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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 14 novembre 2023, n° 23/08474

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 15 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [I] [X] par le préfet du Rhône.



Le 23 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [I] [X] par le préfet du Rhône.



Le 23 juillet 2023 la préfète du Rhône assigné à résidence X se disant [I] [P] connu de l'administration sous le nom de [I] [X].



Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 26 juillet 2023 les policiers la SPAFT de [Localité 1] ont relevé que [I] [X] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 24 juillet 2023.



Le 05 novembre 2023 [I] [X] était interpellé et placé en garde à vue sous l'identité déclarée de X se disant [I] [P] pour violences, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 21 par décision du Parquet. 



Dans la suite de la décision l'intéressé sera dénommé [I] [X] alias [I] [P].



Le 06 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] alias [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Suivant requête du 09 novembre 2023, reçue le jour même à 17 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Le conseil de [I] [X] alias [I] [P] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention tendant à voir déclare la procédure irrégulière et à ce titre a soulevé l'irrégularité tirée de la constatation du fichier FPR au moment de l'interpellation, l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents, l'irrégularité tirée de l'assistance d'un interprète par téléphone, et la nullité des procès-verbaux non valablement signés électroniquement. 







Dans son ordonnance du 10 novembre 2023 à 17 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [X] alias [I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.



Le 13 novembre 2023 à 10 heures 31, [I] [X] alias [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.



Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour :

- défaut d'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant consulté le fichier FPR, la pièce dont fait état le premier juge n'ayant pas été soumis au contradictoire,

- irrégularité de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents, cette irrégularité lui faisant nécessairement grief,

- l'irrégularité tirée de l'assistance d'un interprète par téléphone, 

- la nullité des procès-verbaux non valablement signés électroniquement.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023, à 10 heures 00.



Le conseiller délégué a fait transmettre aux avocats des parties l'habilitation de M. [L] dont le juge des libertés et de la détention a fait état dans sa décision. 



[I] [X] alias [I] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [I] [X] alias [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Destinataire de l'habilitation du fonctionnaire de police, il se désiste de son moyen tiré du défaut d'habilitation. 



Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[I] [X] alias [I] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a donné une autre identité en garde à vue car il a eu peur. Il évoque ses problèmes de santé et souligne qu'il devait faire l'objet d'une échographie.

Motifs

MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [I] [X] alias [I] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 



Sur l'irrégularité tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR 



Attendu que le conseil de [I] [X] se désiste expressément de ce moyen, le document par lequel l'agent de police judiciaire [M] [L] fait l'objet d'une habilitation 677232 qui lui permet de consulter le FPR lui ayant été communiqué ;



Sur l'irrégularité tirée de la notification de placement en garde à vue et des droits y afférents sans interprétée



Attendu que le conseil de [I] [X] alias [I] [P] soutient que l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue au motif que l'intéressé ne pouvait pas comprendre la langue française, la preuve en étant que toutes les mesures d'éloignement déjà prises à son égard l'ont été par le truchement d'un interprète et qu'il est noté qu'il se plaint de douleurs au pied alors que son audition révèle qu'il souffre de 'douleurs au niveau de ses testicules liées à un kyste possiblement tuméreux '; 



Attendu que [I] [X] alias [I] [P] a été placé en garde à vue le 05 novembre 2023 à 04 heures 05, le policier ayant relevé « en langue française qu'il comprend » ; Qu'il a demandé à être assisté d'un avocat et n'a pas demandé à exercer d'autres droits et a refusé de signer le procès-verbal ; 



Attendu qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le seul fait de refuser de signer signifie que l'intéressé n'a pas compris ce qui lui était notifié ; Qu'il a sollicité un avocat qui est intervenu pour l'assister ; Que s'il n'a pas demandé un examen médical, la procédure révèle qu'il s'est plaint de douleurs au pied droit et que les policiers l'ont extrait de la cellule de garde à vue pour l'emmener aux urgences ; 



