Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 5 décembre 2023, n° 21/04102
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******* Exposé des faits et procédure : Mme [M] [R] et M. [G] [W] sont tous deux propriétaires et occupants de maisons d'habitation sises respectivement [Adresse 12]. Ils ont respectivement souscrit des contrats multirisques habitation auprès de la Sa Axa France Iard. L'association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de [Localité 11] (AAPPMA de [Localité 11]), dénomméela Gaule cazérienne, est quant à elle propriétaire d'un terrain mitoyen (cadastré sur la commune de [Localité 11] section [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8]), où sont implantés le lac Picayne et un fossé de dérivation, dans lesquels s'écoule l'eau du canal de [Localité 16]. Le 20 janvier 2013, les propriétés de M. [W] et de Mme [R] ont été inondées. Compte tenu de l'inondation de ses sous-sols, Mme [R] a mobilisé sa garantie habitation Axa. Le 1er juin 2013, suite à une nouvelle inondation, M. et Mme [W] ont réalisé à leur tour une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Axa, compte tenu de l'endommagement du revêtement de leur piscine. La société Axa France Iard a procédé à l'indemnisation de ses assurés pour les montants respectifs de 16.285,67 euros et 3.842 euros, soit un total de 20.127,67 euros. La société Axa France Iard a par la suite effectué un recours auprès de l'assureur de l'AAPPMA, la société Aviva. Cette dernière a opposé un refus de garantie pour fausse déclaration du risque, l'AAPPMA n'ayant pas souscrit une assurance en qualité de propriétaire du terrain en cause. Dans ces circonstances, la société Axa France Iard a directement adressé sa demande de remboursement à l'AAPPMA de [Localité 11], qui a refusé d'y donner suite. Par acte du 25 septembre 2017, la société Axa France Iard, M. [G] [W] et Mme [M] [R] ont assigné l'AAPPMA de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la réparation des préjudices subis à la suite des inondations survenues en janvier et juin 2013, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (article 1384 du code civil dans sa version applicable aux faits). Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. [H] [Z], après avoir jugé que les actions des demandeurs étaient recevables. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2020. Par jugement du 16 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que la preuve du rôle du fossé dans les inondations subies n'est pas rapportée, En conséquence, - débouté la société Axa, M. [G] [W] et Mme [M] [R] de leurs demandes, - condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me [U] et à payer à l'association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de [Localité 11] la somme de 3.000 euros pour ses frais de conseil. Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que la responsabilité tant au titre de la garde qu'au titre de la faute supposait qu'il soit démontré que le débordement du fossé était à l'origine des inondations subies. Il a estimé qu'il existait une incertitude sur la cause des inondations subies qui peuvent avoir été causées par un débordement des eaux en amont du fossé ; que la démonstration du rôle du fossé dans les inondations n'était donc pas faite. Par déclaration en date du 30 septembre 2021, Mme [M] [R], M. [G] [W] et la société Axa France ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties : Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, la Sa Axa France Iard, M. [G] [W] et Mme [M] [R], appelants, au visa des articles L121-12 du code des assurances, L215-14 du code de l'environnement, 1384 et suivants du code civil (1241 et 1242 nouveaux du code civil), demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - le réformer en conséquence en ce qu'il a : * dit que la preuve du rôle du fossé dans les inondations subies n'est pas rapportée, * débouté la société Axa, M. [G] [W] et Mme [M] [R] de leurs demandes, * condamné la société Axa aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau - déclarer que l'AAPPMA de [Localité 11] est responsable des préjudices subis par Mme [M] [R] et M. [W] dans le cadre des inondations survenues le 20 janvier et 1er juin 2013 ; - condamner l'AAPPMA de [Localité 11] à payer : * à la compagnie Axa France Iard, subrogée dans les droits de ses assurés, les sommes de 16 285,67 euros et 3.842 euros soit un total de 20.127,67 euros, * à Mme [M] [R] la somme de 1. 