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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 1 juin 2023, n° 22/00217

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était reproché à M. [I] [T] d'avoir à [Localité 8], le 22 février 2019, étant conducteur d'un véhicule, en l'espèce Citroën Xantia, immatriculé [Immatriculation 6], et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, tentant ainsi de s'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir.



Les décisions



Par ordonnance du 27 août 2020, le délégué du président du tribunal judiciaire de Valenciennes a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [I] [T]. Il a en outre reçu la constitution de partie civile de M. [N] [O] et ordonné le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils.



Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur les intérêts civils, a constaté l'intervention de la société d'assurances Generali ainsi que le désistement présumé de M. [N] [O].



Le 19 janvier 2021, M. [N] [O] a formé opposition au jugement du 14 janvier 2021.



Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats.



Par jugement du 10 novembre 2022, ce même tribunal, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [I] [T] à payer à M. [N] [O] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 800 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



L'appel



M. [I] [T] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 17 novembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.



DÉROULEMENT DES DÉBATS



A l'appel de la cause à l'audience du 6 avril 2022,



La présidente a constaté  que :



- M. [N] [O], cité à sa personne par acte du 2 mars 2023, n'était pas présent mais était représenté par Maître Sellier, substitué par Maître Dallongeville, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;



- la société d'assurance Generali, citée à personne morale par acte du 23 janvier 2023,

était représentée par Maître Sellier, substitué par Maître Dallongeville, avocat 



- M. [I] [T], cité à domicile par acte du 14 mars 2023, n'était pas présent mais qu'il était représenté par Maître Petit, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière.



Au cours des débats qui ont suivi :



Hélène Château a été entendue en son rapport ;



Par conclusions présentées oralement, puis déposées lors de l'audience par Maître Dallongeville, M. [N] [O], partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de:


confirmer le jugement dont appel ;

condamner M. [T] à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.




Par conclusions présentées oralement, puis déposées lors de l'audience par Maître Petit, M. [I] [T], représenté par son avocat demande à la cour de :


dire son appel recevable et bien fondé ;

en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valenciennes, statuant en matière de liquidation de dommages et intérêts en date du 10 novembre 2022 ;

statuant à nouveau, débouter M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.




Le conseil de M. [I] [T] a eu la parole en dernier.



Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 1er juin 2023 à 9 heures.



Et ce jour, la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.



Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.



La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement.



La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il ne puisse en résulter ni perte, ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l'auteur de l'infraction.



Il ressort de la procédure pénale que M. [I] [T] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 10 novembre 2022 des faits de délit de fuite après avoir percuté l'arrière du véhicule de M. [N] [O] qui était à l'arrêt à un passage piéton, aucun appel n'ayant été formé à l'encontre des dispositions pénales du jugement.



M. [N] [O] est donc recevable et bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi à raison de ce délit.



Il n'est pas contesté par les parties que le préjudice matériel subi par M. [O] a d'ores et déjà été réparé par son assureur, la S.A.R.L. ENCCAS, tel qu'en témoigne le courrier de règlement par chèque de la somme de 1 000 euros en date du 24 janvier 2020, M. [O] ne formant aucune demande de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.



Sur le préjudice moral



Ce poste de préjudice vise à réparer un préjudice portant atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation ou encore à la qualité de vie de la victime.



Selon M. [T], M. [O] ne justifie pas avoir été contraint de reporter plusieurs rendez-vous médicaux, ni même de ne pas avoir trouvé de véhicule de remplacement, ni de ne pas avoir pu s'occuper de ses petits-enfants dans la mesure où il a pu disposer du véhicule de son épouse, une Citroën C3, véhicule 5 places qui lui permettait de transporter ses petits-enfants. Il ajoute que M. [O] ne verse aux débats aucun document médical ou autre susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice moral quelconque, pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident causé et le préjudice moral allégué.



M. [O] sollicite quant à lui la confirmation de la somme de 300 euros allouée.



Sur ce,



Le rapport d'expertise dressé par la société IDEA Nord de France le 3 janvier 2020 indique que le coût de la réparation du véhicule accidenté C5 est supérieur à la valeur de remplacement du véhicule et amène à une inscription en préfecture d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation, de sorte que M. [O] justifie de l'impossibilité d'utiliser le véhicule accidenté, alors même que son épouse utilisait l'autre véhicule familial pour aller travailler, ce qui constitue un préjudice moral en lien avec l'accident dont il a été victime.



Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.



Sur l'article 475-1 du code de procédure pénale



Comme l'équité l'exige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et en cause d'appel, d'accorder à M. [N] [O], la somme de 800 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, contradictoirement



Déclare recevable l'appel de M. [I] [T],



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 novembre 2022,



Y ajoutant,



Condamne M. [I] [T] à payer à M. [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,



Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) ' [Adresse 10], formulaire disponible sur le fonds de garantie.fr,



Une majoration de 30% des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais. 