Que contrairement à ce que soutient l'avocat de l'intéressé, [I] [X] alias [I] [P] a su s'exprimer seul et décrire sa douleur et a bien bénéficié d'une radio de son pied pour vérifier l'existence d'une fracture ou non et que suivant certificat médical en date du 05 novembre 2023 le médecin certifie avoir retrouvé à l'examen clinique une contusion de la face dorsale de l'avant pied droit avec boiterie et sans fracture ; Que les maux dont il s'est plaint correspondent à l'examen clinique qui a été fait et que l'argumentation contraire est inopérante ;



Que par ailleurs l'intéressé dans son audition a déclaré qu'il vivait en France depuis 3 ans ce qui implique une connaissance a minima de la langue française et que dans les observations faites à la préfecture il est mentionné : langue comprise « français moyen, arabe » ;



Attendu que suivant procès-verbal en date du 05 novembre 2023 à 14 heures 38 le policier en fonction au commissariat relève que : « Sommes informés par M. [P], avant de commencer l'audition, que celui-ci sollicite un interprète en langue arabe pour être plus à l'aise dans ses déclarations. Vu cette demande, prenons attache téléphonique avec Mme [Y] [G], interprète en langue arabe, disponible par téléphone pour assurer la traduction des propos de M. [P] » 



Attendu que [I] [X] alias [I] [P] a été assisté d'un interprète dès qu'il en a fait la demande et qu'il a exercé certains de ses droits notifiés lors de son placement en garde à vue et a su demander l'assistance d'un médecin en raison de ses douleurs au pied ; Que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectés ainsi que l'a relevé le premier juge ; 



Sur l'irrégularité tirée de la seule assistance d'un interprète par téléphone



Attendu que le conseil de [I] [X] alias [I] [P] soutient que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées puisqu'il n'est pas mentionné les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu se déplacer et que ceci fait naturellement grief ; 



Attendu qu'il est exact que les policiers n'ont pas mentionné les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu se déplacer au commissariat ; 



Attendu que l'atteinte aux droits de l'art L. 743-12 du CESEDA doit être avérée et non hypothétique, ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné, mais l'atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce ; Que le fait de soutenir qu'un interprétariat par téléphone fait naturellement grief est insuffisant à caractériser l'atteinte prétendue ; 

Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que l'irrégularité n'avait porté aucune atteinte aux intérêts de [I] [X] alias [I] [P] lequel a manifestement compris ses droits et en a fait usage puisqu'il a demandé a être assisté d'un avocat lors de ses auditions et que la simple lecture des procès-verbaux établit qu'il a compris et répondu aux questions posées ; 



Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette irrégularité ; 



Sur l'irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement



Attendu que le conseil de [I] [X] alias [I] [P] soutient que les procès-verbaux ne sont pas signés et qu'ils sont entachés de nullité et soutient également que les procès-verbaux de vérification fichiers, d'annexe rapport decadactylaire, d'audition de M. [X], de recueil d'observations avant prolongation de garde à vue, d'avis avocat, à famille en prolongation de garde à vue, de prélèvement ADN sont atteints d'un vice de forme ; 



Attendu qu'aux termes de l'article 801-1 du code de procédure pénale : «Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.» ;



Que l'article D589-2 du code de procédure pénale stipule que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. » ;



Que l'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » ;



Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que la procédure comprend l'attestation unique telle qu'exigée par les textes précités ; Qu'il ressort de cette attestation de conformité que le brigadier chef [K] [W] atteste : « que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le code de la santé publique de [Localité 4], référence de la procédure : 2023/ 6119 » ; Que contrairement à ce qui est soutenu, les pièces signées numériquement font l'objet d'un cachet de la police nationale, sont aisément identifiables et correspondent aux pièces critiquées par le conseil de la personne retenue ; 



Que par ailleurs les actes de procédure qui n'ont pas été établis par le brigadier chef ou l'un des agents de police judiciaire travaillant sous sa direction ont été signés par leur auteur ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; 



Attendu que la procédure est régulière et que ce moyen ne pouvait pas utilement prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ; 



Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [I] [X],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.



 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Texte intégral
N° RG 23/08474 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJIH



Nom du ressortissant :

[I] [X] 



[X]

C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [I] [X] alias [I] [P]

né le 08 Septembre 1991 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1



comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Mnosieur [T] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM 



ET



INTIME :



MME LA PREFETE DU RHONE



non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, 



Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :



FAITS ET PROCÉDURE



Le 15 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [I] [X] par le préfet du Rhône.