634,11 euros et à M. [W] la somme de 228 euros, au titre des franchises qui sont respectivement restées à leurs charges, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 25 février 2016 ; - condamner l'AAPPMA de [Localité 11] à payer à la Compagnie Axa France Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertises amiables et judiciaire ; En tout état de cause, - débouter l'AAPPMA de [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes. Ils soutiennent que la canalette en amont n'a pas débordé, que l'eau n'a jamais traversé [Adresse 12], seul le fossé de dérivation s'étant déversé du côté de leurs habitations. Ils font valoir que le propriétaire riverain avait la garde du fossé, et l'obligation de l'entretenir. Ils soutiennent que c'est le défaut d'entretien du fossé qui a causé l'inondation en freinant l'écoulement de l'eau. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2022, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 11], intimée, au visa des articles L. 215-14 du Code de l'environnement et 1384 et suivants du code civil (1241 et 1242 du nouveau code civil), demande à la cour de : - déclarer qu'elle n'est pas responsable des inondations survenues le 20 janvier 2013 et 1er juin 2013 ; - débouter la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - débouter la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouter la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] de leurs demandes indemnitaires étant injustifiées et de leurs demandes au titre des intérêts au taux légal ; En toute hypothèse, - débouter la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] de toute demande ; - condamner in solidum la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] aux entiers dépens de l'instance, y compris aux frais d'expertise. Elle soutient qu'elle n'est pas gardienne de l'eau du cours d'eau. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que le débordement du fossé est à l'origine des inondations subies ; que c'est la canalette située en amont du bassin de régulation qui a débordé pour traverser [Adresse 12] et la parcelle [Cadastre 4] et inonder d'abord la propriété [W] puis la propriété [R]. Elle conteste avoir mal entretenu le fossé, et fait valoir que la faute incombe à Mme [R] et M. [W] qui ont effectué des terrassements comblant le fossé et qui ont rabaissé les niveaux, plaçant leurs propriétés dans une cuvette, prenant le risque d'habiter à proximité d'un cours d'eau. Elle soulève également la force majeure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2023.
Motifs
Motifs de la décision : Sur les données de l'expertise judiciaire : L'eau du canal de [Localité 16] arrive en amont par une canalette longeant [Adresse 12]. Cette canalette alimente un bassin de régulation, via une canalisation qui passe sous [Adresse 12]. Un avaloir situé devant le n°45 de l'avenue alimente également le bassin de régulation. Le bassin de régulation dessert d'une part le lac et d'autre part le fossé de dérivation (by pass) sur la parcelle [Cadastre 8]. Ceci figure sur le plan dressé par l'expert judiciaire (plan n°6 : schéma de localisation, rapport d'expertise p 9) : L'expert judiciaire a fait intervenir l'entreprise Restopo qui a réalisé le nivellement en classe A de l'ensemble du site. Il indique que l'analyse des différentes cotes permet de déterminer le sens des écoulements principaux et de déterminer les points de débordements. A l'observation de ces niveaux, il note les points suivants : - le niveau d'eau de la canalette doit dépasser la cote maximale de 244,69 mNGF pour traverser [Adresse 12] et inonder la parcelle [Cadastre 4]. Avant d'atteindre cette cote, l'eau s'écoule sur l'avenue vers la grille d'avaloir située devant le °45 de l'avenue. L'eau s'écoule toujours vers le bassin de régulation. - le fossé de la parcelle [Cadastre 8] section B a une cote maximale de 244,50 mNGF. Il déborde vers les maisons dès que cette cote est dépassée. - le trop plein du lac est à la cote 244,37 mNGF. A partir de cette cote le lac déborde et s'écoule vers la canalette à l'aval du lac et du fossé entre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 6]. L'expert indique que le bassin de régulation situé en amont du lac permet de by-passer le lac en cas de besoin. Ce bassin de régulation récupère également les eaux pluviales de [Adresse 12] et notamment la grille d'avaloir devant le n° 45. L'expert judiciaire indique qu'en fonctionnement normal, l'eau de la canalette s'écoule vers le lac, le by-pass vers le fossé de la parcelle [Cadastre 8] est fermé par une tôle. Concernant les inondations en cause, l'expert judiciaire indique qu'au regard des déclarations, le lac n'a pas débordé. La vanne d'alimentation du lac a donc été fermée au niveau du bassin de régulation. Si la vanne était restée ouverte, le lac aurait débordé au-dessus de la génératrice supérieure de