Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 7 septembre 2023, n° 21/03310
Exposé du litige
* * * Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a admis au passif de [R] [U] la créance de la Direction générale des finances publiques à titre privilégié à hauteur de 64.176 euros à titre définitif et de 206.280 euros à titre provisionnel et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. Par déclaration du 9 décembre 2021, Mme [U] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, constatant l'existence d'une instance en cours, de surseoir à statuer sur l'admission de la créance et de condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2022, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Calvados, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner le sursis à statuer sur l'admission de sa créance jusqu'à l'issue de la procédure devant la juridiction administrative, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL Beuzeboc, liquidateur judiciaire de Mme [U], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier de justice du 3 février 2022 remis à personne et les conclusions de l'appelante par acte d'huissier de justice du 16 mars 2022 remis à personne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
SUR CE, LA COUR Selon l'article L. 642-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Selon l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Selon l'article R. 624-6 du même code, à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances. Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que Mme [U] a contesté la déclaration de créance opérée par la Direction générale des finances publiques, contestation portée à la connaissance de la Direction générale des finances publiques par courrier du mandataire judiciaire du 17 juin 2021. Elle justifie par ailleurs avoir formé un recours contentieux par courrier du 10 novembre 2021 que la Direction générale des finances publiques a reçu le 16 novembre 2021. L'intimée reconnaît qu'une procédure est en cours devant le juge administratif. Dès lors, il appartenait au juge-commissaire de constater cette situation et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance litigieuse. L'ordonnance entreprise est infirmée en ce sens. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées. L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens. La Direction générale des finances publiques,Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance entreprise sauf sur la disposition relative aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Constate l'existence d'une instance en cours ; Surseoit à statuer sur l'admission de la créance de la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, dans l'attente de l'issue de la procédure devant la juridiction administrative ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire à l'issue de l'instance en cours ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03310 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4JY ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de Trib.de commerce de LISIEUX en date du 24 Novembre 2021 - RG n° 2021002099 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : Madame [R] [U] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me BRIERE, avocats au barreau de CAEN INTIMEES : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [R] [U] [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 07 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a admis au passif de [R] [U] la créance de la Direction générale des finances publiques à titre privilégié à hauteur de 64.176 euros à titre définitif et de 206.280 euros à titre provisionnel et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. Par déclaration du 9 décembre 2021, Mme [U] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, constatant l'existence d'une instance en cours, de surseoir à statuer sur l'admission de la créance et de condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2022, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Calvados, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner le sursis à statuer sur l'admission de sa créance jusqu'à l'issue de la procédure devant la juridiction administrative, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL Beuzeboc, liquidateur judiciaire de Mme [U], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier de justice du 3 février 2022 remis à personne et les conclusions de l'appelante par acte d'huissier de justice du 16 mars 2022 remis à personne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Selon l'article L. 642-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Selon l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Selon l'article R. 624-6 du même code, à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances. Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que Mme [U] a contesté la déclaration de créance opérée par la Direction générale des finances publiques, contestation portée à la connaissance de la Direction générale des finances publiques par courrier du mandataire judiciaire du 17 juin 2021. Elle justifie par ailleurs avoir formé un recours contentieux par courrier du 10 novembre 2021 que la Direction générale des finances publiques a reçu le 16 novembre 2021. L'intimée reconnaît qu'une procédure est en cours devant le juge administratif. Dès lors, il appartenait au juge-commissaire de constater cette situation et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance litigieuse. L'ordonnance entreprise est infirmée en ce sens. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées. L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens. La Direction générale des finances publiques,Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance entreprise sauf sur la disposition relative aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Constate l'existence d'une instance en cours ; Surseoit à statuer sur l'admission de la créance de la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, dans l'attente de l'issue de la procédure devant la juridiction administrative ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire à l'issue de l'instance en cours ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. 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Mise à jour de la source le 2023-09-11T22:00:00.000Z.