Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 3 juin 2025, n° 24/00546
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt immobilier du 31 janvier 2006, acceptée le 22 février 2006, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SCI JIKA en cours d'immatriculation, un prêt d'un montant en capital de 230 000 euros remboursable en 240 mensualités d'un montant de 1415,17 euros avec intérêts au taux nominal de 3,70%, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à MONTLUCON (03100). Messieurs [E] et [D] [T] se sont portés cautions solidaires de cet emprunt en leur qualité d'associés fondateurs de la SCI JIKA le 31 janvier 2006, de même que la SA CREDIT LOGEMENT suivant accord en date du 20 janvier 2006. La SCI JIKA a été immatriculée le 09 mars 2006. La SCI JIKA s'est montrée défaillante au cours de l'année 2018 dans le paiement des mensualités. Par courriers en date du 13 septembre et du 08 octobre 2019, la société BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI JIKA et Monsieur [E] [T] de régler des échéances impayées. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BNP PARIBAS a, par acte en date du 20 décembre 2019, notifié à la SCI JIKA et à Monsieur [E] [T], la déchéance du terme prévue au contrat et les a mis en demeure de régler l'intégralité des sommes dues, soit un montant de 106 565,53 euros. En sa qualité de caution, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 112 872 euros et a, par courrier avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2020, mis en demeure la SCI JIKA ainsi que Monsieur [E] [T] de payer la somme de 106 236,71 euros. Suite aux paiements partiels intervenus, le montant de la créance réclamée par la SA CREDIT LOGEMENT a été ramenée à la somme de 104 035,32 euros suivant décompte arrêté au 11 août 2020. Le 19 mai 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Messieurs [E] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir paiement de la somme de 104 035,32 euros. Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SA CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes. La SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel du jugement avant de se désister. Par acte du 16 février 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a, à nouveau, assigné Messieurs [E] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ainsi que la SCI JIKA en vue notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 104 035,32 euros. Messieurs [E] et [D] [T] ont soulevé devant le juge de la mise en état, l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT tirée de l'autorité de la chose jugée sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. La SCI JIKA a, quant à elle, invoqué l'absence de personnalité juridique au moment de l'octroi du prêt. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état a : - Rejeté la fin de non-recevoir formée par la SCI JIKA ; - Déclaré recevables les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de la SCI JIKA ; - Déclaré irrecevables les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Messieurs [E] et [D] [T] ; - Condamné la SA CREDIT LOGEMENT à verser à Messieurs [E] et [D] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la demande de la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la demande de la SCI JIKA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Réservé les dépens. Par déclaration d'appel du 26 juin 2023, la SCI JIKA a interjeté appel de ladite ordonnance. Suivant conclusions sur incident notifiées le 13 juillet 2023, la SCI JIKA a saisi le juge de la mise en état, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'affaire pendante par devant la Cour d'appel de Riom. Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - Ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Riom sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; - Rejeté les autres demandes ; - Prononcé la radiation de l'affaire ; - Dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée ; - Réservé les dépens. Par suite, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : - Condamner en deniers ou quittances la SCI JIKA à lui payer la somme de 104 035,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au paiement intégral des sommes quittancées ; - Condamner la SCI JIKA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ; - Condamner la SCI JIKA aux dépens ; - Condamner la SCI JIKA à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, la SA CREDIT LOGEMENT, indique, au visa de l'article 2305 du code civil, qu'elle a payé la somme due par la SCI JIKA, débitrice principale, à la société BNP PARIBAS et ce, dans les limites de son engagement et conformément au décompte produit. Elle ajoute que la SCI JIKA ne saurait déduire de l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge de la mise en état revêtue de l'autorité de la chose jugée, que la créance est éteinte et qu'elle en est donc déchargée. Elle soutient au contraire que la SCI JIKA ne fait état d'aucun moyen permettant de faire déclarer sa dette éteinte, ce qui a été confirmé définitivement par un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 24 janvier 2024. Elle explique, en outre, que l'acte de prêt n'est pas nul en ce qu'il a été valablement repris par l'effet de la seule immatriculation de la SCI JIKA le 03 mars 2006. Elle ajoute que si nullité il devait y avoir, ses demandes seraient fondées en ce qu'elle