sa conduite d'évacuation, soit 244,37 mNGF. Il estime que la vanne de by-pass a été ouverte (alimentation du fossé parcelle [Cadastre 8] jouxtant les habitations) car il n'y a aucune autre solution pour évacuer l'eau si l'alimentation du lac est fermée (ou faire déborder l'eau de la canalette en amont provoquant volontairement l'inondation de [Adresse 12]). Il indique que si la vanne de by pass a été ouverte, les mesures altimétriques démontrent que le fossé aurait débordé à une cote de 244,50 mGNF, inondant les habitations de M. [W] et Mme [R]. Il indique que pour faire monter l'eau au-dessus du niveau de la chaussée de [Adresse 12], soit 244,69 mNGF, et inonder la parcelle [Cadastre 4] jouxtant les habitations, l'écoulement a été freiné par une fermeture des vannes du bassin de régulation (et/ou mauvaise ouverture) ou un mauvais écoulement au niveau du fossé de by-pass pouvant être engendré par des joncs. Il estime que le premier point de débordement a donc été le fossé de by-pass du lac inondant directement les habitations. Les joncs ayant freiné l'écoulement du fossé, l'eau de la canalette a alors traversé la chaussée de [Adresse 12] inondant la parcelle [Cadastre 4] jouxtant les habitations de M. [W] et Mme [R]. En réponse à un dire de Me [E], il indique que l'existence de la vanne de by-pass (vers le fossé) au moment des faits n'est effectivement pas démontrée. Si comme l'affirme Me [E], il n'y avait pas de vanne, alors le débordement n'a pu se faire que par le fossé longeant les propriétés [W] et [R]. Il dit que le fossé déborde vers les habitations à partir d'une cote de 244,50 mNGF. Il faut que le niveau atteigne 244,60 mNGF pour qu'il déborde vers le lac. Les différentes déclarations démontrent que le fossé n'a pas débordé vers le lac. Le niveau d'eau n'aurait donc jamais atteint les 244,60 mGNF. Cette analyse démontre que l'eau de la canalette n'a pas atteint la cote de 244,69 mGNF. En réponse à un dire de Me [V] [U] selon lequel les deux passages busés sous la chaussée [Adresse 12] étaient saturés (bouchés) au moment des deux inondations en janvier et juin 2013, il répond : L'hypothèse de deux passages obstrués simultanément et à deux moments de l'année (en janvier et juin) peut être effectivement envisagée. Avec cette hypothèse, les écoulements sont différents et sont freinés, engendrant une montée anormale des eaux en amont au niveau de la canalette. Afin de confirmer les écoulements et l'hypothèse émise, des mesures altimétriques complémentaires sont nécessaires. En effet, l'écoulement préférentiel pourrait se faire par-dessus la chaussée vers le lac, et non vers la parcelle [Cadastre 4]. Il indique que les mesures actuelles sont insuffisantes pour répondre aux sens des écoulements préférentiels. Il dit que l'écoulement a pu être freiné à plusieurs endroits. Un obstacle au niveau du fossé de by-pass engendre un débordement au niveau de celui-ci. Un obstacle à partir du bassin de régulation ou des deux conduites d'alimentation traversant la chaussée pourrait engendrer un débordement vers la parcelle [Cadastre 4] ou vers le lac. Malheureusement, les mesures altimétriques actuelles ne permettent pas de déterminer les écoulements préférentiels dans ce cas. Des mesures altimétriques complémentaires sont donc nécessaires le long de la chaussée [Adresse 12] devant le lac. Sur la garde de la chose et l'obligation d'entretien : Selon l'article 1384 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable ne la cause, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La garde se définit comme le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose. Le cours d'eau (canalette) n'est pas la propriété de l'AAPPMA, qui n'en a donc pas la garde. En revanche, le lac et le fossé de by pass sont situés sur des terrains appartenant à l'AAPPMA de [Localité 11]. Elle en a donc la garde. L'article L 215-14 du code de l'environnement dispose que sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. L'AAPPMA a donc l'obligation d'assurer l'entretien du fossé de by-pass. Le rapport d'expertise amiable Elex du 1er octobre 2013 suite au premier sinistre du 20 janvier 2013 indique que le 20 janvier 2013, après une longue période pluvieuse, la nause (fossé de dérivation) qui traverse le terrain propriété de l'association La gaule cazérienne a débordé en amont de la propriété de Mme [R]. Il dit que la nause était envahie de joncs et d'herbe. Le rapport d'expertise amiable Elex du 10 janvier 2014 suite au sinistre du 1er juin 2013 indique que lors des pluies intenses qui se sont abattues sur la commune de [Localité 11] et ses environs entre le 30 et le 31 mai 2013, la portion de la nauze traversant le