Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88412
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 octobre 2023, n° 20-13.351
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 3 septembre 2019 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 12 octobre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 49,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : A 20-13.351 Demandeur : M. [F] Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 423/23 Ordonnance n° : 88412 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Water France, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [J] [X], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-13.351 formé à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [C] [F] à M. [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Water France ; Vu la requête du 10 mai 2023 par laquelle M. [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Water France, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 23 avril 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter les demandes tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 20-13.351 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de M. [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Water France, et de M. [J] [X] sont rejetées. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : A 20-13.351 Demandeur : M. [F] Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 423/23 Ordonnance n° : 88412 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Water France, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [J] [X], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-13.351 formé à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [C] [F] à M. [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Water France ; Vu la requête du 10 mai 2023 par laquelle M. [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Water France, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 23 avril 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter les demandes tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 20-13.351 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de M. [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Water France, et de M. [J] [X] sont rejetées. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
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Mise à jour de la source le 2023-10-16T17:39:12.000Z.