Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Cabinet C, 28 septembre 2023, n° 22/00327
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 5 mai 2011, la SA Banque de Tahiti a consenti à Mme [T] [I] un prêt d'un montant de 3.200.000 Fcfp au taux de 3,31% l'an remboursable en 300 échéances mensuelles de 15 656 Fcfp. Par contrat en date du 5 mai 2011, la SA Banque de Tahiti a également consenti à Mme [T] [I] un prêt d'un montant de 24.000.000 Fcfp au taux de 4,82% l'an remboursable en 300 échéances mensuelles de 136 828 Fcfp. Le 1er septembre 2017, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la SA CEGC), en sa qualité de caution des prêts souscrits par Mme [T] [I], a remboursé à la Banque de Tahiti la somme de 24 619 766 Fcfp. Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2018 et assignation en date du 21 février 2018, la SA CEGC a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de Mme [T] [I] aux fins d'obtenir paiement des sommes versées par elle, en sa qualité de caution, à la SA Banque de Tahiti au titre des contrats de prêt n° 201 104362501 et n° 201 1043 62502. Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a débouté Mme [T] [I] de ses demandes de communication de pièces. Par jugement contradictoire en date du 29 août 2022 le tribunal de première instance de Papeete a : - Déclaré la SA CEGC recevable en ses demandes à l'encontre de Mme [T] [I], - Condamné Mme [T] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 24.619.766 Fcfp, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - Déclaré Mme [T] [I] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [Adresse 6], - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné Mme [T] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné Mme [T] [I] à payer à la SA Banque de Tahiti et la société [Adresse 6] la somme de 60.000 FCFP chacune au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condanmé Mme [T] [I] aux dépens. Par requête en date du 10 novembre 2022 Mme [T] [I] a relevé appel de cette décision demandant à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG18/00091 du 29 août 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, Dire et juger que la CEGC n'a pas de recours à l'encontre de Mme [I] au titre du cautionnement des contrats de prêts Habitat souscrits auprés de la Banque de Tahiti en vertu de l'article 2031 du code civil, En conséquence, débouter la CEGC de ses demandes, Prononcer la nullité des contrats de prêt Habitat conclus irrégulièrement entre Mme [I] et la Banque de Tahiti, Prononcer la nullité du cautionnement issu des contrats de prêts Habitat conclus irrégulièrement entre [I] et la Banque de Tahiti, Dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL [Adresse 6] est engagée à l'égard de Mme [I], Ordonner en tant que de besoin une expertise confiée à tel expert qu'il plaira afin de déterminer l'impropriété du logement de Mme [I] sis [Adresse 6], Prononcer la résolution de la vente conclue par Mme [I] avec la SARL [Adresse 6] portant sur un appartement et deux places de stationnement sis résidence [Adresse 6] pour impropriété à destination des biens livrés, Rappeler que la résolution de la vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt conclu avec la Banque, Condamner la SARL [Adresse 6] à la restitution à Mme [I] du prix de la vente de son appartement et des deux emplacements de parking portant respectivement les numéros 5-10 et l2 soit la somme de 27.200.000 XPF, Dire et juger que Mme [I] restituera la pleine propriété de l'appartement et des deux emplacements de stationnement sis [Adresse 6], Condamner la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [I] la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Subsidiairement, Condamner la SARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 27.200.000 F CFP à Mme [I] au titre des préjudices subis par cette dernière consécutivement à la vente d'un logement impropre à toute habitation, En tout êtat de cause, Condamner solidairement la SA CEGC, la SA Banque de Tahiti et la SARL [Adresse 6] à payer à Mme [I] la somme de 350.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, Condamner solidairement la SA CEGC, la SA Banque de Tahiti et la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens, dont frais d'expertise s'il y a lieu et dont distraction d'usage au profit de la SELARL Jurispol. Par ses dernières conclusions en date du 3 août 2023 Mme [T] [I] maintient ses demandes telles que formulées dans sa requête d'appel. Par conclusions en date du 8 février 2023 la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour, au visa des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022, par le tribunal civil de première instance de Papeete, Débouter Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Mme [T] [I] au paiement de la somme de 357 995,23 XPF ( soit 3000 €) au titre de l'article 407 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Par ses conclusions en date du 10 août 2023 la société [Adresse 6] demande à la cour de : Recevant la SARL [Adresse 6] en ses écritures et y faisant droit, Confirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 29 août 2022 (RG 18/00091) en toutes ses dispositions, Débouter