terrain de l'association n'étant pas entretenue et étant obstruée par la végétation a débordé en amont du terrain. Le débordement d'eau s'est écoulé sur le terrain de M. [W]. Ces deux rapports indiquent que le fossé de by-pass était envahi de joncs et d'herbes. Ils font état de débordements en amont des terrains [R] et [W]. Il doit être démontré que les inondations sont dues aux joncs et herbes envahissant le fossé de dérivation. Le lieutenant des pompiers du centre de secours intervenu sur les lieux le 20 janvier 2013 atteste : 'Nous sommes intervenue le 20 janvier 2013 aux environs de 6 heures du matin pour une inondation [Adresse 13] à [Localité 11]. Il s'agissait du sous-sol inondé par de l'eau provenant de la route, traversant la propriété du voisin et se jetant dans la rampe d'accès au sous-sol [...] Cette eau ne venait pas directement du lac de pêche.' Il en ressort que l'eau venait de la route de Saint Cizy et non du chemin (qui à l'époque était en terre et ne peut donc être qualifié de route), et transitait par la propriété de M. [W]. M. [S] [N] atteste : 'Je puis attester sans problème avoir vu le 20 janvier 2013 les pompiers de [Localité 11] effectuant des travaux de pompage dans la maison de Mme [R]. L'eau s'écoulait de la canalette [Adresse 13] vers les deux maisons à droite de la route. En aucun moment l'eau ne s'est déversée du fossé du lac de pêche vers les deux maisons.' Mme [B] atteste : 'Depuis mon installation [Adresse 12], il y a 18 ans, je n'ai jamais constaté de débordement de ce lac, par contre mon terrain a été inondé à plusieurs reprises du fait du débordement de la canalette qui longe ma propriété. [...] A aucun moment je n'ai constaté d'inondations autour du lac de pêche puisque la canalette déborde bien avant le lac, notamment sur mon terrain. Je précise que je n'ai jamais eu de dégâts particuliers.' Mme [D] était l'ancienne propriétaire des terrains qui ont été inondés. Elle dit qu'avant il y avait une vigne, qui n'a jamais été inondée. Elle dit : 'Les travaux d'implantation des deux maisons ont rabaissé les niveaux. Ce qui explique les inondations venant de la route.' Il ressort du rapport d'expertise que si l'inondation a pu venir du fossé de by-pass, elle a également pu venir du fait que l'eau de la canalette a été freinée en amont du bassin de régulation, notamment au niveau des deux conduites d'alimentation traversant la chaussée. Selon l'expert judiciaire, l'hypothèse de deux passages obstrués simultanément et à deux moments de l'année peut être envisagée. Dans ce cas, l'eau de la canalette qui est freinée traverse la route et pourrait s'écouler soit en direction du lac, soit en direction de la parcelle [Cadastre 4] puis vers les maisons de Mme [R] et M. [W]. Il n'a pas été effectué de mesures altimétriques complémentaires pour permettre d'établir si au cas où les deux conduites d'alimentation traversant la chaussée auraient été obstruées, l'eau se serait écoulée en direction du lac ou en direction de la parcelle [Cadastre 4]. Il n'y a donc pas de certitude que les travaux d'entretien du fossé de dérivation auraient permis d'éviter les inondations. En effet, celles-ci ont pu se produire depuis la canalette vers la parcelle [Cadastre 4] puis vers les maisons de Mme [R] et M. [W]. Ceci pourrait expliquer les attestations du lieutenant des pompiers et de M. [N] selon lesquelles l'inondation le 20 janvier 2013 venait de [Adresse 14] vers les maisons de M. [W] et Mme [R]. La preuve du rôle causal du fossé dans les inondations subies n'est donc pas démontrée. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Il sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [R], M. [W] et la société Axa France Iard, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel. Ils seront condamnés à payer à l'association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de [Localité 11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
Dispositif
Par ces motifs, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2021 ; Y ajoutant, Condamne Mme [M] [R], M. [G] [W] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel ; Les condamne à payer à l'association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de [Localité 11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Les déboute de leurs demandes sur le même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Texte intégral
