Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 28 septembre 2023, n° 22/01182
Exposé du litige
Confirmer le jugement déféré Débouter l'URSSAF Nord Pas de Calais en toutes ses demandes Condamner l'URSSAF à payer à la société [6] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du CPC Condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais aux entiers frais et dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Motifs Sur le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations : travail dissimulé redressement forfaitaire. L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant ses et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans ses versions successivement en vigueur en 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche ; - Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; - Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce la société [6] qui a pour objet la surveillance humaine ou électronique et le gardiennage, a fait l'objet le 06 décembre 2019 sur le marché de Noël de [Localité 5] d'un contrôle d'initiative de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais qui a conduit à la rédaction d'un procès -verbal de travail dissimulé. La société [6] conteste l'existence de cette infraction considérant que les éléments matériels et intentionnels ne sont pas réunis Elle soutient que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'une infraction de travail dissimulé, en l'absence de poursuites pénales ayant abouti à une reconnaissance de culpabilité et à une condamnation, et en l'absence de démonstration d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations. Cependant la cour relève que lorsqu'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. L'absence de poursuites pénales diligentées à l'encontre de la société [6] est donc indifférente au processus de redressement. Sur le fondement de ces dispositions, les rémunérations non déclarées, dues à raison d'un travail dissimulé, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il est rappelé que les constatations consignées par les agents de l'URSSAF dans la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire. Il incombe donc à l'employeur de réunir, documents à l'appui, les éléments suffisants pour contredire les allégations formulées par ces agents. En l'espèce, il ressort des débats et notamment de la lettre d'observations, que: A la suite du contrôle, la société a présenté le contrat de marché public, la liste des déclarations préalable à l'embauche (ci-après DPAE) et quelques plannings, mais pas les plannings validés. L'inspecteur du recouvrement a alors constaté que : Les DPAE sont régulièrement faites en retard (par exemple le 7 décembre pour une embauche le 29 novembre), plusieurs DPAE ont été réalisées après le contrôle, soit le 6 décembre dans la nuit ou à partir du 7 décembre. Certains salariés dont les DPAE mentionnent un début de travail fin novembre n'ont pas fait l'objet de déclarations sociales nominatives en novembre ou décembre. L'inspecteur a constaté que ces anomalies concernaient 6 salariés. L'Urssaf rappelle par ailleurs que, le président de la société a fait l'objet d'un rappel à la loi de la part des services du ministère public. Les faits selon l'Urssaf sont constitutifs d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. M. [V], (gérant) précisait que la gestion des déclarations d'embauche était confiée à son expert-comptable, la société [3] à [Localité 5]. Le billet d'avion aller-retour du gérant, démontre bien que celui-ci n'était pas présent sur le territoire de la métropole du 25 novembre au 02 décembre 2019. Il estime par ailleurs que L'URSSAF ne démontre pas qu'à l'occasion de son contrôle, ces salariés ont été retrouvés sur place en cours d'exécution de leur mission, alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour ces 6 salariés. Cependant l'employeur est responsable du respect de ses obligations de déclaration d'emploi ou de transmission des déclarations sociales. Cette responsabilité n'incombe pas à l'expert-comptable. Il y a lieu de rappeler que L'URSSAF, dans la mise en 'uvre d'un redressement, n'a pas à caractériser l'intention frauduleuse. En conséquence si l'inspecteur du recouvrement n'a pas constaté la présence des 6 salariés dissimulés lors du contrôle du marché de Noël le 6 décembre 2019, il a néanmoins collationné un nombre d'éléments objectifs suffisants de nature à prouver qu'ils ont été embauchés et qu'ils ont travaillé pour la société [6]. Le contrat conclu avec la mairie de [Localité 5] prévoyait un certain nombre d'agents de sécurité. Les plannings font apparaître l'affectation de plusieurs agents sur le site du marché de Noël. L'employeur n'a pas communiqué les plannings définitifs et validés qui auraient permis de s'assurer de l'identité de chaque salarié présent sur le chantier. L'employeur ne communique pas les registres quotidiens de type « main courante » que doit remplir tout agent d'une entreprise de sécurité lorsqu'il se trouve en mission. Les DPAE qui ont été réalisées après le contrôle par le cotisant témoignent de la réalité d'une prestation de travail et de la volonté de la société de régulariser la situation a posteriori et les attestations des salariés sont insuffisantes pour écarter le non-respect de ses obligations par l'entreprise. Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a remarqué par ailleurs que deux salariés ont avant fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche et d'une inscription au planning de décembre, mais que l'employeur n'a transmis aucune déclaration sociale nominative les concernant. L'inspecteur a alors considéré que la situation caractérisait une dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale. La commission de recours amiable a annulé ce poste de redressement. L'URSSAF en a pris acte. L'annulation entraîne une minoration de la mise en demeure dont il faut déduire la somme de 795,00 en cotisations et 318 euros en majorations de redressement de 40 % Sur le chef de redressement n 03 de la lettre d'observations : Annulation des réductions et exonérations consécutives au constat du travail dissimulé L'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale dispose : l.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 -est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 10 à 40 de l'article L. 8211-1 du code du travail. Il. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. En conséquence du constat de travail dissimulé, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a annulé rétroactivement les mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale dont a bénéficié le cotisant sur la période litigieuse. Il y a lieu de valider ce chef de redressement. Sur l'article 700 et sur les dépens Au regard des éléments du litige il n'y a pas lieu de de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 février 2022, Valide la mise en demeure du 12 novembre 2020, Fixe la créance de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] pour un montant de 47 289,00 € en cotisations et majorations de redressement de 40 %, outre les majorations de retard afférentes au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2020, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne, Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N°802 URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS C/ [R] es qualité de liquidateur de la société [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01182 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMAN - N° registre 1ère instance : 21/00288 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 11 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIME Maître [M] [R] ès qualité de Liquidateur de la société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Alexis IHOU de la SELARL ALEXIS IHOU-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [6] a fait l'objet d'un contrôle par les agents de l'URSSAF le 06 décembre 2019. Contrôle effectué le 6 décembre 2019, Procès-verbal de travail dissimulé, Lettre d'observations en date du 30 juin 2020, Réponse du cotisant, Réponse de l'inspecteur du recouvrement, Mise en demeure du 12 novembre 2020, Saisine de la Commission de Recours Amiable le 17 novembre 2020, Décision de la commission de recours amiable du 25 février 2021 En cours de procédure, la société a été placée en liquidation judiciaire et l'URSSAF a déclaré sa créance. Maitre [M] [R] a été désigné Mandataire liquidateur de la société [6]. C'est donc à ce titre qu'il a sollicité et obtenu l'annulation de la décision du Directeur de l'URSSAF par décision du Tribunal Judiciaire de Valenciennes le 11 février 2022. Par jugement du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a statué comme suit : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Annule le redressement résultant du procès-verbal de travail dressé le 6 décembre 2019 et la mise en demeure subséquente Déboute l'URSSAF Nord-Pas de Calais de ses demandes Déboute Me [M] [R] en qualité de mandataire liquidateur Judiciaire de la société [6] de sa demande de dommages et intérêts Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens, Par conclusions visées par la greffe le 1 juin 2023 auxquelles l'appelant s'en rapporte, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Valider la mise en demeure du 12 novembre 2020, Fixer la créance de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] pour un montant de 47 289,00 € en cotisations et majorations de redressement de 40 %, outre les majorations de retard afférentes au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2020, Condamner Me [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner, Me [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de fa société [6], aux dépens. Par conclusions visées par la greffe le 25 mai 2023 auxquellel'intimé s'en rapporte Me [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré Débouter l'URSSAF Nord Pas de Calais en toutes ses demandes Condamner l'URSSAF à payer à la société [6] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du CPC Condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais aux entiers frais et dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations : travail dissimulé redressement forfaitaire. L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant ses et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans ses versions successivement en vigueur en 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche ; - Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; - Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce la société [6] qui a pour objet la surveillance humaine ou électronique et le gardiennage, a fait l'objet le 06 décembre 2019 sur le marché de Noël de [Localité 5] d'un contrôle d'initiative de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais qui a conduit à la rédaction d'un procès -verbal de travail dissimulé. La société [6] conteste l'existence de cette infraction considérant que les éléments matériels et intentionnels ne sont pas réunis Elle soutient que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'une infraction de travail dissimulé, en l'absence de poursuites pénales ayant abouti à une reconnaissance de culpabilité et à une condamnation, et en l'absence de démonstration d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations. Cependant