Mme [T] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [T] [I] au paiement en faveur de la SARL [Adresse 6] de la somme de 410 400 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bourion. Mme [T] [I], par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et à défaut l'irrecevabilité des conclusions déposées le 10 août 2011 comme tardives, la clôture ayant été prévue et prononcée le 11 août 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions des articles 68 et 69 du code de procédure civile de la Polynésie française après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Cependant aux termes des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce la société Miri, assignée depuis le 2 décembre 2022 a constitué avocat le 10 février 2023. Sa constitution a été enregistrée postérieurement à l'audience de mise en état où il avait été indiqué aux parties que l'audience de plaidoiries était prévue au 24 août 2023 et que la clôture interviendrait le 11 août 2023. Au vu de cette situation particulière et afin d'assurer le respect du contradictoire l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état du 1er décembre 2023 où l'appelante devra avoir conclu en réponse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et avant dire droit ; Révoque l'ordonnance de clôture en date du 11 août 2023, Renvoie l'affaire à la mise en état du 1er décembre 2023, date à laquelle l'appelante devra avoir conclu en réponse, Réserve les dépens. Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Texte intégral
N° 361/add CG -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Quinquis, - Me Guédikian, - Me Bourion, le 28.09.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 septembre 2023 RG 22/00327 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/431, rg n° 18/00091 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 août 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 novembre 2022 ; Appelante : Mme [T] [I], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 6] - [Localité 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Sa Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions, société anonyme, au capital de 160 995 996,00 €, immatriculée au Rcs de Nanterre sous le n° B 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8] France - [Localité 8] ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete et la Selas Realyze, représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris ; La Sa Banque de Tahiti, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 6833 B dont le siège social est sis à [Localité 4] [Adresse 3]-[Localité 4], représentée par son Directeur Général, domicilié ès- qualités audit siège ; Non comparante, assignée à responsable du pôle légal le 2 décembre 2022 ; La Société [Adresse 6], immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 09 57 C, n° Tahiti 901215 dont le siège social est sis à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 5 mai 2011, la SA Banque de Tahiti a consenti à Mme [T] [I] un prêt d'un montant de 3.200.000 Fcfp au taux de 3,31% l'an remboursable en 300 échéances mensuelles de 15 656 Fcfp. Par contrat en date du 5 mai 2011, la SA Banque de Tahiti a également consenti à Mme [T] [I] un prêt d'un montant de 24.000.000 Fcfp au taux de 4,82% l'an remboursable en 300 échéances mensuelles de 136 828 Fcfp. Le 1er septembre 2017, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la SA CEGC), en sa qualité de caution des prêts souscrits par Mme [T] [I], a remboursé à la Banque de Tahiti la somme de 24 619 766 Fcfp. Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2018 et assignation en date du 21 février 2018, la SA CEGC a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de Mme [T] [I] aux fins d'obtenir paiement des sommes versées par elle, en sa qualité de caution, à la SA Banque de Tahiti au titre des contrats de prêt n° 201 104362501 et n° 201 1043 62502. Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a débouté Mme [T] [I] de ses demandes de communication de pièces. Par jugement contradictoire en date du 29 août 2022 le tribunal de première instance de Papeete a : - Déclaré la SA CEGC recevable en ses demandes à l'encontre de Mme [T] [I], - Condamné Mme [T] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 24.619.766 Fcfp, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - Déclaré Mme [T] [I] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [Adresse 6], - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné Mme [T] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné Mme [T] [I] à payer à la SA Banque de Tahiti et la société [Adresse 6] la somme de 60.000 FCFP chacune au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condanmé Mme [T] [I] aux dépens. Par requête en date du 10 novembre 2022 Mme [T] [I] a relevé appel de cette décision demandant à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG18/00091 du 29 août 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, Dire et juger que la CEGC n'a pas de recours à l'encontre de Mme [I] au titre du cautionnement des contrats de prêts Habitat souscrits auprés de la Banque de Tahiti en vertu de l'article 2031 du code civil, En conséquence, débouter