Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91060
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 septembre 2023, n° 20-15.128
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 28 septembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 43,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : H 20-15.128 Demandeur : la société Pierre Legrand Défendeur : Mme [F] et autre Requête n° : 313/23 Ordonnance n° : 91060 du 28 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [F] épouse [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [F] épouse [K], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Pierre Legrand, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 20-15.128 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant la société Pierre Legrand à Mme [B] [F], Mme [E] [F] ; Vu la requête du 23 mars 2023 par laquelle Mme [B] [F] épouse [Z], Mme [E] [F] épouse [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation ayant été notifiée le 15 février 2021, la péremption de deux ans était susceptible d'être acquise le 17 février 2023. La SCI Pierre le Grand fait valoir qu'elle a procédé entre temps à des règlements qui ont interrompu le cours de la prescription. Cependant, ces règlements, de 2800 euros le 22 mars 2021 puis de 1500 euros en mai, juin et juillet 2023, paraissent insuffisants à démontrer que le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, compte tenu du délai pendant lequel la SCI Pierre le Grand n'a procédé à aucun paiement (Ordonnance n °90141 du 11 février 2021, pourvoi n°19-24.576) Dés lors, l'acquisition de la prescription au jour du dépôt de la requête en constatation de la péremption fait obstacle à la demande de réinscription.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 20-15.128 est constatée. La demande de réinscription est rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pierre Legrand est condamnée à payer à Mme [B] [F] et à Mme [E] [F] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : H 20-15.128 Demandeur : la société Pierre Legrand Défendeur : Mme [F] et autre Requête n° : 313/23 Ordonnance n° : 91060 du 28 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [F] épouse [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [F] épouse [K], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Pierre Legrand, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 20-15.128 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant la société Pierre Legrand à Mme [B] [F], Mme [E] [F] ; Vu la requête du 23 mars 2023 par laquelle Mme [B] [F] épouse [Z], Mme [E] [F] épouse [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation ayant été notifiée le 15 février 2021, la péremption de deux ans était susceptible d'être acquise le 17 février 2023. La SCI Pierre le Grand fait valoir qu'elle a procédé entre temps à des règlements qui ont interrompu le cours de la prescription. Cependant, ces règlements, de 2800 euros le 22 mars 2021 puis de 1500 euros en mai, juin et juillet 2023, paraissent insuffisants à démontrer que le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, compte tenu du délai pendant lequel la SCI Pierre le Grand n'a procédé à aucun paiement (Ordonnance n °90141 du 11 février 2021, pourvoi n°19-24.576) Dés lors, l'acquisition de la prescription au jour du dépôt de la requête en constatation de la péremption fait obstacle à la demande de réinscription. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 20-15.128 est constatée. La demande de réinscription est rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pierre Legrand est condamnée à payer à Mme [B] [F] et à Mme [E] [F] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2023-10-02T17:35:47.000Z.