Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 13 juillet 2026, n° 25/00872
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 08/07/2025 " à étude " à Monsieur [B] [F] [N] [T], la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l'a assigné devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Aux termes de son acte introductif d'instance, elle demande au tribunal de: -condamner Monsieur [B] [F] [N] [T] à lui payer les sommes de : ** 106.369,99€, outre intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025 et jusqu'à parfait paiement, **3.000€ d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, **866€ au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, -débouter Monsieur [B] [F] [N] [T] de l'intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement, -condamner Monsieur [B] [F] [N] [T] à supporter les entiers dépens de la première instance, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat à hauteur de 3.000€ : -condamner Monsieur [B] [F] [N] [T] à lui payer 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] [F] [N] [T] n'a pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 18/06/2026, la clôture de l'instruction est ordonnée et l'affaire fixée pour y être plaidée à l'audience du 18/06/2026. A cette audience, l'affaire est mise en délibéré au 13/07/2026.
Motifs
MOTIFS L'article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022, dispose que “ la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ". Les intérêts sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal. Ils courrent à compter de ces versements. S'applique le taux légal sauf convention contraire (Civ. 1re, 18 déc. 1978, n° 77-14.620 ; Civ. 1re, 26 avr. 1977, n° 75-14.889 P ; Civ. 1re, 22 mai 2002, n°98-22.674) L'article 2308 dans sa version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022, dispose que " la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier". Le débiteur ne peut pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Cour de cassation, première chambre civile, 2022-05-25, n° 20-21.488 ) La poursuite, au sens de l'article 2031 ancien du code civil, devenu 2308, peut être constituée d'une mise en demeure (Cour de cassation, chambre commerciale, 1995-02-14, n° 92-19.103). En l'espèce, suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 12/04/2020, la société anonyme [Adresse 3] a octroyé un prêt immobilier à Monsieur [B] [T] d'un montant de 121.520,25€, d'une durée de 300 mois, au taux débiteur fixe de 1,5 %. La COMPAGNIE EUROPEENNES DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire suivant engagement envoyé à la banque daté du 09/03/2020. Faisant valoir des impayés et la déchéance du terme, la banque a sollicité le bénéfice de la garantie, suivant courrier du 17/03/2025. La caution a averti Monsieur [B] [T] qu'elle était appelée en règlement de son engagement par la banque, et qu'elle procéderait au règlement de sa dette à l'issue d'un délai d'instruction du dossier (questionnaire à renvoyer) et d'un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, suivant lettre recommandée avisée le 08/04/2025, non retirée et retournée à son expéditeur. La COMPAGNIE EUROPEENNES DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé une somme de 106.369,99€ à la [Adresse 3] le 29/04/2025, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [B] [T] au titre du remboursement du prêt immobilier 09038073 d'un montant initial de 121.500€, suivant quittance de règlement en date du 29/04/2025. Etant précisé que Monsieur [B] [T] a été mis en demeure de rembourser cette somme à la caution, il sera condamné à lui payer la somme de 106.369,99€, avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025. Concernant les frais mis en œuvre depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, ils sont justifiés par la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière d'[Localité 4] sur le bien immobilier acheté, suivant ordonnance du 16/06/2025. Les frais d'inscription sur hypothèques judiciaire provisoire s'élèvent à 876€, au terme de la note de débours, droit, émoluments et honoraires " eklar avocats " datée du 09/07/2025. Il sera fait droit à hauteur de la demande de 866€. Il convient d'appréhender les frais d'avocats au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [T], qui succombe principalement, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Monsieur [B] [T], qui succombe principalement, sera condamné à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Monsieur [B] [F] [N] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de : *106.369,99€, avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025, *866€ au titre des frais, CONDAMNE Monsieur [B] [F] [N] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] [N] [T] aux entiers dépens ; DEBOUTE la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO N° du dossier : N° RG 25/00872 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFGX JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 DEMANDEUR : La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2], N° Siren 382 506 079, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité, Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO Ayant pour avocat plaidant : Maître Remi