Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 6 juin 2024, n° 24/00029
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention Il était reproché à M. [T] [Q] d'avoir à [Localité 2], le 2 mars 2022 : - étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui un risque de mort ou de blessures de nature entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en utilisant son automobile comme une arme ; - conduit un véhicule, en l'espèce une Citroën C3 rouge ([Immatriculation 1]), sans être titulaire du permis de conduire ; - y compris par négligence, maintenu en circulation un véhicule terrestre moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile ; - conduit un véhicule une vitesse excessive en provoquant des accidents matériels avec les voitures de police qui étaient lancées sa poursuite. Le jugement Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [T] [Q] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. Il a en outre déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [Y] [Z] et de Mme [L] [N], a déclaré le prévenu responsable du préjudice que les parties civiles on subi. Il a enfin condamné M. [T] [Q] à verser à chacune des parties civiles la somme de 50 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Les appels M. [Y] [Z] et Mme [L] [N], ont formé appel uniquement des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 21 décembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables. Ils sollicitaient en première instance la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la chambre des liquidations de dommages et intérêts a statué sur l'appel formé par M. [Z], mais n'a pas statué sur l'appel formé par Mme [N]. Le 12 janvier 2024, le conseil de Mme [N] saisissait la cour d'une requête en omission de statuer. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'appel de la cause à l'audience du 18 avril 2024, La présidente a constaté que : - Mme [N] absente était représentée par Maître Lasson, substitué à l'audience par Maître Janneau avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière; - M. [T] [Q], régulièrement cité étude par acte du 4 mars 2024, était absent et qu'il n'était pas représenté. Au cours des débats qui ont suivi : Hélène Château a été entendue en son rapport ; Par conclusions déposées à l'audience par Maître Janneau, Mme [F] [N], partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 16 décembre 2022 - condamner M. [T] [Q] lui verser la somme de 1 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 6 juin 2024 à 9 heures. Et ce jour, la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La présente décision sera rendue contradictoirement à l'égard de la partie civile et par défaut à l'égard du prévenu. En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites. La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement. La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il ne puisse en résulter ni perte, ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l'auteur de l'infraction. Il ressort de la procédure pénale que M. [T] [Q] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Lille, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, commis le 2 mars 2022 à Wasquehal, aucun appel n'ayant été formé à l'encontre des dispositions pénales du jugement rendu le 16 décembre 2022. Mme [L] [N] est donc fondée à obtenir la réparation du préjudice subi à raison de ce délit. Sur l'indemnisation du préjudice Mme [L] [N] reproche à M. [T] [Q] d'avoir refusé d'obtempérer et de s'arrêter à un contrôle routier, de s'être déporté volontairement vers son véhicule pour tenter de la percuter alors qu'il prenait la fuite de sorte qu'elle a craint pour sa sécurité et qu'elle a subi un grave préjudice moral. Il ressort de la procédure d'enquête que, le 2 mars 2022, sur la commune de [Localité 2], le véhicule de police conduit par M. [Y] [Z] et dans lequel Mme [N] avait pris place était suivi par un véhicule conduit par M. [T] [Q] ayant éteint ses feux et ayant freiné brusquement, comportement ayant conduit le policier à s'arrêter sur le bas-côté, temps durant lequel le véhicule qui le suivait a remis ses feux et l'a dépassé. C'est ainsi que M. [Y] [Z] a repris sa route et s'est positionné à l'arrière du véhicule conduit par M. [T] [Q] actionnant les signaux sonores et lumineux du véhicule de police afin de contraindre M. [T] [Q] à s'arrêter. Toutefois, ce dernier a refusé de s'arrêter et a continué sa progression, lorsque le véhicule de police qui continuait de le suivre a souhaité le dépasser, M. [T] [Q] s'est déporté vers ledit véhicule qu'il était sur le point de percuter. M. [T] [Q] a ensuite pris la fuite en se déportant de droite à gauche de la chaussée, en empruntant des pistes cyclables et des rues en sens interdit, pour enfin abandonner le véhicule et prendre la fuite. Ainsi, au vu des faits relatés, Mme [N] a pu craindre pour sa sécurité de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 16 décembre 2022 en ce qu'il lui a accordé la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral et de chiffrer ledit préjudice à la somme de 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Mme [L] [N] et par défaut à l'égard de M. [T] [Q], Reçoit Mme [L] [N] en son appel, Infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 16 décembre 2022 en ce qu'il a alloué à Mme [L] [N] la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral, Statuant de nouveau, Condamne M. [T] [Q] à payer à Mme [L] [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) - [Adresse 3], formulaire disponible sur le fonds de garantie.fr, Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais. La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU, présidente de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Sandra LEVASSEUR Hélène CHATEAU