05/12/2023 ARRÊT N° N° RG 21/04102 N° Portalis DBVI-V-B7F-OM2K SL / RC Décision déférée du 16 Août 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - (17/03575) MME [C] [M] [R] [G] [W] S.A. AXA FRANCE IARD C/ ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE [Localité 11] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [G] [W] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE [Localité 11] (AAPPMA) Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. ******* Exposé des faits et procédure : Mme [M] [R] et M. [G] [W] sont tous deux propriétaires et occupants de maisons d'habitation sises respectivement [Adresse 12]. Ils ont respectivement souscrit des contrats multirisques habitation auprès de la Sa Axa France Iard. L'association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de [Localité 11] (AAPPMA de [Localité 11]), dénomméela Gaule cazérienne, est quant à elle propriétaire d'un terrain mitoyen (cadastré sur la commune de [Localité 11] section [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8]), où sont implantés le lac Picayne et un fossé de dérivation, dans lesquels s'écoule l'eau du canal de [Localité 16]. Le 20 janvier 2013, les propriétés de M. [W] et de Mme [R] ont été inondées. Compte tenu de l'inondation de ses sous-sols, Mme [R] a mobilisé sa garantie habitation Axa. Le 1er juin 2013, suite à une nouvelle inondation, M. et Mme [W] ont réalisé à leur tour une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Axa, compte tenu de l'endommagement du revêtement de leur piscine. La société Axa France Iard a procédé à l'indemnisation de ses assurés pour les montants respectifs de 16.285,67 euros et 3.842 euros, soit un total de 20.127,67 euros. La société Axa France Iard a par la suite effectué un recours auprès de l'assureur de l'AAPPMA, la société Aviva. Cette dernière a opposé un refus de garantie pour fausse déclaration du risque, l'AAPPMA n'ayant pas souscrit une assurance en qualité de propriétaire du terrain en cause. Dans ces circonstances, la société Axa France Iard a directement adressé sa demande de remboursement à l'AAPPMA de [Localité 11], qui a refusé d'y donner suite. Par acte du 25 septembre 2017, la société Axa France Iard, M. [G] [W] et Mme [M] [R] ont assigné l'AAPPMA de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la réparation des préjudices subis à la suite des inondations survenues en janvier et juin 2013, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (article 1384 du code civil dans sa version applicable aux faits). Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. [H] [Z], après avoir jugé que les actions des demandeurs étaient recevables. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2020. Par jugement du 16 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que la preuve du rôle du fossé dans les inondations subies n'est pas rapportée, En conséquence, - débouté la société Axa, M. [G] [W] et Mme [M] [R] de leurs demandes, - condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me [U] et à payer à l'association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de [Localité 11] la somme de 3.000 euros pour ses frais de conseil. Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que la responsabilité tant au titre de la garde qu'au titre de la faute supposait qu'il soit démontré que le débordement du fossé était à l'origine des inondations subies. Il a estimé qu'il existait une incertitude sur la cause des inondations subies qui peuvent avoir été causées par un débordement des eaux en amont du fossé ; que la démonstration du rôle du fossé dans les inondations n'était donc pas faite. Par déclaration en date du 30 septembre 2021, Mme [M] [R], M. [G] [W] et la société Axa France ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties : Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, la Sa Axa France Iard, M. [G] [W] et Mme [M] [R], appelants, au visa des articles L121-12 du code des assurances, L215-14 du code de l'environnement, 1384 et suivants du code civil (1241 et 1242 nouveaux du code civil), demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - le réformer en conséquence en ce qu'il a : * dit que la preuve du rôle du fossé dans les inondations subies n'est pas rapportée, * débouté la société Axa, M. [G] [W] et Mme [M] [R] de leurs demandes, * condamné la société Axa aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau - déclarer que l'AAPPMA de [Localité 11] est responsable des préjudices subis par Mme [M] [R] et M. [W] dans le cadre des inondations survenues le 20 janvier et 1er juin 2013 ; - condamner l'AAPPMA de [Localité 11] à payer : * à la compagnie Axa France Iard, subrogée dans les droits de ses assurés, les sommes de 16 285,67 euros et 3.842 euros soit un total de 20.127,67 euros, * à Mme [M] [R] la somme de 1. 