la CEGC de ses demandes, Prononcer la nullité des contrats de prêt Habitat conclus irrégulièrement entre Mme [I] et la Banque de Tahiti, Prononcer la nullité du cautionnement issu des contrats de prêts Habitat conclus irrégulièrement entre [I] et la Banque de Tahiti, Dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL [Adresse 6] est engagée à l'égard de Mme [I], Ordonner en tant que de besoin une expertise confiée à tel expert qu'il plaira afin de déterminer l'impropriété du logement de Mme [I] sis [Adresse 6], Prononcer la résolution de la vente conclue par Mme [I] avec la SARL [Adresse 6] portant sur un appartement et deux places de stationnement sis résidence [Adresse 6] pour impropriété à destination des biens livrés, Rappeler que la résolution de la vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt conclu avec la Banque, Condamner la SARL [Adresse 6] à la restitution à Mme [I] du prix de la vente de son appartement et des deux emplacements de parking portant respectivement les numéros 5-10 et l2 soit la somme de 27.200.000 XPF, Dire et juger que Mme [I] restituera la pleine propriété de l'appartement et des deux emplacements de stationnement sis [Adresse 6], Condamner la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [I] la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Subsidiairement, Condamner la SARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 27.200.000 F CFP à Mme [I] au titre des préjudices subis par cette dernière consécutivement à la vente d'un logement impropre à toute habitation, En tout êtat de cause, Condamner solidairement la SA CEGC, la SA Banque de Tahiti et la SARL [Adresse 6] à payer à Mme [I] la somme de 350.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, Condamner solidairement la SA CEGC, la SA Banque de Tahiti et la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens, dont frais d'expertise s'il y a lieu et dont distraction d'usage au profit de la SELARL Jurispol. Par ses dernières conclusions en date du 3 août 2023 Mme [T] [I] maintient ses demandes telles que formulées dans sa requête d'appel. Par conclusions en date du 8 février 2023 la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour, au visa des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022, par le tribunal civil de première instance de Papeete, Débouter Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Mme [T] [I] au paiement de la somme de 357 995,23 XPF ( soit 3000 €) au titre de l'article 407 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Par ses conclusions en date du 10 août 2023 la société [Adresse 6] demande à la cour de : Recevant la SARL [Adresse 6] en ses écritures et y faisant droit, Confirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 29 août 2022 (RG 18/00091) en toutes ses dispositions, Débouter Mme [T] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [T] [I] au paiement en faveur de la SARL [Adresse 6] de la somme de 410 400 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bourion. Mme [T] [I], par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et à défaut l'irrecevabilité des conclusions déposées le 10 août 2011 comme tardives, la clôture ayant été prévue et prononcée le 11 août 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions des articles 68 et 69 du code de procédure civile de la Polynésie française après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Cependant aux termes des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce la société Miri, assignée depuis le 2 décembre 2022 a constitué avocat le 10 février 2023. Sa constitution a été enregistrée postérieurement à l'audience de mise en état où il avait été indiqué aux parties que l'audience de plaidoiries était prévue au 24 août 2023 et que la clôture interviendrait le 11 août 2023. Au vu de cette situation particulière et afin d'assurer le respect du contradictoire l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état du 1er décembre 2023 où l'appelante devra avoir conclu en réponse. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et avant dire droit ; Révoque l'ordonnance de clôture en date du 11 août 2023, Renvoie l'affaire à la mise en état du 1er décembre 2023, date à laquelle l'appelante devra avoir conclu en réponse, Réserve les dépens. Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 68, code civil 2305, code civil 2306, code civil 2031, code de procedure civile 264, code de procedure civile 69, code de procedure civile 406, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00872
en commun : code civil 2305, code civil 2031
- 26 septembre 2013 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 11/08088
en commun : code civil 2031
- 6 décembre 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/03165
en commun : code civil 2031
- 31 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04537
en commun : code civil 2031
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00327
en commun : code civil 2031
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15106
en commun : code civil 2031
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00546
en commun : code civil 2031
Mise à jour de la source le 2023-10-12T22:00:00.000Z.