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ARRÊT DU 6 JUIN 2024 N° de MINUTE : 24/143 N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKOO N° parquet 22124270 Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de LILLE Arrêt en date du 11 janvier 2024 de la chambre des liquidations de dommages et intérêts de la cour d'appel de DOUAI PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE Madame [L] [N] de nationalité française Elisant domicile chez Me Dominique LASSON [Adresse 1] [Adresse 1] Requérante en omission de statuer non comparante, représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE substitué par Maître JANNEAU avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] de nationalité albanaise [Adresse 2] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention Il était reproché à M. [T] [Q] d'avoir à [Localité 2], le 2 mars 2022 : - étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui un risque de mort ou de blessures de nature entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en utilisant son automobile comme une arme ; - conduit un véhicule, en l'espèce une Citroën C3 rouge ([Immatriculation 1]), sans être titulaire du permis de conduire ; - y compris par négligence, maintenu en circulation un véhicule terrestre moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile ; - conduit un véhicule une vitesse excessive en provoquant des accidents matériels avec les voitures de police qui étaient lancées sa poursuite. Le jugement Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [T] [Q] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. Il a en outre déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [Y] [Z] et de Mme [L] [N], a déclaré le prévenu responsable du préjudice que les parties civiles on subi. Il a enfin condamné M. [T] [Q] à verser à chacune des parties civiles la somme de 50 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Les appels M. [Y] [Z] et Mme [L] [N], ont formé appel uniquement des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 21 décembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables. Ils sollicitaient en première instance la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la chambre des liquidations de dommages et intérêts a statué sur l'appel formé par M. [Z], mais n'a pas statué sur l'appel formé par Mme [N]. Le 12 janvier 2024, le conseil de Mme [N] saisissait la cour d'une requête en omission de statuer. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'appel de la cause à l'audience du 18 avril 2024, La présidente a constaté que : - Mme [N] absente était représentée par Maître Lasson, substitué à l'audience par Maître Janneau avocat qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière; - M. [T] [Q], régulièrement cité étude par acte du 4 mars 2024, était absent et qu'il n'était pas représenté. Au cours des débats qui ont suivi : Hélène Château a été entendue en son rapport ; Par conclusions déposées à l'audience par Maître Janneau, Mme [F] [N], partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 16 décembre 2022 - condamner M. [T] [Q] lui verser la somme de 1 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 6 juin 2024 à 9 heures. Et ce jour, la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DÉCISION La présente décision sera rendue contradictoirement à l'égard de la partie civile et par défaut à l'égard du prévenu. En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites. La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement. La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il ne puisse en résulter ni perte, ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l'auteur de l'infraction. Il ressort de la procédure pénale que M. [T] [Q] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Lille, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, commis le 2 mars 2022 à Wasquehal, aucun appel n'ayant été formé à l'encontre des dispositions pénales du jugement rendu le 16 décembre 2022. Mme [L] [N] est donc fondée à obtenir la réparation du préjudice subi à raison de ce délit. Sur l'indemnisation du préjudice Mme [L] [N] reproche à M. [T] [Q] d'avoir refusé d'obtempérer et de s'arrêter à un contrôle routier, de s'être déporté volontairement vers son véhicule pour tenter de la percuter alors qu'il prenait la fuite de sorte qu'elle a craint pour sa sécurité et qu'elle a subi un grave préjudice moral. Il ressort de la procédure d'enquête que, le 2 mars 2022, sur la commune de [Localité 2], le véhicule de police conduit par M. [Y] [Z] et dans lequel Mme [N] avait pris place était suivi par un véhicule conduit par M. [T] [Q] ayant éteint ses feux et ayant freiné brusquement, comportement ayant conduit le policier à s'arrêter sur le bas-côté, temps durant lequel le véhicule qui le suivait a remis ses feux et l'a dépassé. C'est ainsi que M. [Y] [Z] a repris sa route et s'est positionné à l'arrière du véhicule conduit par M. [T] [Q] actionnant les signaux sonores et lumineux du véhicule de police afin de contraindre M. [T] [Q] à s'arrêter. Toutefois, ce dernier a refusé de s'arrêter et a continué sa progression, lorsque le véhicule de police qui continuait de le suivre a souhaité le dépasser, M. [T] [Q] s'est déporté vers ledit véhicule qu'il était sur le point de percuter. M. [T] [Q] a ensuite pris la fuite en se déportant de droite à gauche de la chaussée, en empruntant des pistes cyclables et des rues en sens interdit, pour enfin abandonner le véhicule et prendre la fuite. Ainsi, au vu des faits relatés, Mme [N] a pu craindre pour sa sécurité de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 16 décembre 2022 en ce qu'il lui a accordé la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral et de chiffrer ledit préjudice à la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Mme [L] [N] et par défaut à l'égard de M. [T] [Q], Reçoit Mme [L] [N] en son appel, Infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 16 décembre 2022 en ce qu'il a alloué à Mme [L] [N] la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral, Statuant de nouveau, Condamne M. [T] [Q] à payer à Mme [L] [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) - [Adresse 3], formulaire disponible sur le fonds de garantie.fr, Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais. La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU, présidente de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Sandra LEVASSEUR Hélène CHATEAU
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:17.757Z.