Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation D'office, 30 novembre 2023, n° 23/00129
Exposé du litige
Vu les Articles L 3222-5-1, R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 du code de la santé publique. Vu la désignation de Maître Floriane SCERRA, avocate commise d'office le 29 novembre 2023 à 15 h 56 par M. Le batonnier de l'ordre des avocats. Vu l'absence d'observations de Maître SCERRA parvenues avant le prononcé de la présente ordonnance devant être rendue dans un délai contraint avant le 30 novembre 2023 à 14heures 17.
Motifs
SUR CE : M. [B] placé en hospitalisation à la demande d'un tiers le 11 janvier 2023 et qui suivait un programme de soins depuis le 6 octobre a été réadmis en hospitalisation complète dans l'établissement de soins le 17 octobre 2023 puis placé à l'isolement depuis le 16 novembre 2023 à 17 heures, mesure dont la prolongation au delà de 48 heures a été autorisée par précédente ordonnance du juge des libertés du 19 novembre 2023. Le dernier renouvellement de la mesure d'isolement date du 22 novembre 2023 à 10 heures. Par ordonnance du 24 novembre 2023 dont il est relevé appel, le juge des libertés près le tribunal judiciaire de Grenoble a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Cette ordonnance a été notifiée à l'établissement de soins et au conseil du patient le 24 novembre 2023 à 9 h 55. M. [B] a relevé appel de cette ordonnance le 29 novembre 2023 à 14 h 18. L'article R 3211-42 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Aucun document dans le dossier transmis par l'établissement de soins ne justifie que l'ordonnance du 24 novembre 2023 a bien été notifiée à M. [B]. Son appel est donc recevable, le délai de 24 heures n'ayant pas commencé à courir. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3222-5-1, du code dela santé publique, l'isolement et lacontention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complete sans consentement, qu'il ne peut y étre procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un médecin psychiatre et uniquement de maniere adaptée, nlécessaire et proportionnée au risque apres évaluation du patient et que leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement a des professionnels de santé désignés a cette fin et tracée dans le dossier médical. Le juge des libertés a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au delà du délai de 192 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique sur la base d'un certificat médical du docteur [T], psychiatre de l'établissement, indiquant que le renouvellement de cette mesure est nécessaire compte-tenu du fait qu'il persiste une tension psychique importante ; que M. [B] banalise ses passages à l'acte hétéro agressifs ; qu'il existe donc bien un risque de dommage imminent pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d'isolement permet d'éviter, et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, dont l'isolement reste une pratique de dernier recours, étant rappelé que le juge saisi doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. Aucune irrégularité de la procédure n'ayant été soulevée ou devant être relevée d'office, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Jean-Pierre DELAVENAY président délégué par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [F] [B] contre l'ordonnance 23/1482 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 24 novembre 2023. Confirmons l'ordonnance 23/1482 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 24 novembre 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par M. Delavenay et par M. Sticker , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le conseiller
Texte intégral
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBCW N° Minute : Notification le 30/11/2023 A : 14h00 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023 Appel d'une ordonnance 23/1482 rendue par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 24 novembre 2023 à 9h55 suivant déclaration d'appel reçue le 29 Novembre 2023 à 14h18 ENTRE : APPELANT Monsieur [F] [B] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 6] né le 18 Mars 1980 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 2] [Localité 4] non représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 30 novembre 2023 sollicitant la confirmation de l'ordonnance à supposer l'appel de M. [B] recevable. ORDONNANCE : Rendue sans débat le 30 NOVEMBRE 2023 à 14h00 par M. Jean-Pierre DELAVENAY, président délégué par Monsieur le Premier Président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric Sticker, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les Articles L 3222-5-1, R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 du code de la santé publique. Vu la désignation de Maître Floriane SCERRA, avocate commise d'office le 29 novembre 2023 à 15 h 56 par M. Le batonnier de l'ordre des avocats. Vu l'absence d'observations de Maître SCERRA parvenues avant le prononcé de la présente ordonnance devant être rendue dans un délai contraint avant le 30 novembre 2023 à 14heures 17. SUR CE : M. [B] placé en hospitalisation à la demande d'un tiers le 11 janvier 2023 et qui suivait un programme de soins depuis le 6 octobre a été réadmis en hospitalisation complète dans l'établissement de soins le 17 octobre 2023 puis placé à l'isolement depuis le 16 novembre 2023 à 17 heures, mesure dont la prolongation au delà de 48 heures a été autorisée par précédente ordonnance du juge des libertés du 19 novembre 2023. Le dernier renouvellement de la mesure d'isolement date du 22 novembre 2023 à 10 heures. Par ordonnance du 24 novembre 2023 dont il est relevé appel, le juge des libertés près le tribunal judiciaire de Grenoble a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Cette ordonnance a été notifiée à l'établissement de soins et au conseil du patient le 24 novembre 2023 à 9 h 55. M. [B] a relevé appel de cette ordonnance le 29 novembre 2023 à 14 h 18. L'article R 3211-42 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Aucun document dans le dossier transmis par l'établissement de soins ne justifie que l'ordonnance du 24 novembre 2023 a bien été notifiée à M. [B]. Son appel est donc recevable, le délai de 24 heures n'ayant pas commencé à courir. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3222-5-1, du code dela santé publique, l'isolement et lacontention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complete sans consentement, qu'il ne peut y étre procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un médecin psychiatre et uniquement de maniere adaptée, nlécessaire et proportionnée au risque apres évaluation du patient et que leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement a des professionnels de santé désignés a cette fin et tracée dans le dossier médical. Le juge des libertés a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au delà du délai de 192 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique sur la base d'un certificat médical du docteur [T], psychiatre de l'établissement, indiquant que le renouvellement de cette mesure est nécessaire compte-tenu du fait qu'il persiste une tension psychique importante ; que M. [B] banalise ses passages à l'acte hétéro agressifs ; qu'il existe donc bien un risque de dommage imminent pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d'isolement permet d'éviter, et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, dont l'isolement reste une pratique de dernier recours, étant rappelé que le juge saisi doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. Aucune irrégularité de la procédure n'ayant été soulevée ou devant être relevée d'office, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Jean-Pierre DELAVENAY président délégué par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [F] [B] contre l'ordonnance 23/1482 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 24 novembre 2023. Confirmons l'ordonnance 23/1482 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 24 novembre 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par M. Delavenay et par M. Sticker , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le conseiller
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Mise à jour de la source le 2023-12-04T23:00:00.000Z.