Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 16 novembre 2023, n° 22/14384
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 novembre 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à la demande de M. [L] [H], président de la SAS T.D. Développement, elle même présidente des autres sociétés du groupe. Par jugement du 24 octobre 2022 (n° 2022/002829), le tribunal de commerce de Fréjus a constaté que la demande présentée par le directeur général de la société est irrecevable pour défaut de pouvoir, constaté que l'intégralité des difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'ont pas disparu, invité les parties à régler l'intégralité des difficultés économiques, sociales et juridiques avant l'élaboration du plan de sauvegarde, ordonné les mesures de publicité prescrites par l'article R 631-25 du code de commerce et dit et jugé que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective et liquidés à la somme de 35,21 euros TTC dont 5,87 euros de TVA. La SAS Jardins et Espaces Verts a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 28 octobre 2022. Par conclusions déposées le 05 juillet 2023, la SAS Jardins et Espaces Verts demande à la cour qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, d'ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de dire et juger que les parties supporteront chacune les frais et dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance. Par avis du 16 août 2023, le ministère public déclare accepter le désistement de l'appelante. Par courrier de leurs conseils respectifs, des 11 septembre 2023, 12 septembre 2023, Me [Z] ès qualités et Me [M] ès qualités, ont déclaré accepter le désistement de l'appelant. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS Vu les conclusions de la partie appelante déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Vu l'acceptation du désistement de l'appelant par Me [Z] ès qualités et Me [M] ès qualités, Vu l'avis du ministère public, Considérant les écritures de l'appelante aux fins de désistement d'appel, et celles des parties intimées aux fins d'acceptation, le désistement de la SAS Jardins et Espaces Verts sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. L'instance étant éteinte, la cour est par conséquent dessaisie. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la partie appelante
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe, Vu les articles 401 et suivants, 778, 779, 902 et 907 du code de procédure civile, DECLARONS parfait le désistement d'appel de la SAS Jardins et Espaces Verts formé à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; LAISSONS les dépens de l'appel à la charge de la SAS Jardins et Espaces Verts. La greffière, Le magistrat de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 22/14384 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVW Ordonnance n° 2023/M222 S.A.S. JARDINS ET ESPACES VERTS, représentée par sa Présidente, la société TD DEVELOPPEMENT SAS, elle-même représentée par son Directeur général, M. [G] [I], Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Me [O] [Z] prise en la personne de ses représentants légaux Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. MJ [M] représentée par Maitre [D] [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS [Adresse 3] Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [E] [N] es qualité de représentant du personnel de la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS Intimés Madame la Procureure Générale ORDONNANCE D'INCIDENT du 16 novembre 2023 Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 novembre 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à la demande de M. [L] [H], président de la SAS T.D. Développement, elle même présidente des autres sociétés du groupe. Par jugement du 24 octobre 2022 (n° 2022/002829), le tribunal de commerce de Fréjus a constaté que la demande présentée par le directeur général de la société est irrecevable pour défaut de pouvoir, constaté que l'intégralité des difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'ont pas disparu, invité les parties à régler l'intégralité des difficultés économiques, sociales et juridiques avant l'élaboration du plan de sauvegarde, ordonné les mesures de publicité prescrites par l'article R 631-25 du code de commerce et dit et jugé que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective et liquidés à la somme de 35,21 euros TTC dont 5,87 euros de TVA. La SAS Jardins et Espaces Verts a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 28 octobre 2022. Par conclusions déposées le 05 juillet 2023, la SAS Jardins et Espaces Verts demande à la cour qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, d'ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de dire et juger que les parties supporteront chacune les frais et dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance. Par avis du 16 août 2023, le ministère public déclare accepter le désistement de l'appelante. Par courrier de leurs conseils respectifs, des 11 septembre 2023, 12 septembre 2023, Me [Z] ès qualités et Me [M] ès qualités, ont déclaré accepter le désistement de l'appelant. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2023. MOTIFS Vu les conclusions de la partie appelante déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Vu l'acceptation du désistement de l'appelant par Me [Z] ès qualités et Me [M] ès qualités, Vu l'avis du ministère public, Considérant les écritures de l'appelante aux fins de désistement d'appel, et celles des parties intimées aux fins d'acceptation, le désistement de la SAS Jardins et Espaces Verts sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. L'instance étant éteinte, la cour est par conséquent dessaisie. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la partie appelante PAR CES MOTIFS Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe, Vu les articles 401 et suivants, 778, 779, 902 et 907 du code de procédure civile, DECLARONS parfait le désistement d'appel de la SAS Jardins et Espaces Verts formé à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; LAISSONS les dépens de l'appel à la charge de la SAS Jardins et Espaces Verts. La greffière, Le magistrat de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de procedure civile 779, code de commerce R631-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/13598
en commun : code de commerce R631-25
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14376
en commun : code de commerce R631-25
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14379
en commun : code de commerce R631-25
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14380
en commun : code de commerce R631-25
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14385
en commun : code de commerce R631-25
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/11456
en commun : code de commerce R631-25
- 9 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025RG02523
en commun : code de commerce R631-25
- 6 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025RG03560
en commun : code de commerce R631-25
Mise à jour de la source le 2023-11-21T23:00:00.000Z.