634,11 euros et à M. [W] la somme de 228 euros, au titre des franchises qui sont respectivement restées à leurs charges, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 25 février 2016 ; - condamner l'AAPPMA de [Localité 11] à payer à la Compagnie Axa France Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertises amiables et judiciaire ; En tout état de cause, - débouter l'AAPPMA de [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes. Ils soutiennent que la canalette en amont n'a pas débordé, que l'eau n'a jamais traversé [Adresse 12], seul le fossé de dérivation s'étant déversé du côté de leurs habitations. Ils font valoir que le propriétaire riverain avait la garde du fossé, et l'obligation de l'entretenir. Ils soutiennent que c'est le défaut d'entretien du fossé qui a causé l'inondation en freinant l'écoulement de l'eau. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2022, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 11], intimée, au visa des articles L. 215-14 du Code de l'environnement et 1384 et suivants du code civil (1241 et 1242 du nouveau code civil), demande à la cour de : - déclarer qu'elle n'est pas responsable des inondations survenues le 20 janvier 2013 et 1er juin 2013 ; - débouter la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - débouter la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouter la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] de leurs demandes indemnitaires étant injustifiées et de leurs demandes au titre des intérêts au taux légal ; En toute hypothèse, - débouter la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] de toute demande ; - condamner in solidum la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Axa France Iard, Mme [M] [R] et M. [W] aux entiers dépens de l'instance, y compris aux frais d'expertise. Elle soutient qu'elle n'est pas gardienne de l'eau du cours d'eau. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que le débordement du fossé est à l'origine des inondations subies ; que c'est la canalette située en amont du bassin de régulation qui a débordé pour traverser [Adresse 12] et la parcelle [Cadastre 4] et inonder d'abord la propriété [W] puis la propriété [R]. Elle conteste avoir mal entretenu le fossé, et fait valoir que la faute incombe à Mme [R] et M. [W] qui ont effectué des terrassements comblant le fossé et qui ont rabaissé les niveaux, plaçant leurs propriétés dans une cuvette, prenant le risque d'habiter à proximité d'un cours d'eau. Elle soulève également la force majeure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2023. Motifs de la décision : Sur les données de l'expertise judiciaire : L'eau du canal de [Localité 16] arrive en amont par une canalette longeant [Adresse 12]. Cette canalette alimente un bassin de régulation, via une canalisation qui passe sous [Adresse 12]. Un avaloir situé devant le n°45 de l'avenue alimente également le bassin de régulation. Le bassin de régulation dessert d'une part le lac et d'autre part le fossé de dérivation (by pass) sur la parcelle [Cadastre 8]. Ceci figure sur le plan dressé par l'expert judiciaire (plan n°6 : schéma de localisation, rapport d'expertise p 9) : L'expert judiciaire a fait intervenir l'entreprise Restopo qui a réalisé le nivellement en classe A de l'ensemble du site. Il indique que l'analyse des différentes cotes permet de déterminer le sens des écoulements principaux et de déterminer les points de débordements. A l'observation de ces niveaux, il note les points suivants : - le niveau d'eau de la canalette doit dépasser la cote maximale de 244,69 mNGF pour traverser [Adresse 12] et inonder la parcelle [Cadastre 4]. Avant d'atteindre cette cote, l'eau s'écoule sur l'avenue vers la grille d'avaloir située devant le °45 de l'avenue. L'eau s'écoule toujours vers le bassin de régulation. - le fossé de la parcelle [Cadastre 8] section B a une cote maximale de 244,50 mNGF. Il déborde vers les maisons dès que cette cote est dépassée. - le trop plein du lac est à la cote 244,37 mNGF. A partir de cette cote le lac déborde et s'écoule vers la canalette à l'aval du lac et du fossé entre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 6]. L'expert indique que le bassin de régulation situé en amont du lac permet de by-passer le lac en cas de besoin. Ce bassin de régulation récupère également les eaux pluviales de [Adresse 12] et notamment la grille d'avaloir devant le n° 45. L'expert judiciaire indique qu'en fonctionnement normal, l'eau de la canalette s'écoule vers le lac, le by-pass vers le fossé de la parcelle [Cadastre 8] est fermé par une tôle. Concernant les inondations en cause, l'expert judiciaire indique qu'au regard des déclarations, le lac n'a pas débordé. La vanne d'alimentation du lac a donc été fermée au niveau du bassin de régulation. Si la vanne était restée