la cour relève que lorsqu'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. L'absence de poursuites pénales diligentées à l'encontre de la société [6] est donc indifférente au processus de redressement. Sur le fondement de ces dispositions, les rémunérations non déclarées, dues à raison d'un travail dissimulé, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il est rappelé que les constatations consignées par les agents de l'URSSAF dans la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire. Il incombe donc à l'employeur de réunir, documents à l'appui, les éléments suffisants pour contredire les allégations formulées par ces agents. En l'espèce, il ressort des débats et notamment de la lettre d'observations, que: A la suite du contrôle, la société a présenté le contrat de marché public, la liste des déclarations préalable à l'embauche (ci-après DPAE) et quelques plannings, mais pas les plannings validés. L'inspecteur du recouvrement a alors constaté que : Les DPAE sont régulièrement faites en retard (par exemple le 7 décembre pour une embauche le 29 novembre), plusieurs DPAE ont été réalisées après le contrôle, soit le 6 décembre dans la nuit ou à partir du 7 décembre. Certains salariés dont les DPAE mentionnent un début de travail fin novembre n'ont pas fait l'objet de déclarations sociales nominatives en novembre ou décembre. L'inspecteur a constaté que ces anomalies concernaient 6 salariés. L'Urssaf rappelle par ailleurs que, le président de la société a fait l'objet d'un rappel à la loi de la part des services du ministère public. Les faits selon l'Urssaf sont constitutifs d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. M. [V], (gérant) précisait que la gestion des déclarations d'embauche était confiée à son expert-comptable, la société [3] à [Localité 5]. Le billet d'avion aller-retour du gérant, démontre bien que celui-ci n'était pas présent sur le territoire de la métropole du 25 novembre au 02 décembre 2019. Il estime par ailleurs que L'URSSAF ne démontre pas qu'à l'occasion de son contrôle, ces salariés ont été retrouvés sur place en cours d'exécution de leur mission, alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour ces 6 salariés. Cependant l'employeur est responsable du respect de ses obligations de déclaration d'emploi ou de transmission des déclarations sociales. Cette responsabilité n'incombe pas à l'expert-comptable. Il y a lieu de rappeler que L'URSSAF, dans la mise en 'uvre d'un redressement, n'a pas à caractériser l'intention frauduleuse. En conséquence si l'inspecteur du recouvrement n'a pas constaté la présence des 6 salariés dissimulés lors du contrôle du marché de Noël le 6 décembre 2019, il a néanmoins collationné un nombre d'éléments objectifs suffisants de nature à prouver qu'ils ont été embauchés et qu'ils ont travaillé pour la société [6]. Le contrat conclu avec la mairie de [Localité 5] prévoyait un certain nombre d'agents de sécurité. Les plannings font apparaître l'affectation de plusieurs agents sur le site du marché de Noël. L'employeur n'a pas communiqué les plannings définitifs et validés qui auraient permis de s'assurer de l'identité de chaque salarié présent sur le chantier. L'employeur ne communique pas les registres quotidiens de type « main courante » que doit remplir tout agent d'une entreprise de sécurité lorsqu'il se trouve en mission. Les DPAE qui ont été réalisées après le contrôle par le cotisant témoignent de la réalité d'une prestation de travail et de la volonté de la société de régulariser la situation a posteriori et les attestations des salariés sont insuffisantes pour écarter le non-respect de ses obligations par l'entreprise. Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a remarqué par ailleurs que deux salariés ont avant fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche et d'une inscription au planning de décembre, mais que l'employeur n'a transmis aucune déclaration sociale nominative les concernant. L'inspecteur a alors considéré que la situation caractérisait une dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale. La commission de recours amiable a annulé ce poste de redressement. L'URSSAF en a pris acte. L'annulation entraîne une minoration de la mise en demeure dont il faut déduire la somme de 795,00 en cotisations et 318 euros en majorations de redressement de 40 % Sur le chef de redressement n 03 de la lettre d'observations : Annulation des réductions et exonérations consécutives au constat du travail dissimulé L'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale dispose : l.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 -est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 10 à 40 de l'article L. 8211-1 du code du travail. Il. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. En conséquence du constat de travail dissimulé, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a annulé rétroactivement les mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale dont a bénéficié le cotisant sur la période litigieuse. Il y a lieu de valider ce chef de redressement. Sur l'article 700 et sur les dépens Au regard des éléments du litige il n'y a pas lieu de de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 février 2022, Valide la mise en demeure du 12 novembre 2020, Fixe la créance de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] pour un montant de 47 289,00 € en cotisations et majorations de redressement de 40 %, outre les majorations de retard afférentes au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2020, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne, Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-10-05T22:00:00.000Z.