Le 23 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [I] [X] par le préfet du Rhône.



Le 23 juillet 2023 la préfète du Rhône assigné à résidence X se disant [I] [P] connu de l'administration sous le nom de [I] [X].



Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 26 juillet 2023 les policiers la SPAFT de [Localité 1] ont relevé que [I] [X] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 24 juillet 2023.



Le 05 novembre 2023 [I] [X] était interpellé et placé en garde à vue sous l'identité déclarée de X se disant [I] [P] pour violences, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 21 par décision du Parquet. 



Dans la suite de la décision l'intéressé sera dénommé [I] [X] alias [I] [P].



Le 06 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] alias [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Suivant requête du 09 novembre 2023, reçue le jour même à 17 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Le conseil de [I] [X] alias [I] [P] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention tendant à voir déclare la procédure irrégulière et à ce titre a soulevé l'irrégularité tirée de la constatation du fichier FPR au moment de l'interpellation, l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents, l'irrégularité tirée de l'assistance d'un interprète par téléphone, et la nullité des procès-verbaux non valablement signés électroniquement. 







Dans son ordonnance du 10 novembre 2023 à 17 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [X] alias [I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.



Le 13 novembre 2023 à 10 heures 31, [I] [X] alias [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.



Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour :

- défaut d'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant consulté le fichier FPR, la pièce dont fait état le premier juge n'ayant pas été soumis au contradictoire,

- irrégularité de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents, cette irrégularité lui faisant nécessairement grief,

- l'irrégularité tirée de l'assistance d'un interprète par téléphone, 

- la nullité des procès-verbaux non valablement signés électroniquement.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023, à 10 heures 00.



Le conseiller délégué a fait transmettre aux avocats des parties l'habilitation de M. [L] dont le juge des libertés et de la détention a fait état dans sa décision. 



[I] [X] alias [I] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [I] [X] alias [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Destinataire de l'habilitation du fonctionnaire de police, il se désiste de son moyen tiré du défaut d'habilitation. 



Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[I] [X] alias [I] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a donné une autre identité en garde à vue car il a eu peur. Il évoque ses problèmes de santé et souligne qu'il devait faire l'objet d'une échographie.



MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [I] [X] alias [I] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 



Sur l'irrégularité tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR 



Attendu que le conseil de [I] [X] se désiste expressément de ce moyen, le document par lequel l'agent de police judiciaire [M] [L] fait l'objet d'une habilitation 677232 qui lui permet de consulter le FPR lui ayant été communiqué ;



Sur l'irrégularité tirée de la notification de placement en garde à vue et des droits y afférents sans interprétée



Attendu que le conseil de [I] [X] alias [I] [P] soutient que l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue au motif que l'intéressé ne pouvait pas comprendre la langue française, la preuve en étant que toutes les mesures d'éloignement déjà prises à son égard l'ont été par le truchement d'un interprète et qu'il est noté qu'il se plaint de douleurs au pied alors que son audition révèle qu'il souffre de 'douleurs au niveau de ses testicules liées à un kyste possiblement tuméreux '; 



Attendu que [I] [X] alias [I] [P] a été placé en garde à vue le 05 novembre 2023 à 04 heures 05, le policier ayant relevé « en langue française qu'il comprend » ; Qu'il a demandé à être assisté d'un avocat et n'a pas demandé à exercer d'autres droits et a refusé de signer le procès-verbal ; 



Attendu qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le seul fait de refuser de signer signifie que l'intéressé n'a pas compris ce qui lui était notifié ; Qu'il a sollicité un avocat qui est intervenu pour l'assister ; Que s'il n'a pas demandé un examen médical, la procédure révèle qu'il s'est plaint de douleurs au pied droit et que les policiers l'ont extrait de la cellule de garde à vue pour l'emmener aux urgences ; 