ouverte, le lac aurait débordé au-dessus de la génératrice supérieure de sa conduite d'évacuation, soit 244,37 mNGF. Il estime que la vanne de by-pass a été ouverte (alimentation du fossé parcelle [Cadastre 8] jouxtant les habitations) car il n'y a aucune autre solution pour évacuer l'eau si l'alimentation du lac est fermée (ou faire déborder l'eau de la canalette en amont provoquant volontairement l'inondation de [Adresse 12]). Il indique que si la vanne de by pass a été ouverte, les mesures altimétriques démontrent que le fossé aurait débordé à une cote de 244,50 mGNF, inondant les habitations de M. [W] et Mme [R]. Il indique que pour faire monter l'eau au-dessus du niveau de la chaussée de [Adresse 12], soit 244,69 mNGF, et inonder la parcelle [Cadastre 4] jouxtant les habitations, l'écoulement a été freiné par une fermeture des vannes du bassin de régulation (et/ou mauvaise ouverture) ou un mauvais écoulement au niveau du fossé de by-pass pouvant être engendré par des joncs. Il estime que le premier point de débordement a donc été le fossé de by-pass du lac inondant directement les habitations. Les joncs ayant freiné l'écoulement du fossé, l'eau de la canalette a alors traversé la chaussée de [Adresse 12] inondant la parcelle [Cadastre 4] jouxtant les habitations de M. [W] et Mme [R]. En réponse à un dire de Me [E], il indique que l'existence de la vanne de by-pass (vers le fossé) au moment des faits n'est effectivement pas démontrée. Si comme l'affirme Me [E], il n'y avait pas de vanne, alors le débordement n'a pu se faire que par le fossé longeant les propriétés [W] et [R]. Il dit que le fossé déborde vers les habitations à partir d'une cote de 244,50 mNGF. Il faut que le niveau atteigne 244,60 mNGF pour qu'il déborde vers le lac. Les différentes déclarations démontrent que le fossé n'a pas débordé vers le lac. Le niveau d'eau n'aurait donc jamais atteint les 244,60 mGNF. Cette analyse démontre que l'eau de la canalette n'a pas atteint la cote de 244,69 mGNF. En réponse à un dire de Me [V] [U] selon lequel les deux passages busés sous la chaussée [Adresse 12] étaient saturés (bouchés) au moment des deux inondations en janvier et juin 2013, il répond : L'hypothèse de deux passages obstrués simultanément et à deux moments de l'année (en janvier et juin) peut être effectivement envisagée. Avec cette hypothèse, les écoulements sont différents et sont freinés, engendrant une montée anormale des eaux en amont au niveau de la canalette. Afin de confirmer les écoulements et l'hypothèse émise, des mesures altimétriques complémentaires sont nécessaires. En effet, l'écoulement préférentiel pourrait se faire par-dessus la chaussée vers le lac, et non vers la parcelle [Cadastre 4]. Il indique que les mesures actuelles sont insuffisantes pour répondre aux sens des écoulements préférentiels. Il dit que l'écoulement a pu être freiné à plusieurs endroits. Un obstacle au niveau du fossé de by-pass engendre un débordement au niveau de celui-ci. Un obstacle à partir du bassin de régulation ou des deux conduites d'alimentation traversant la chaussée pourrait engendrer un débordement vers la parcelle [Cadastre 4] ou vers le lac. Malheureusement, les mesures altimétriques actuelles ne permettent pas de déterminer les écoulements préférentiels dans ce cas. Des mesures altimétriques complémentaires sont donc nécessaires le long de la chaussée [Adresse 12] devant le lac. Sur la garde de la chose et l'obligation d'entretien : Selon l'article 1384 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable ne la cause, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La garde se définit comme le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose. Le cours d'eau (canalette) n'est pas la propriété de l'AAPPMA, qui n'en a donc pas la garde. En revanche, le lac et le fossé de by pass sont situés sur des terrains appartenant à l'AAPPMA de [Localité 11]. Elle en a donc la garde. L'article L 215-14 du code de l'environnement dispose que sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. L'AAPPMA a donc l'obligation d'assurer l'entretien du fossé de by-pass. Le rapport d'expertise amiable Elex du 1er octobre 2013 suite au premier sinistre du 20 janvier 2013 indique que le 20 janvier 2013, après une longue période pluvieuse, la nause (fossé de dérivation) qui traverse le terrain propriété de l'association La gaule cazérienne a débordé en amont de la propriété de Mme [R]. Il dit que la nause était envahie de joncs et d'herbe. Le rapport d'expertise amiable Elex du 10 janvier 2014 suite au sinistre du 1er juin 2013 indique que lors des pluies intenses qui se sont abattues sur la commune de [Localité 11] et ses environs