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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90786

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juillet 2023, n° 16-15.492

Non-lieu à statuer
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Chronologie de l'affaire

Jugé 89,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 O
 
 Pourvoi n° : V 16-15.492
 Demandeur : Mme [H] et autre
 Défendeur : la mutuelle d'assurance des professions alimentaires
 Relevé d'office de la péremption n° : 1516/22
 Ordonnance n° : 90786 du 6 juillet 2023
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 23 février 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 16-15.492 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant Mme [J] [H], M. [C] [K] à la mutuelle d'assurance des professions alimentaires ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 12 avril 2023 à Mme [J] [H] et à M. [C] [K].
 
 La péremption, dont le délai biennal a commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, n'est pas acquise.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance

Dispositif

EN CONSÉQUENCE 
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro V 16-15.492 n'est pas constatée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 O
 
 Pourvoi n° : V 16-15.492
 Demandeur : Mme [H] et autre
 Défendeur : la mutuelle d'assurance des professions alimentaires
 Relevé d'office de la péremption n° : 1516/22
 Ordonnance n° : 90786 du 6 juillet 2023
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 23 février 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 16-15.492 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant Mme [J] [H], M. [C] [K] à la mutuelle d'assurance des professions alimentaires ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 12 avril 2023 à Mme [J] [H] et à M. [C] [K].
 
 La péremption, dont le délai biennal a commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, n'est pas acquise.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance
 
 EN CONSÉQUENCE 
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro V 16-15.492 n'est pas constatée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:06:32.917Z.