Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 5 juillet 2023, n° 23/00231
Exposé du litige
LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Saint Pierre, saisi par Monsieur [L] [D], a débouté ce dernier d'une demande d'affectation à son usage personnel d'une place de parking attenante à son lot de copropriété portant le numéro 04 et l'a condamné à devoir verser à Monsieur [A] [U] une indemnité de procédure. Il a aussi rejeté la demande d'affectation à son profit de ladite place formée par Monsieur [U]. Par déclaration du 18 juillet 2019, Monsieur [D] formé appel de ce jugement. Par ordonnance sur incident du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions de nullité et d'irrecevabilité, a, au visa des dispositions des articles 901- 4 et 962 du code de procédure civile, prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 et constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel tout en allouant à Monsieur [U] une indemnité de procédure de 800 €. Suivant arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel, saisie d'une requête en déféré, a : - infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 et a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel, rejeté la demande aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel renvoyé l'affaire à la mise en état de la chambre civile dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles laissé à Monsieur [U] la charge des dépens. Par déclaration RPVA du 10 février 2023, Monsieur [D] a, au visa de l'article 481 du code de procédure civile, saisi la cour aux fins d'interprétation de sa décision. Il expose que cette saisine est rendue nécessaire par l'attitude d'une partie présentant son état de frais comprenant une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ce alors même qu'il résulte de la lecture de l'arrêt et du bon sens que la décision du conseiller de la mise en état a été infirmée en toutes ses dispositions, la cour n'ayant en outre pas jugé utile de faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les parties ont été convoquées à l'audience tenue le 07 juin 2023. Monsieur [A] [U], avisé le 16 mai 2023 par l'entremise de son Conseil, n'a pas développé de moyens de défense. L'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2023 par voie de mise à disposition.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche; il peut toutefois l'interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. En l'espèce, il existe effectivement une discordance apparente entre les motifs de la décision rendue lesquels font état d'une infirmation de la décision du conseiller de la mise en état et le dispositif de cette même décision aux termes duquel l'infirmation ne porte que sur le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 et la constatation de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. La nécessité d'une interprétation de la décision s'impose donc. Au vu du raisonnement suivi par la cour, il est constant que cette dernière a entendu prononcer l'infirmation de la décision du conseiller de la mise en état en ce compris, sauf à adopter une posture contradictoire, l'octroi d'une indemnité de procédure. La décision du 27 octobre 2021 sera donc interprétée en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, Vu les dispositions de l'article 481 du code de procédure civile, Disons que la décision susvisée doit s'interpréter en ce que l'infirmation prononcée porte tant sur la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 que sur l'octroi par le premier juge de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Laissons au Trésor public la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°23/ AC R.G : N° RG 23/00231 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4AK [D] C/ [U] [M] [B] [G] [W] [S] [O] Association SYNDICALE DU [Adresse 11] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI ARRET DU 05 JUILLET 2023 REQUÊTE EN INTERPRETATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR : REQUERANT : Monsieur [L] [D] [Adresse 9] [Localité 10] Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUIS : Monsieur [A] [U] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [M] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [C] [B] [Adresse 7] [Localité 10] Monsieur [E] [R] [P] [G] [Adresse 2] [Localité 10] Madame [V] [W] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [J] [S] [Adresse 6] [Localité 10] Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 10] Association SYNDICALE DU [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 10] DÉBATS : en application des dispositions des articles 461 à 464 et 481 du Code de Procédure Civile la requête a été examinée à l'audience publique du 07 Juin 2023 par la Cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Juillet 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Saint Pierre, saisi par Monsieur [L] [D], a débouté ce dernier d'une demande d'affectation à son usage personnel d'une place de parking attenante à son lot de copropriété portant le numéro 04 et l'a condamné à devoir verser à Monsieur [A] [U] une indemnité de procédure. Il a aussi rejeté la demande d'affectation à son profit de ladite place formée par Monsieur [U]. Par déclaration du 18 juillet 2019, Monsieur [D] formé appel de ce jugement. Par ordonnance sur incident du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions de nullité et d'irrecevabilité, a, au visa des dispositions des articles 901- 4 et 962 du code de procédure civile, prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 et constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel tout en allouant à Monsieur [U] une indemnité de procédure de 800 €. Suivant arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel, saisie d'une requête en déféré, a : - infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 et a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel, rejeté la demande aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel renvoyé l'affaire à la mise en état de la chambre civile dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles laissé à Monsieur [U] la charge des dépens. Par déclaration RPVA du 10 février 2023, Monsieur [D] a, au visa de l'article 481 du code de procédure civile, saisi la cour aux fins d'interprétation de sa décision. Il expose que cette saisine est rendue nécessaire par l'attitude d'une partie présentant son état de frais comprenant une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ce alors même qu'il résulte de la lecture de l'arrêt et du bon sens que la décision du conseiller de la mise en état a été infirmée en toutes ses dispositions, la cour n'ayant en outre pas jugé utile de faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les parties ont été convoquées à l'audience tenue le 07 juin 2023. Monsieur [A] [U], avisé le 16 mai 2023 par l'entremise de son Conseil, n'a pas développé de moyens de défense. L'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2023 par voie de mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche; il peut toutefois l'interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. En l'espèce, il existe effectivement une discordance apparente entre les motifs de la décision rendue lesquels font état d'une infirmation de la décision du conseiller de la mise en état et le dispositif de cette même décision aux termes duquel l'infirmation ne porte que sur le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 et la constatation de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. La nécessité d'une interprétation de la décision s'impose donc. Au vu du raisonnement suivi par la cour, il est constant que cette dernière a entendu prononcer l'infirmation de la décision du conseiller de la mise en état en ce compris, sauf à adopter une posture contradictoire, l'octroi d'une indemnité de procédure. La décision du 27 octobre 2021 sera donc interprétée en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, Vu les dispositions de l'article 481 du code de procédure civile, Disons que la décision susvisée doit s'interpréter en ce que l'infirmation prononcée porte tant sur la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 que sur l'octroi par le premier juge de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Laissons au Trésor public la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 461, code de procedure civile 481, code de procedure civile 901-4, code de procedure civile 962, code de procedure civile 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 901-4, code de procedure civile 962
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en commun : code de procedure civile 461, code de procedure civile 481, code de procedure civile 464
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en commun : code de procedure civile 461, code de procedure civile 481, code de procedure civile 464
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en commun : code de procedure civile 461, code de procedure civile 481, code de procedure civile 464
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Mise à jour de la source le 2023-08-19T22:00:00.000Z.