a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant de conclure l'acte annulé de sorte que la SCI JIKA serait tenue de restituer le capital emprunté. Enfin, elle actualise sa créance à la somme de 100 527,23 euros conformément au décompte arrêté au 17 mai 2024. A l'appui de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, la SA CREDIT LOGEMENT, se fondant sur l'article 1240 du code civil, indique que la SCI JIKA a fait preuve d'obstination, notamment en ce qu'elle a formé un pourvoi en cassation dont elle s'est désistée ce qui l'a, de fait, contrainte à exposer des frais pour faire valoir sa défense. * Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la SCI JIKA demande au tribunal de : A titre principal, - Rejeter la demande en paiement de la somme de 104 035,32 euros formée par la SA CREDIT LOGEMENT à son encontre ; - A défaut, réduire la demande en paiement au solde restant dû ; A titre subsidiaire, - Lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge ; En tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive formée par la SA CREDIT LOGEMENT ; - Condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens ; - Rejeter la demande de la SA CREDIT LOGEMENT au titre des dépens ; - Rejeter la demande de la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Messieurs [E] et [D] [T] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT, la SCI JIKA fait valoir, que l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2023 déclarant irrecevables les demandes formées à l'encontre des Messieurs [T] a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres codébiteurs et cautions solidaires poursuivies, de sorte que la décharge des Messieurs [T] emporte celle de la SCI JIKA. En outre, elle soutient, au visa de l'article 2308 ancien du code civil, que la SA CREDIT LOGEMENT a payé fautivement la créance en ce qu'elle l'a fait sans être actionnée en paiement, sans l'avertir préalablement, sans lui laisser le temps de formuler des observations et ce, alors même que la SCI JIKA pouvait se prévaloir de la nullité du contrat de prêt sur le fondement duquel elle était poursuivie. Elle en conclut ainsi que la SA CREDIT LOGEMENT perd le bénéfice de son recours à son encontre. Par ailleurs, elle explique que l'acte de prêt est nul en ce qu'il a été souscrit " par " la SCI JIKA en cours d'immatriculation et non pas " par le mandataire agissant pour le compte de la société ", alors que celle-ci était dépourvue de la personnalité juridique, faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de signature de ses statuts à la date de l'emprunt. Il s'agit selon elle d'une nullité absolue insusceptible d'être régularisée par un acte postérieur. Elle précise en outre que le mandat donné par la société en formation à Monsieur [E] [T] n'est pas valable en ce qu'il a été créé dans les statuts, qui n'ont été signés qu'après la conclusion du prêt et que ce mandat était confié au futur gérant. Elle en déduit ainsi qu'elle n'a pu effectuer aucune reprise régulière du contrat de prêt à son nom et qu'en toute hypothèse, cette reprise n'est pas démontrée. Au soutien de sa demande tendant à la réduction du montant de la condamnation, la SCI JIKA indique que la SA CREDIT LOGEMENT n'a pas pris en compte les règlements réguliers effectués postérieurement à l'assignation de sorte qu'elle ne peut solliciter la somme de 104 035,32 euros. S'agissant des délais de paiement, la SCI JIKA explique, se fondant sur l'article 1343-5 al.1 du code civil, que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d'un besoin particulier nécessitant une condamnation à payer sans délais. En outre, elle affirme ne pas disposer des fonds suffisants de sorte qu'une condamnation non échelonnée engendrerait pour elle de graves difficultés financières voire même l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. S'opposant à la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive, la SCI JIKA indique, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'elle ne caractérise aucune faute constitutive d'un abus, ni ne démontre un préjudice, ni un quelconque lien de causalité. Elle explique que le seul fait d'avoir saisi le juge de la mise en état d'un incident lequel a été partiellement accueilli, de même que d'avoir formé appel de son ordonnance ne permettent pas de caractériser une résistance abusive à l'obligation de paiement. L'instruction a été clôturée le 03 mars 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'aux termes de son ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état n'a pas tranché un litige relatif à l'existence, au montant ou à l'exigibilité d'une créance et n'a pas plus déclaré cette dernière éteinte. Il s'est borné à juger irrecevables les seules demandes formulées à l'encontre des Messieurs [T] de sorte que la SCI JIKA ne peut s'estimer déchargée du paiement de la dette auquel elle pourrait être tenue. En outre, il résulte de l'article 2028 ancien du code civil applicable à l'espèce, que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l'article 2031 ancien du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. En l'espèce, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de l'emprunt souscrit par la SCI JIKA ainsi qu'il résulte de l'accord de cautionnement en date du 20 janvier 2006. En outre, il ressort des quittances des 07 mai 2018, 03 octobre 2018, 12 novembre 2018 et du 18 février 2020, que la SA CREDIT LOGEMENT s'est