Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88413
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 19-23.365
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 13 juin 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 19 octobre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 52,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Q 19-23.365 Demandeur : la société Brise Marine Défendeur : la société Dufour Yachts Requête n° : 463/23 Ordonnance n° : 88413 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Dufour Yachts, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Brise Marine, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-23.365 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Brise Marine à la société Dufour Yachts ; Vu la requête du 19 mai 2023 par laquelle la société Dufour Yachts demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 20 octobre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Dufour Yachts une somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-23.365 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Brise Marine est condamnée à payer à la société Dufour Yachts la somme de 1 000 euros. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Q 19-23.365 Demandeur : la société Brise Marine Défendeur : la société Dufour Yachts Requête n° : 463/23 Ordonnance n° : 88413 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Dufour Yachts, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Brise Marine, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-23.365 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Brise Marine à la société Dufour Yachts ; Vu la requête du 19 mai 2023 par laquelle la société Dufour Yachts demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 20 octobre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Dufour Yachts une somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-23.365 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Brise Marine est condamnée à payer à la société Dufour Yachts la somme de 1 000 euros. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 18-22.744
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-14.543
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-13.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.751
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 16-28.500
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-20.603
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.506
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-19.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
Mise à jour de la source le 2023-11-01T18:38:10.000Z.