La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU, présidente de chambre, et par Marlène TOCCO , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE









MARLÈNE TOCCO HÉLÈNE CHÂTEAU
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS



ARRÊT DU 1 JUIN 2023



 

N° de MINUTE : 23/122



N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVG7

N° parquet 2001500047



Jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 



APPELANT



Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 8]



PRÉVENU

Non comparant, représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de Douai, 





INTIMÉS



Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 8]

Partie civile

Non comparant représenté par Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de Douai



Société d'Assurance GENERALI

[Adresse 9]

[Localité 5]

 Partie intervenante

Non comparante représentée par Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de Douai





COMPOSITION DE LA COUR



PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique Desmet



GREFFIERS LORD DU PRONONCE : Marlène Tocco



RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était reproché à M. [I] [T] d'avoir à [Localité 8], le 22 février 2019, étant conducteur d'un véhicule, en l'espèce Citroën Xantia, immatriculé [Immatriculation 6], et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, tentant ainsi de s'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir.



Les décisions



Par ordonnance du 27 août 2020, le délégué du président du tribunal judiciaire de Valenciennes a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [I] [T]. Il a en outre reçu la constitution de partie civile de M. [N] [O] et ordonné le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils.



Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur les intérêts civils, a constaté l'intervention de la société d'assurances Generali ainsi que le désistement présumé de M. [N] [O].



Le 19 janvier 2021, M. [N] [O] a formé opposition au jugement du 14 janvier 2021.



Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats.



Par jugement du 10 novembre 2022, ce même tribunal, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [I] [T] à payer à M. [N] [O] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 800 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



L'appel



M. [I] [T] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 17 novembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.



DÉROULEMENT DES DÉBATS



A l'appel de la cause à l'audience du 6 avril 2022,



La présidente a constaté  que :



- M. [N] [O], cité à sa personne par acte du 2 mars 2023, n'était pas présent mais était représenté par Maître Sellier, substitué par Maître Dallongeville, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;



- la société d'assurance Generali, citée à personne morale par acte du 23 janvier 2023,

était représentée par Maître Sellier, substitué par Maître Dallongeville, avocat 



- M. [I] [T], cité à domicile par acte du 14 mars 2023, n'était pas présent mais qu'il était représenté par Maître Petit, avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière.



Au cours des débats qui ont suivi :



Hélène Château a été entendue en son rapport ;



Par conclusions présentées oralement, puis déposées lors de l'audience par Maître Dallongeville, M. [N] [O], partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de:


confirmer le jugement dont appel ;

condamner M. [T] à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.




Par conclusions présentées oralement, puis déposées lors de l'audience par Maître Petit, M. [I] [T], représenté par son avocat demande à la cour de :


dire son appel recevable et bien fondé ;

en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valenciennes, statuant en matière de liquidation de dommages et intérêts en date du 10 novembre 2022 ;

statuant à nouveau, débouter M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.




Le conseil de M. [I] [T] a eu la parole en dernier.



Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 1er juin 2023 à 9 heures.



Et ce jour, la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.



Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.



La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement.



La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il ne puisse en résulter ni perte, ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l'auteur de l'infraction.



Il ressort de la procédure pénale que M. [I] [T] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 10 novembre 2022 des faits de délit de fuite après avoir percuté l'arrière du véhicule de M. [N] [O] qui était à l'arrêt à un passage piéton, aucun appel n'ayant été formé à l'encontre des dispositions pénales du jugement.



M. [N] [O] est donc recevable et bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi à raison de ce délit.



Il n'est pas contesté par les parties que le préjudice matériel subi par M. [O] a d'ores et déjà été réparé par son assureur, la S.A.R.L. ENCCAS, tel qu'en témoigne le courrier de règlement par chèque de la somme de 1 000 euros en date du 24 janvier 2020, M. [O] ne formant aucune demande de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.



Sur le préjudice moral



Ce poste de préjudice vise à réparer un préjudice portant atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation ou encore à la qualité de vie de la victime.



Selon M. [T], M. [O] ne justifie pas avoir été contraint de reporter plusieurs rendez-vous médicaux, ni même de ne pas avoir trouvé de véhicule de remplacement, ni de ne pas avoir pu s'occuper de ses petits-enfants dans la mesure où il a pu disposer du véhicule de son épouse, une Citroën C3, véhicule 5 places qui lui permettait de transporter ses petits-enfants. Il ajoute que M. [O] ne verse aux débats aucun document médical ou autre susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice moral quelconque, pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident causé et le préjudice moral allégué.



M. [O] sollicite quant à lui la confirmation de la somme de 300 euros allouée.



Sur ce,



Le rapport d'expertise dressé par la société IDEA Nord de France le 3 janvier 2020 indique que le coût de la réparation du véhicule accidenté C5 est supérieur à la valeur de remplacement du véhicule et amène à une inscription en préfecture d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation, de sorte que M. [O] justifie de l'impossibilité d'utiliser le véhicule accidenté, alors même que son épouse utilisait l'autre véhicule familial pour aller travailler, ce qui constitue un préjudice moral en lien avec l'accident dont il a été victime.



Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.



Sur l'article 475-1 du code de procédure pénale



Comme l'équité l'exige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et en cause d'appel, d'accorder à M. [N] [O], la somme de 800 euros à ce titre. 



PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, contradictoirement



Déclare recevable l'appel de M. [I] [T],



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 novembre 2022,



Y ajoutant,



Condamne M. [I] [T] à payer à M. [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,



Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) ' [Adresse 10], formulaire disponible sur le fonds de garantie.fr,



Une majoration de 30% des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais. 





La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU, présidente de chambre, et par Marlène TOCCO , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE









MARLÈNE TOCCO HÉLÈNE CHÂTEAU

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Mise à jour de la source le 2023-06-05T22:00:00.000Z.