acquittée de la somme de 112 872 euros auprès de la société BNP PARIBAS en exécution dudit cautionnement. Elle démontre donc l'existence de sa créance envers la SCI JIKA. Par ailleurs et en l'état des éléments produits, il apparait que la société demanderesse a spontanément réglé ces sommes en l'absence de toute poursuite à son égard, ce qu'elle ne conteste pas. Il apparait également que la SA CREDIT LOGEMENT a réglé les mensualités comprises entre les mois de janvier 2018 et d'octobre 2019 et qu'elle a adressé à Monsieur [E] [T] et à la SCI JIKA le 11 février 2020, un courrier de mise en demeure de payer la somme de 106 236,71 euros dont elle s'est acquittée. Dans ce courrier, elle indique qu'en l'absence de régularisation de la situation de leur part, elle sera amenée à rembourser en lieu et place de la société débitrice, l'intégralité du solde de la créance du prêteur. Or, ce courrier intervient après les différents règlements effectués par la SA CREDIT LOGEMENT. Dans ces conditions et au regard des pièces fournies, il n'est pas démontré que la société demanderesse a informé au préalable le débiteur qu'elle serait tenue de régler la créance due en l'absence de régularisation de sa part. Il découle de l'ensemble de ces éléments que la SA CREDIT LOGEMENT a payé sans être poursuivie par le créancier et sans avoir averti le débiteur. En outre, il est expressément indiqué aux termes de l'offre de prêt immobilier valant contrat signée le 31 janvier 2006 par la SCI JIKA que celle-ci est en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Montluçon et qu'elle est représentée par Messieurs [E] [T] et [D] [T], fondateurs et seuls associés. Or, dès lors qu'un contrat n'est pas conclu au nom et pour le compte d'une société en cours d'immatriculation mais par la société elle-même avant son immatriculation, il est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de la personnalité juridique. Il s'agit d'une nullité absolue ne pouvant être régularisée. Il en résulte ainsi qu'au moment du paiement effectué par la caution, l'emprunteur n'avait pas de moyens de faire déclarer sa dette éteinte, mais disposait uniquement de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt. La SCI JIKA ne justifie donc d'aucun motif d'extinction. La SA CREDIT LOGEMENT est donc fondée à solliciter le paiement de la somme dont elle s'est acquittée en exécution de l'accord de cautionnement en date du 20 janvier 2006 et dont il convient de déduire les différentes sommes versées par la SCI JIKA. En conséquence, et en l'absence d'éléments précis relatifs au montant des paiements effectués par la SCI JIKA, il y a lieu de la condamner à payer à la SA CREDIT LOGEMENT en deniers ou quittances la somme de 100 527,53 euros suivant décompte actualisé au 17 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au paiement intégral des sommes quittancées. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA CREDIT LOGEMENT Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une résistance abusive du débiteur à l'exécution d'une obligation doit être démontrée. En l'espèce, l'obligation de paiement invoquée par la SA CREDIT LOGEMENT dont est débitrice la SCI JIKA est établie. Toutefois, la seule obstination du débiteur dont fait état la demanderesse et qu'elle déduit de la formation d'un pourvoi en cassation par le défendeur puis de son désistement, ne permettent pas de démontrer le caractère abusif de la résistance opposée par la SCI JIKA. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement formée par la SCI JIKA Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, aucun élément relatif à la situation financière de la société JIKA n'est produit. Par conséquent, les difficultés financières dont elle fait état ne sont pas démontrées, pas plus que sa capacité à s'acquitter du montant de la dette dans la limite du délai légal. Par conséquent, la demande en délais de paiement formée par la SCI JIKA sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI JIKA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SCI JIKA, perdante et condamnée aux dépens, devra payer à la SA CREDIT LOGEMENT au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses deux demandes de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCI JIKA à payer à la SA CREDIT LOGEMENT en deniers ou quittances la somme de 100 527,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au paiement intégral des sommes quittancées ; DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SCI JIKA au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE la SCI JIKA de sa demande en délais de paiement ; CONDAMNE la SCI JIKA à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI JIKA de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; CONDAMNE la SCI JIKA aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement N° du 03 JUIN 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFC / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL S.A. CREDIT LOGEMENT Contre : S.C.I. JIKA Grosse : le la SELARL DIAJURIS Me Camille GARNIER Copies électroniques : la SELARL DIAJURIS Me Camille GARNIER Copie dossier la SELARL DIAJURIS Me Camille GARNIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : S.C.I. JIKA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt immobilier du 31 janvier 2006, acceptée le 22 février 2006, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SCI JIKA en cours d'immatriculation, un prêt d'un montant en capital de 230 000 euros remboursable en 240 mensualités d'un montant de 1415,17 euros avec intérêts au taux nominal de 3,70%, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à MONTLUCON (03100). Messieurs [E] et [D] [T] se sont portés cautions solidaires de cet emprunt en leur qualité d'associés fondateurs de la SCI JIKA le 31 janvier 2006, de même que la SA CREDIT LOGEMENT suivant accord en date du 20 janvier 2006. La SCI JIKA a été immatriculée le 09 mars 2006. La SCI JIKA s'est montrée défaillante au cours de l'année 2018 dans le paiement des mensualités. Par courriers en date du 13 septembre et du 08 octobre 2019, la société BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI JIKA et Monsieur [E] [T] de régler des échéances impayées. