFS



La plainte pour vol de Mme [S] a fait l'objet d'un classement sans suite le 4 septembre 2020 pour auteur non-identifié (pièce [S] 2).



1. Sur la recevabilité de l'action.



La société Assurances mutuelle de Picardie produit toute pièce suffisante sur la réalité du dommage, l'expertise d'assurance, la quittance de paiement pour la somme de 14 217, 95 € et le contrat d'assurance Habitation, de sorte qu'il n'y aucun doute sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé en application de l'article L.121-12 du code des assurances.



L'action sera déclarée recevable.



2. Sur le bien fondé du recours.



La société Assurances mutuelle de Picardie ne fonde pas son recours sur une éventuelle fraude commise par Mme [S] mais sur le fait, fautif, que celle-ci n'avait pas assuré son véhicule alors qu'il s'agit d'une obligation légale, prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, et que son omission est en soi une faute.



Toute la question est de savoir si cette faute est en relation de causalité avec le dommage qu'a subi M. [W].



Pour le tribunal, ce défaut d'assurance, assurément fautif, n'a pas causé le dommage au garage -ce qui est incontestable-, mais a causé une perte de chance d'exercer le recours contre l'assureur du véhicule et il aurait fallu que les Assurances mutuelle de Picardie s'expliquent sur ce point.



En appel, les Assurances mutuelle de Picardie invoquent l'article L.311-1 du code des assurances qui dispose : 'Les contrats d'assurances couvrant la responsabilité du véhicule en raison de dommages causés, subis par des tiers résultant d'atteinte aux personnes ou aux biens, doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule'.



Il convient de préciser qu'en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation, 'la victime, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er'. Selon l'article 5 de la même loi, seule la faute de la victime (ici M. [W]) pourrait diminuer la réparation, ce qui n'est pas en cause en l'espèce.



Il est ainsi constant en jurisprudence que le dommage causé par le voleur du véhicule est garanti, sauf le recours de l'assureur du véhicule contre le voleur, après avoir indemnisé la victime (Civ. 2e, 3 février 2005, n° 04-10.342, JCP 2005. IV. 1536).



Ainsi, le dommage causé par le voleur du véhicule de Mme [S] aurait été couvert par l'assurance du véhicule. L'assurance de Mme [S] aurait dû couvrir le dommage subi par M.[W]. En présence d'un assureur du véhicule, les Assurances mutuelle de Picardie aurait donc trouvé un garant du dommage contre qui exercer un recours.



Le défaut d'assurance a bien entrainé une perte de chance d'exercer ce recours, laquelle peut être évaluée à hauteur de 60 %. Le recours, en effet, en application des textes cités, aurait eu de sérieuses chances de réussir. 



Le recours doit donc être admis a priori pour une somme de 8 022, 57 €. 



Le jugement sera infirmé sur le rejet du recours.



3. Sur le moyen tiré d' une indemnisation trop élevée.



Il est exact que les photographies prises au lendemain du sinistre par M. [W] montrent une porte de garage a priori non touchée par le choc (pièce Assurances mutuelle de Picardie 4). L'expert, M.[G], a réuni les intéressés, lui-même, M. [W], présent, et Mme [S], présente, le 31 janvier 2017. Aucune trace de doute sur la nécessité de changer la porte du garage ne perce dans le rapport. Mme [S] n'a pas émis de réserve à ce sujet.



Il n'y a donc pas lieu de conclure à une surestimation du préjudice réel.



Mme [S] sera condamnée à verser la somme de 8 022, 57 € outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts pour une année entière échue.



Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 1 500 € pour les deux instances en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Déclare recevable l'action exercée par la société Assurances mutuelle de Picardie,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Condamne Mme [L] [S] à payer la somme de 8 022, 57 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020, avec capitalisation des intérêts pour une année entière échue,



Condamne Mme [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Assurances mutuelle de Picardie une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-06-03T22:00:00.000Z.