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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88407

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 octobre 2023, n° 20-15.329

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Chronologie de l'affaire

Jugé 43,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : A 20-15.329
 Demandeur : la société Impact Holding et autre
 Défendeur : M. [P] et autres
 Requête n° : 436/23
 Ordonnance n° : 88407 du 12 octobre 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [B] [P], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Impact Holding, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 M. [N] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [O] & associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Cabinet [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 4 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Impact Holding et la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation à défendeurs ;
 
 Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [B] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 25 mars 2021, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 est constatée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : A 20-15.329
 Demandeur : la société Impact Holding et autre
 Défendeur : M. [P] et autres
 Requête n° : 436/23
 Ordonnance n° : 88407 du 12 octobre 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [B] [P], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Impact Holding, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 M. [N] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [O] & associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Cabinet [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 4 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Impact Holding et la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation à défendeurs ;
 
 Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [B] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 25 mars 2021, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 est constatée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Lionel Rinuy

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Mise à jour de la source le 2023-10-16T17:39:15.000Z.