Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88362
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 juin 2023, n° 20-11.906
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 24 octobre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 1 juin 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 43,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ Art 700 Pourvoi n° : E 20-11.906 Demandeur : la société Promoreal Défendeur : la société les Hauts de Septêmes Requête n° : 96/23 Ordonnance n° : 88362 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cabinet Ariane immobilier agissant en qualité de syndic de l'ensemble immobilier [Adresse 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Promoreal, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 26 novembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 20-11.906 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Promoreal à la société les Hauts de Septêmes ; Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société les Hauts de Septêmes, représentée par la société Cabinet Ariane immobilier demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 janvier 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société les Hauts de Septêmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 20-11.906 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Promoreal est condamnée à payer à la société les Hauts de Septêmes la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ Art 700 Pourvoi n° : E 20-11.906 Demandeur : la société Promoreal Défendeur : la société les Hauts de Septêmes Requête n° : 96/23 Ordonnance n° : 88362 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cabinet Ariane immobilier agissant en qualité de syndic de l'ensemble immobilier [Adresse 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Promoreal, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 26 novembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 20-11.906 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Promoreal à la société les Hauts de Septêmes ; Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société les Hauts de Septêmes, représentée par la société Cabinet Ariane immobilier demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 janvier 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société les Hauts de Septêmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 20-11.906 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Promoreal est condamnée à payer à la société les Hauts de Septêmes la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 18-22.744
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-14.543
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-13.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.751
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 16-28.500
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-20.603
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.506
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-19.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:29:44.913Z.