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BNP PARIBAS a, par acte en date du 20 décembre 2019, notifié à la SCI JIKA et à Monsieur [E] [T], la déchéance du terme prévue au contrat et les a mis en demeure de régler l'intégralité des sommes dues, soit un montant de 106 565,53 euros. En sa qualité de caution, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 112 872 euros et a, par courrier avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2020, mis en demeure la SCI JIKA ainsi que Monsieur [E] [T] de payer la somme de 106 236,71 euros. Suite aux paiements partiels intervenus, le montant de la créance réclamée par la SA CREDIT LOGEMENT a été ramenée à la somme de 104 035,32 euros suivant décompte arrêté au 11 août 2020. Le 19 mai 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Messieurs [E] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir paiement de la somme de 104 035,32 euros. Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SA CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes. La SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel du jugement avant de se désister. Par acte du 16 février 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a, à nouveau, assigné Messieurs [E] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ainsi que la SCI JIKA en vue notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 104 035,32 euros. Messieurs [E] et [D] [T] ont soulevé devant le juge de la mise en état, l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT tirée de l'autorité de la chose jugée sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. La SCI JIKA a, quant à elle, invoqué l'absence de personnalité juridique au moment de l'octroi du prêt. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état a : - Rejeté la fin de non-recevoir formée par la SCI JIKA ; - Déclaré recevables les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de la SCI JIKA ; - Déclaré irrecevables les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Messieurs [E] et [D] [T] ; - Condamné la SA CREDIT LOGEMENT à verser à Messieurs [E] et [D] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la demande de la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la demande de la SCI JIKA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Réservé les dépens. Par déclaration d'appel du 26 juin 2023, la SCI JIKA a interjeté appel de ladite ordonnance. Suivant conclusions sur incident notifiées le 13 juillet 2023, la SCI JIKA a saisi le juge de la mise en état, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'affaire pendante par devant la Cour d'appel de Riom. Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - Ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Riom sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; - Rejeté les autres demandes ; - Prononcé la radiation de l'affaire ; - Dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée ; - Réservé les dépens. Par suite, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : - Condamner en deniers ou quittances la SCI JIKA à lui payer la somme de 104 035,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au paiement intégral des sommes quittancées ; - Condamner la SCI JIKA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ; - Condamner la SCI JIKA aux dépens ; - Condamner la SCI JIKA à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, la SA CREDIT LOGEMENT, indique, au visa de l'article 2305 du code civil, qu'elle a payé la somme due par la SCI JIKA, débitrice principale, à la société BNP PARIBAS et ce, dans les limites de son engagement et conformément au décompte produit. Elle ajoute que la SCI JIKA ne saurait déduire de l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge de la mise en état revêtue de l'autorité de la chose jugée, que la créance est éteinte et qu'elle en est donc déchargée. Elle soutient au contraire que la SCI JIKA ne fait état d'aucun moyen permettant de faire déclarer sa dette éteinte, ce qui a été confirmé définitivement par un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 24 janvier 2024. Elle explique, en outre, que l'acte de prêt n'est pas nul en ce qu'il a été valablement repris par l'effet de la seule immatriculation de la SCI JIKA le 03 mars 2006. Elle ajoute que si nullité il devait y avoir, ses demandes seraient fondées en ce qu'elle a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant de conclure l'acte annulé de sorte que la SCI JIKA serait tenue de restituer le capital emprunté. Enfin, elle actualise sa créance à la somme de 100 527,23 euros conformément au décompte arrêté au 17 mai 2024. A l'appui