Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90874
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 14-25.461
Non-lieu à statuer
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Chronologie de l'affaire
- 12 juin 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 7 septembre 2023 · Cour de cassation · Non-lieu à statuer (cette décision)
Jugé 110,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ONonLieu Pourvoi n° : Q 14-25.461 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société V. Mane Fils Relevé d'office de la péremption n° : 1049/22 Ordonnance n° : 90874 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 octobre 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 14-25.461 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [I] [G] à la société V. Mane Fils ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; EN vertu de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnance la radiation du rôle. Aucune notification régulière par voie postale ou de signification par huissier de l'ordonnance de radiation n'ayant été produite par la société V. Mane fils, le délai de péremption n'a pas commencé à courir. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Q 14-25.461 ne peut être constatée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ONonLieu Pourvoi n° : Q 14-25.461 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société V. Mane Fils Relevé d'office de la péremption n° : 1049/22 Ordonnance n° : 90874 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 octobre 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 14-25.461 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [I] [G] à la société V. Mane Fils ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; EN vertu de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnance la radiation du rôle. Aucune notification régulière par voie postale ou de signification par huissier de l'ordonnance de radiation n'ayant été produite par la société V. Mane fils, le délai de péremption n'a pas commencé à courir. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Q 14-25.461 ne peut être constatée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:51:50.215Z.