DESBORDES Avocat au barreau de Marseille D’UNE PART, DEFENDEUR : Monsieur [B] [F] [N] [T] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Non comparant ni représenté D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2026, devant le tribunal composé de : Madame Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CHIMINGERIU JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026 et signé par Madame Naïs ACQUAVIVA, Présidente de l’audience, et Madame CHIMINGERIU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 08/07/2025 " à étude " à Monsieur [B] [F] [N] [T], la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l'a assigné devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Aux termes de son acte introductif d'instance, elle demande au tribunal de: -condamner Monsieur [B] [F] [N] [T] à lui payer les sommes de : ** 106.369,99€, outre intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025 et jusqu'à parfait paiement, **3.000€ d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, **866€ au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, -débouter Monsieur [B] [F] [N] [T] de l'intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement, -condamner Monsieur [B] [F] [N] [T] à supporter les entiers dépens de la première instance, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat à hauteur de 3.000€ : -condamner Monsieur [B] [F] [N] [T] à lui payer 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] [F] [N] [T] n'a pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 18/06/2026, la clôture de l'instruction est ordonnée et l'affaire fixée pour y être plaidée à l'audience du 18/06/2026. A cette audience, l'affaire est mise en délibéré au 13/07/2026. MOTIFS L'article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022, dispose que “ la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ". Les intérêts sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal. Ils courrent à compter de ces versements. S'applique le taux légal sauf convention contraire (Civ. 1re, 18 déc. 1978, n° 77-14.620 ; Civ. 1re, 26 avr. 1977, n° 75-14.889 P ; Civ. 1re, 22 mai 2002, n°98-22.674) L'article 2308 dans sa version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022, dispose que " la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier". Le débiteur ne peut pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Cour de cassation, première chambre civile, 2022-05-25, n° 20-21.488 ) La poursuite, au sens de l'article 2031 ancien du code civil, devenu 2308, peut être constituée d'une mise en demeure (Cour de cassation, chambre commerciale, 1995-02-14, n° 92-19.103). En l'espèce, suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 12/04/2020, la société anonyme [Adresse 3] a octroyé un prêt immobilier à Monsieur [B] [T] d'un montant de 121.520,25€, d'une durée de 300 mois, au taux débiteur fixe de 1,5 %. La COMPAGNIE EUROPEENNES DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire suivant engagement envoyé à la banque daté du 09/03/2020. Faisant valoir des impayés et la déchéance du terme, la banque a sollicité le bénéfice de la garantie, suivant courrier du 17/03/2025. La caution a averti Monsieur [B] [T] qu'elle était appelée en règlement de son engagement par la banque, et qu'elle procéderait au règlement de sa dette à l'issue d'un délai d'instruction du dossier (questionnaire à renvoyer) et d'un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, suivant lettre recommandée avisée le 08/04/2025, non retirée et retournée à son expéditeur. La COMPAGNIE EUROPEENNES DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé une somme de 106.369,99€ à la [Adresse 3] le 29/04/2025, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [B] [T] au titre du remboursement du prêt immobilier 09038073 d'un montant initial de 121.500€, suivant quittance de règlement en date du 29/04/2025. Etant précisé que Monsieur [B] [T] a été mis en demeure de rembourser cette somme à la caution, il sera condamné à lui payer la somme de 106.369,99€, avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025. Concernant les frais mis en œuvre depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, ils sont justifiés par la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière d'[Localité 4] sur le bien immobilier acheté, suivant ordonnance du 16/06/2025. Les frais d'inscription sur hypothèques judiciaire provisoire s'élèvent à 876€, au terme de la note de débours, droit, émoluments et honoraires " eklar avocats " datée du 09/07/2025. Il sera fait droit à hauteur de la demande de 866€. Il convient d'appréhender les frais d'avocats au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [T], qui succombe principalement, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Monsieur [B] [T], qui succombe principalement, sera condamné à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Monsieur [B] [F] [N] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de : *106.369,99€, avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025, *866€ au titre des frais, CONDAMNE Monsieur [B] [F] [N] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] [N] [T] aux entiers dépens ; DEBOUTE la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:00:41.101Z.