notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88413

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 19-23.365

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 52,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : Q 19-23.365
 Demandeur : la société Brise Marine
 Défendeur : la société Dufour Yachts
 Requête n° : 463/23
 Ordonnance n° : 88413 du 19 octobre 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Dufour Yachts, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Brise Marine, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-23.365 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Brise Marine à la société Dufour Yachts ;
 
 Vu la requête du 19 mai 2023 par laquelle la société Dufour Yachts demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 20 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Dufour Yachts une somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-23.365 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Brise Marine est condamnée à payer à la société Dufour Yachts la somme de 1 000 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : Q 19-23.365
 Demandeur : la société Brise Marine
 Défendeur : la société Dufour Yachts
 Requête n° : 463/23
 Ordonnance n° : 88413 du 19 octobre 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Dufour Yachts, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Brise Marine, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-23.365 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Brise Marine à la société Dufour Yachts ;
 
 Vu la requête du 19 mai 2023 par laquelle la société Dufour Yachts demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 20 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Dufour Yachts une somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-23.365 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Brise Marine est condamnée à payer à la société Dufour Yachts la somme de 1 000 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:10.000Z.