de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, la SA CREDIT LOGEMENT, se fondant sur l'article 1240 du code civil, indique que la SCI JIKA a fait preuve d'obstination, notamment en ce qu'elle a formé un pourvoi en cassation dont elle s'est désistée ce qui l'a, de fait, contrainte à exposer des frais pour faire valoir sa défense. * Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la SCI JIKA demande au tribunal de : A titre principal, - Rejeter la demande en paiement de la somme de 104 035,32 euros formée par la SA CREDIT LOGEMENT à son encontre ; - A défaut, réduire la demande en paiement au solde restant dû ; A titre subsidiaire, - Lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge ; En tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive formée par la SA CREDIT LOGEMENT ; - Condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens ; - Rejeter la demande de la SA CREDIT LOGEMENT au titre des dépens ; - Rejeter la demande de la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Messieurs [E] et [D] [T] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT, la SCI JIKA fait valoir, que l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2023 déclarant irrecevables les demandes formées à l'encontre des Messieurs [T] a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres codébiteurs et cautions solidaires poursuivies, de sorte que la décharge des Messieurs [T] emporte celle de la SCI JIKA. En outre, elle soutient, au visa de l'article 2308 ancien du code civil, que la SA CREDIT LOGEMENT a payé fautivement la créance en ce qu'elle l'a fait sans être actionnée en paiement, sans l'avertir préalablement, sans lui laisser le temps de formuler des observations et ce, alors même que la SCI JIKA pouvait se prévaloir de la nullité du contrat de prêt sur le fondement duquel elle était poursuivie. Elle en conclut ainsi que la SA CREDIT LOGEMENT perd le bénéfice de son recours à son encontre. Par ailleurs, elle explique que l'acte de prêt est nul en ce qu'il a été souscrit " par " la SCI JIKA en cours d'immatriculation et non pas " par le mandataire agissant pour le compte de la société ", alors que celle-ci était dépourvue de la personnalité juridique, faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de signature de ses statuts à la date de l'emprunt. Il s'agit selon elle d'une nullité absolue insusceptible d'être régularisée par un acte postérieur. Elle précise en outre que le mandat donné par la société en formation à Monsieur [E] [T] n'est pas valable en ce qu'il a été créé dans les statuts, qui n'ont été signés qu'après la conclusion du prêt et que ce mandat était confié au futur gérant. Elle en déduit ainsi qu'elle n'a pu effectuer aucune reprise régulière du contrat de prêt à son nom et qu'en toute hypothèse, cette reprise n'est pas démontrée. Au soutien de sa demande tendant à la réduction du montant de la condamnation, la SCI JIKA indique que la SA CREDIT LOGEMENT n'a pas pris en compte les règlements réguliers effectués postérieurement à l'assignation de sorte qu'elle ne peut solliciter la somme de 104 035,32 euros. S'agissant des délais de paiement, la SCI JIKA explique, se fondant sur l'article 1343-5 al.1 du code civil, que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d'un besoin particulier nécessitant une condamnation à payer sans délais. En outre, elle affirme ne pas disposer des fonds suffisants de sorte qu'une condamnation non échelonnée engendrerait pour elle de graves difficultés financières voire même l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. S'opposant à la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive, la SCI JIKA indique, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'elle ne caractérise aucune faute constitutive d'un abus, ni ne démontre un préjudice, ni un quelconque lien de causalité. Elle explique que le seul fait d'avoir saisi le juge de la mise en état d'un incident lequel a été partiellement accueilli, de même que d'avoir formé appel de son ordonnance ne permettent pas de caractériser une résistance abusive à l'obligation de paiement. L'instruction a été clôturée le 03 mars 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'aux termes de son ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état n'a pas tranché un litige relatif à l'existence, au montant ou à l'exigibilité d'une créance et n'a pas plus déclaré cette dernière éteinte. Il s'est borné à juger irrecevables les seules demandes formulées à l'encontre des Messieurs [T] de sorte que la SCI JIKA ne peut s'estimer déchargée du paiement de la dette auquel elle pourrait être tenue. En outre, il résulte de l'article 2028 ancien du code civil applicable à l'espèce, que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l'article 2031 ancien du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. En l'espèce, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de l'emprunt souscrit par la SCI JIKA ainsi qu'il résulte de l'accord de cautionnement en date du 20 janvier 2006. En outre, il ressort des quittances des 07 mai 2018, 03 octobre 2018, 12 novembre 2018 et du 18 février 2020, que la SA CREDIT LOGEMENT s'est acquittée de la somme de 112 872 euros auprès de la société BNP PARIBAS en exécution dudit cautionnement. Elle démontre donc l'existence de sa créance envers la SCI JIKA. Par ailleurs et en l'état des éléments produits, il apparait que la société demanderesse a spontanément réglé