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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88362

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 juin 2023, n° 20-11.906

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Chronologie de l'affaire

Jugé 43,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper+ Art 700
 
 
 Pourvoi n° : E 20-11.906
 Demandeur : la société Promoreal
 Défendeur : la société les Hauts de Septêmes
 Requête n° : 96/23
 Ordonnance n° : 88362 du 1er juin 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Cabinet Ariane immobilier agissant en qualité de syndic de l'ensemble immobilier [Adresse 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Promoreal, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 26 novembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 20-11.906 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Promoreal à la société les Hauts de Septêmes ;
 
 Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société les Hauts de Septêmes, représentée par la société Cabinet Ariane immobilier demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 janvier 2021, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société les Hauts de Septêmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 20-11.906 est constatée.
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Promoreal est condamnée à payer à la société les Hauts de Septêmes la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er juin 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper+ Art 700
 
 
 Pourvoi n° : E 20-11.906
 Demandeur : la société Promoreal
 Défendeur : la société les Hauts de Septêmes
 Requête n° : 96/23
 Ordonnance n° : 88362 du 1er juin 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Cabinet Ariane immobilier agissant en qualité de syndic de l'ensemble immobilier [Adresse 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Promoreal, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 26 novembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 20-11.906 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Promoreal à la société les Hauts de Septêmes ;
 
 Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société les Hauts de Septêmes, représentée par la société Cabinet Ariane immobilier demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 janvier 2021, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société les Hauts de Septêmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 20-11.906 est constatée.
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Promoreal est condamnée à payer à la société les Hauts de Septêmes la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er juin 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:29:44.913Z.