Que contrairement à ce que soutient l'avocat de l'intéressé, [I] [X] alias [I] [P] a su s'exprimer seul et décrire sa douleur et a bien bénéficié d'une radio de son pied pour vérifier l'existence d'une fracture ou non et que suivant certificat médical en date du 05 novembre 2023 le médecin certifie avoir retrouvé à l'examen clinique une contusion de la face dorsale de l'avant pied droit avec boiterie et sans fracture ; Que les maux dont il s'est plaint correspondent à l'examen clinique qui a été fait et que l'argumentation contraire est inopérante ;



Que par ailleurs l'intéressé dans son audition a déclaré qu'il vivait en France depuis 3 ans ce qui implique une connaissance a minima de la langue française et que dans les observations faites à la préfecture il est mentionné : langue comprise « français moyen, arabe » ;



Attendu que suivant procès-verbal en date du 05 novembre 2023 à 14 heures 38 le policier en fonction au commissariat relève que : « Sommes informés par M. [P], avant de commencer l'audition, que celui-ci sollicite un interprète en langue arabe pour être plus à l'aise dans ses déclarations. Vu cette demande, prenons attache téléphonique avec Mme [Y] [G], interprète en langue arabe, disponible par téléphone pour assurer la traduction des propos de M. [P] » 



Attendu que [I] [X] alias [I] [P] a été assisté d'un interprète dès qu'il en a fait la demande et qu'il a exercé certains de ses droits notifiés lors de son placement en garde à vue et a su demander l'assistance d'un médecin en raison de ses douleurs au pied ; Que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectés ainsi que l'a relevé le premier juge ; 



Sur l'irrégularité tirée de la seule assistance d'un interprète par téléphone



Attendu que le conseil de [I] [X] alias [I] [P] soutient que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées puisqu'il n'est pas mentionné les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu se déplacer et que ceci fait naturellement grief ; 



Attendu qu'il est exact que les policiers n'ont pas mentionné les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu se déplacer au commissariat ; 



Attendu que l'atteinte aux droits de l'art L. 743-12 du CESEDA doit être avérée et non hypothétique, ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné, mais l'atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce ; Que le fait de soutenir qu'un interprétariat par téléphone fait naturellement grief est insuffisant à caractériser l'atteinte prétendue ; 

Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que l'irrégularité n'avait porté aucune atteinte aux intérêts de [I] [X] alias [I] [P] lequel a manifestement compris ses droits et en a fait usage puisqu'il a demandé a être assisté d'un avocat lors de ses auditions et que la simple lecture des procès-verbaux établit qu'il a compris et répondu aux questions posées ; 



Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette irrégularité ; 



Sur l'irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement



Attendu que le conseil de [I] [X] alias [I] [P] soutient que les procès-verbaux ne sont pas signés et qu'ils sont entachés de nullité et soutient également que les procès-verbaux de vérification fichiers, d'annexe rapport decadactylaire, d'audition de M. [X], de recueil d'observations avant prolongation de garde à vue, d'avis avocat, à famille en prolongation de garde à vue, de prélèvement ADN sont atteints d'un vice de forme ; 



Attendu qu'aux termes de l'article 801-1 du code de procédure pénale : «Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.» ;



Que l'article D589-2 du code de procédure pénale stipule que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. » ;



Que l'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » ;



Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que la procédure comprend l'attestation unique telle qu'exigée par les textes précités ; Qu'il ressort de cette attestation de conformité que le brigadier chef [K] [W] atteste : « que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le code de la santé publique de [Localité 4], référence de la procédure : 2023/ 6119 » ; Que contrairement à ce qui est soutenu, les pièces signées numériquement font l'objet d'un cachet de la police nationale, sont aisément identifiables et correspondent aux pièces critiquées par le conseil de la personne retenue ; 



Que par ailleurs les actes de procédure qui n'ont pas été établis par le brigadier chef ou l'un des agents de police judiciaire travaillant sous sa direction ont été signés par leur auteur ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; 



Attendu que la procédure est régulière et que ce moyen ne pouvait pas utilement prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ; 



Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [I] [X],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.



 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale D589-2, code de procedure penale 801-1, code de procedure penale 706-71, code de procedure penale A53-8, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-11-18T23:00:00.000Z.