ces sommes en l'absence de toute poursuite à son égard, ce qu'elle ne conteste pas. Il apparait également que la SA CREDIT LOGEMENT a réglé les mensualités comprises entre les mois de janvier 2018 et d'octobre 2019 et qu'elle a adressé à Monsieur [E] [T] et à la SCI JIKA le 11 février 2020, un courrier de mise en demeure de payer la somme de 106 236,71 euros dont elle s'est acquittée. Dans ce courrier, elle indique qu'en l'absence de régularisation de la situation de leur part, elle sera amenée à rembourser en lieu et place de la société débitrice, l'intégralité du solde de la créance du prêteur. Or, ce courrier intervient après les différents règlements effectués par la SA CREDIT LOGEMENT. Dans ces conditions et au regard des pièces fournies, il n'est pas démontré que la société demanderesse a informé au préalable le débiteur qu'elle serait tenue de régler la créance due en l'absence de régularisation de sa part. Il découle de l'ensemble de ces éléments que la SA CREDIT LOGEMENT a payé sans être poursuivie par le créancier et sans avoir averti le débiteur. En outre, il est expressément indiqué aux termes de l'offre de prêt immobilier valant contrat signée le 31 janvier 2006 par la SCI JIKA que celle-ci est en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Montluçon et qu'elle est représentée par Messieurs [E] [T] et [D] [T], fondateurs et seuls associés. Or, dès lors qu'un contrat n'est pas conclu au nom et pour le compte d'une société en cours d'immatriculation mais par la société elle-même avant son immatriculation, il est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de la personnalité juridique. Il s'agit d'une nullité absolue ne pouvant être régularisée. Il en résulte ainsi qu'au moment du paiement effectué par la caution, l'emprunteur n'avait pas de moyens de faire déclarer sa dette éteinte, mais disposait uniquement de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt. La SCI JIKA ne justifie donc d'aucun motif d'extinction. La SA CREDIT LOGEMENT est donc fondée à solliciter le paiement de la somme dont elle s'est acquittée en exécution de l'accord de cautionnement en date du 20 janvier 2006 et dont il convient de déduire les différentes sommes versées par la SCI JIKA. En conséquence, et en l'absence d'éléments précis relatifs au montant des paiements effectués par la SCI JIKA, il y a lieu de la condamner à payer à la SA CREDIT LOGEMENT en deniers ou quittances la somme de 100 527,53 euros suivant décompte actualisé au 17 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au paiement intégral des sommes quittancées. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA CREDIT LOGEMENT Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une résistance abusive du débiteur à l'exécution d'une obligation doit être démontrée. En l'espèce, l'obligation de paiement invoquée par la SA CREDIT LOGEMENT dont est débitrice la SCI JIKA est établie. Toutefois, la seule obstination du débiteur dont fait état la demanderesse et qu'elle déduit de la formation d'un pourvoi en cassation par le défendeur puis de son désistement, ne permettent pas de démontrer le caractère abusif de la résistance opposée par la SCI JIKA. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement formée par la SCI JIKA Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, aucun élément relatif à la situation financière de la société JIKA n'est produit. Par conséquent, les difficultés financières dont elle fait état ne sont pas démontrées, pas plus que sa capacité à s'acquitter du montant de la dette dans la limite du délai légal. Par conséquent, la demande en délais de paiement formée par la SCI JIKA sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI JIKA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SCI JIKA, perdante et condamnée aux dépens, devra payer à la SA CREDIT LOGEMENT au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses deux demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCI JIKA à payer à la SA CREDIT LOGEMENT en deniers ou quittances la somme de 100 527,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au paiement intégral des sommes quittancées ; DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SCI JIKA au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE la SCI JIKA de sa demande en délais de paiement ; CONDAMNE la SCI JIKA à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI JIKA de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; CONDAMNE la SCI JIKA aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code civil 2031, code civil 2028). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00872
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- 26 septembre 2013 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 11/08088
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- 6 décembre 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/03165
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- 31 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04537
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- 28 septembre 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00327
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- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00327
en commun : code civil 2031
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15106
en commun : code civil 2031
Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:36:00.089Z.