entre le 30 et le 31 mai 2013, la portion de la nauze traversant le terrain de l'association n'étant pas entretenue et étant obstruée par la végétation a débordé en amont du terrain. Le débordement d'eau s'est écoulé sur le terrain de M. [W]. Ces deux rapports indiquent que le fossé de by-pass était envahi de joncs et d'herbes. Ils font état de débordements en amont des terrains [R] et [W]. Il doit être démontré que les inondations sont dues aux joncs et herbes envahissant le fossé de dérivation. Le lieutenant des pompiers du centre de secours intervenu sur les lieux le 20 janvier 2013 atteste : 'Nous sommes intervenue le 20 janvier 2013 aux environs de 6 heures du matin pour une inondation [Adresse 13] à [Localité 11]. Il s'agissait du sous-sol inondé par de l'eau provenant de la route, traversant la propriété du voisin et se jetant dans la rampe d'accès au sous-sol [...] Cette eau ne venait pas directement du lac de pêche.' Il en ressort que l'eau venait de la route de Saint Cizy et non du chemin (qui à l'époque était en terre et ne peut donc être qualifié de route), et transitait par la propriété de M. [W]. M. [S] [N] atteste : 'Je puis attester sans problème avoir vu le 20 janvier 2013 les pompiers de [Localité 11] effectuant des travaux de pompage dans la maison de Mme [R]. L'eau s'écoulait de la canalette [Adresse 13] vers les deux maisons à droite de la route. En aucun moment l'eau ne s'est déversée du fossé du lac de pêche vers les deux maisons.' Mme [B] atteste : 'Depuis mon installation [Adresse 12], il y a 18 ans, je n'ai jamais constaté de débordement de ce lac, par contre mon terrain a été inondé à plusieurs reprises du fait du débordement de la canalette qui longe ma propriété. [...] A aucun moment je n'ai constaté d'inondations autour du lac de pêche puisque la canalette déborde bien avant le lac, notamment sur mon terrain. Je précise que je n'ai jamais eu de dégâts particuliers.' Mme [D] était l'ancienne propriétaire des terrains qui ont été inondés. Elle dit qu'avant il y avait une vigne, qui n'a jamais été inondée. Elle dit : 'Les travaux d'implantation des deux maisons ont rabaissé les niveaux. Ce qui explique les inondations venant de la route.' Il ressort du rapport d'expertise que si l'inondation a pu venir du fossé de by-pass, elle a également pu venir du fait que l'eau de la canalette a été freinée en amont du bassin de régulation, notamment au niveau des deux conduites d'alimentation traversant la chaussée. Selon l'expert judiciaire, l'hypothèse de deux passages obstrués simultanément et à deux moments de l'année peut être envisagée. Dans ce cas, l'eau de la canalette qui est freinée traverse la route et pourrait s'écouler soit en direction du lac, soit en direction de la parcelle [Cadastre 4] puis vers les maisons de Mme [R] et M. [W]. Il n'a pas été effectué de mesures altimétriques complémentaires pour permettre d'établir si au cas où les deux conduites d'alimentation traversant la chaussée auraient été obstruées, l'eau se serait écoulée en direction du lac ou en direction de la parcelle [Cadastre 4]. Il n'y a donc pas de certitude que les travaux d'entretien du fossé de dérivation auraient permis d'éviter les inondations. En effet, celles-ci ont pu se produire depuis la canalette vers la parcelle [Cadastre 4] puis vers les maisons de Mme [R] et M. [W]. Ceci pourrait expliquer les attestations du lieutenant des pompiers et de M. [N] selon lesquelles l'inondation le 20 janvier 2013 venait de [Adresse 14] vers les maisons de M. [W] et Mme [R]. La preuve du rôle causal du fossé dans les inondations subies n'est donc pas démontrée. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Il sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [R], M. [W] et la société Axa France Iard, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel. Ils seront condamnés à payer à l'association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de [Localité 11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement. Par ces motifs, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2021 ; Y ajoutant, Condamne Mme [M] [R], M. [G] [W] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel ; Les condamne à payer à l'association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de [Localité 11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Les déboute de leurs demandes sur le même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 557, code de l'environnement L215-14, code des assurances L121-12, code civil 556). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00176
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Mise à jour de la source le 2023-12-14T23:00:00.000Z.