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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 4 juillet 2023, n° 22/01906

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Exposé du litige

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Exposé du litige



M. [N] [A] et son épouse Mme [R] [H] sont propriétaires d'une parcelle en nature de taillis cadastrée section [Cadastre 11] à [Adresse 14]. 



Mme [E] [Z] épouse [M] et Mme [B] [Z], propriétaires de deux parcelles en nature de bois taillis cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 9] à [Adresse 14], ont vendu la première à M. [D] [S], agissant pour le compte de la communauté avec son épouse Mme [W] [K], selon acte authentique reçu le 26 octobre 2018 par Me [T] [F], notaire associé à [Localité 16].





Considérant que la cession de la parcelle [Cadastre 17] contiguë à la leur aurait dû se faire en procédant aux formalités de purge du droit de préférence qu'ils détiennent en vertu des articles L. 331-19 et suivants du code forestier, M. [A] et son épouse Mme [H] ont notifié leur droit de préférence aux venderesses le 7 mai 2019, puis fait assigner celles-ci et les acquéreurs les 23 décembre 2020 et 12 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Saumur en annulation de la vente.



Les venderesses ayant appelé en garantie le notaire instrumentaire le 23 mars 2021, les instances ont été jointes.



Par jugement en date du 11 juillet 2022, le tribunal a, au visa des articles L. 331-9 du code forestier, 122 et 803 du code de procédure civile :



- constaté que le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations

- prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [F], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [S] et portant sur la parcelle [Cadastre 17], sise [Adresse 14] et appartenant à Mme [E] [Z] épouse [M] et à Mme [B] [Z]

- condamné Mme [E] [Z] épouse [M] et Mme [B] [Z] à payer à M. [C] ([I]) [A] et à son épouse une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [E] [Z] épouse [M] et Mme [B] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la publication de l'assignation dans les registres du service chargé de la publicité foncière

- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. 



Suivant déclaration en date du 18 novembre 2022, M. [S] et son épouse, qui ont parallèlement été intimés sur l'appel principal de Mmes [Z] (dossier suivi sous le numéro RG 22/01860), ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente, en mentionnant comme intimés M. [A] et son épouse Mme [H] et comme parties intervenantes Mmes [Z] et Me [F].



Les intimés ont constitué avocat le 7 février 2023.



L'affaire a reçu fixation à bref délai le 6 mars 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2023, avec clôture le 17 mai 2023.



Les appelants n'ont pas conclu dans le mois de l'avis de fixation.



Sur l'audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; aucune n'a formulé d'observation, le conseil de M. [S] et de son épouse ayant reconnu n'avoir pas conclu sur l'appel principal de ses clients.



Sur ce,



En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, les appelants, qui n'ont pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 6 mars 2023, encourent la sanction de caducité de leur déclaration d'appel prévue par l'article 905-2.



Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens de cet appel.

Dispositif

Par ces motifs,

La cour,



Déclare caduque la déclaration d'appel faite par M. [S] et son épouse Mme [K] le 18 novembre 2022.



Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











C. LEVEUF C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N° 



AFFAIRE N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCRC



Jugement du 11 Juillet 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de saumur

n° d'inscription au RG de première instance : 21/00465





ARRET DU 04 JUILLET 2023



APPELANTS :



Monsieur [D] [S]

né le 29 Septembre 1961 à [Localité 13] (79)

[Adresse 1]

[Localité 8]



Madame [W] [K] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentés par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21.10398





INTIMES :



Madame [R] [H] épouse [A]

née le 25 Octobre 1943 à [Localité 15] (35)

[Adresse 3],

[Localité 6]



Monsieur [N] [A]

né le 18 Octobre 1942 à DOUCES (49)

[Adresse 3],

[Localité 6]



Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200100





INTIMES



Madame [B] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 10]



Madame [E] [Z]

L'Augonnière

[Localité 5]



Maître Thierry [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Non assignés, n'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mai 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :



Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée



qui en ont délibéré



Greffière lors des débats : Mme LEVEUF 



ARRET : par défaut



Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par [E] MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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Exposé du litige



M. [N] [A] et son épouse Mme [R] [H] sont propriétaires d'une parcelle en nature de taillis cadastrée section [Cadastre 11] à [Adresse 14]. 



Mme [E] [Z] épouse [M] et Mme [B] [Z], propriétaires de deux parcelles en nature de bois taillis cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 9] à [Adresse 14], ont vendu la première à M. [D] [S], agissant pour le compte de la communauté avec son épouse Mme [W] [K], selon acte authentique reçu le 26 octobre 2018 par Me [T] [F], notaire associé à [Localité 16].





Considérant que la cession de la parcelle [Cadastre 17] contiguë à la leur aurait dû se faire en procédant aux formalités de purge du droit de préférence qu'ils détiennent en vertu des articles L. 331-19 et suivants du code forestier, M. [A] et son épouse Mme [H] ont notifié leur droit de préférence aux venderesses le 7 mai 2019, puis fait assigner celles-ci et les acquéreurs les 23 décembre 2020 et 12 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Saumur en annulation de la vente.



Les venderesses ayant appelé en garantie le notaire instrumentaire le 23 mars 2021, les instances ont été jointes.



Par jugement en date du 11 juillet 2022, le tribunal a, au visa des articles L. 331-9 du code forestier, 122 et 803 du code de procédure civile :



- constaté que le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations

- prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [F], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [S] et portant sur la parcelle [Cadastre 17], sise [Adresse 14] et appartenant à Mme [E] [Z] épouse [M] et à Mme [B] [Z]

- condamné Mme [E] [Z] épouse [M] et Mme [B] [Z] à payer à M. [C] ([I]) [A] et à son épouse une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [E] [Z] épouse [M] et Mme [B] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la publication de l'assignation dans les registres du service chargé de la publicité foncière

- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. 



Suivant déclaration en date du 18 novembre 2022, M. [S] et son épouse, qui ont parallèlement été intimés sur l'appel principal de Mmes [Z] (dossier suivi sous le numéro RG 22/01860), ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente, en mentionnant comme intimés M. [A] et son épouse Mme [H] et comme parties intervenantes Mmes [Z] et Me [F].



Les intimés ont constitué avocat le 7 février 2023.



L'affaire a reçu fixation à bref délai le 6 mars 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2023, avec clôture le 17 mai 2023.



Les appelants n'ont pas conclu dans le mois de l'avis de fixation.



Sur l'audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; aucune n'a formulé d'observation, le conseil de M. [S] et de son épouse ayant reconnu n'avoir pas conclu sur l'appel principal de ses clients.



Sur ce,



En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, les appelants, qui n'ont pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 6 mars 2023, encourent la sanction de caducité de leur déclaration d'appel prévue par l'article 905-2.



Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens de cet appel.





Par ces motifs,

La cour,



Déclare caduque la déclaration d'appel faite par M. [S] et son épouse Mme [K] le 18 novembre 2022.



Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











C. LEVEUF C. MULLER

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Mise à jour de la source le 2023-07-09T22:00:00.000Z.