Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88407
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 octobre 2023, n° 20-15.329
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 13 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 octobre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 43,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : A 20-15.329 Demandeur : la société Impact Holding et autre Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 436/23 Ordonnance n° : 88407 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [P], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Impact Holding, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation, la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [N] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société [O] & associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Cabinet [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Impact Holding et la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation à défendeurs ; Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [B] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 25 mars 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 est constatée. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : A 20-15.329 Demandeur : la société Impact Holding et autre Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 436/23 Ordonnance n° : 88407 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [P], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Impact Holding, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation, la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [N] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société [O] & associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Cabinet [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Impact Holding et la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation à défendeurs ; Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [B] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 25 mars 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 est constatée. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
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Mise à jour de la source le 2023-10-16T17:39:15.000Z.