Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 18 août 2026, n° 26/00409
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] (les époux [C]) sont propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation avec jardin située [Adresse 5] à [Localité 1] (Gironde) située sur les parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Leur fonds jouxte la parcelle appartenant à Monsieur [J] [D] et les deux fonds sont séparés par un ruisseau dénommé « [Adresse 6] ». Se plaignant de la végétation envahissante en provenance de la propriété voisine et débordant au-dessus du ruisseau, les époux [C], par l’intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure Monsieur [D] par courrier du 8 juillet 2024 présenté le 10 juillet 2024 de procéder à l’élagage et l’arrachage des arbres et arbustes débordant sur leur fonds. Une tentative de conciliation a été réalisée à l’initiative des époux [C] et un accord a été obtenu le 19 novembre 2024. Mais Monsieur [D] n’a donné aucune suite à ses engagements, de sorte que la situation est restée en l’état. N’obtenant aucune résolution amiable du litige, les époux [C] ont assigné Monsieur [D] par acte du 26 mars 2026 devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE. Aux termes de cette assignation, les époux [C] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 640 et suivants, 671 et suivants du Code civil et de l’article L215-14 du Code de l’environnement, de : condamner Monsieur [D] à procéder ou faire procéder aux travaux de nettoyage, d’arrachage et d’élagage des arbres et arbustes situés sur sa parcelle et de la berge du ruisseau « [Adresse 7] » au droit de la propriété des demandeurs située à [Adresse 8] cadastrée section AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée d’un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il sera à nouveau statué ;condamner Monsieur [D] à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié aux troubles de voisinage subis ;condamner Monsieur [D] aux dépens ;condamner Monsieur [D] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] font valoir : - que Monsieur [D] ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles 671 et 672 du Code civil car il n’entretient pas sa parcelle de terrain, de sorte que la végétation y est devenue envahissante, que l’écoulement des eaux du ruisseau en limite de leurs deux fonds en est considérablement entravé et qu’ils perdent de la clarté, - que l’attitude de Monsieur [D] leur cause un réel préjudice et qu’il doit être condamné à leur verser des dommages et intérêts. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat et n’a comparu en audience d’orientation. L’ordonnance de fixation de la date de dépôt dans le cadre de la procédure sans audience a été rendue le 1er juin 2026. La date limite de dépôt des dossiers a éré fixée au 11 Juin 2026. L’affaire a été jugée sans auduances et la décision mise en délibérée au 18 août 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté. Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond. Sur la demande principale Conformément aux articles 671 et 672 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations » et « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». De plus l’article L215-14 du Code de l’environnement prévoit : “ Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ». Il résulte des photos livrées aux débats et du courriel rédigé le 14 août 2025 par Monsieur [Z] [K] alors conciliateur de justice que les fonds appartenant aux parties au litige sont séparés par un ruisseau, que du côté de la propriété de Monsieur [D] il y a une végétation haute et dense qui a envahi le ruisseau et qui déborde sur la propriété des époux [C] et que malgré des demandes amiables, ce dernier n’a procédé à aucuns travaux de nettoyage et d’élagage. Les époux [C] sont donc fondés à se prévaloir des dispositions précitées et il y aura lieu, de condamner à Monsieur [D] à procéder aux travaux de nettoyage, d’arrachage et d’élagage des arbres et arbustes situés sur sa parcelle et de la berge du ruisseau « [Adresse 7] » le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. En complément sera prononcée une astreinte de 30 € par jour de retard, passé ce délai. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [D] n’a jamais donné suite aux sollicitations de ses voisins ce qui a contraint les époux [C] à devoir engager de multiples démarches puis à devoir saisir la justice pour le règlement de ce litige. Ainsi il y a lieu de considérer que les époux [C] sont fondés à demander sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €. Sur les demandes annexes Partie perdante, Monsieur [D] sera condamné en conséquence aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent à ce titre de condamner Monsieur [D] à verser aux époux [C] la somme de 700 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits. Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE à Monsieur [J] [D], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et à ses frais exclusifs, à procéder ou faire procéder aux travaux de nettoyage, d’arrachage et d’élagage des arbres et arbustes situés sur sa parcelle et de la berge du ruisseau « [Adresse 7] » au droit de la propriété Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] située à [Localité 1] (Gironde) [Adresse 5] cadastrée section AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un mois, qui sera le cas échéant liquidée par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à supporter les dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU [Adresse 1] DOSSIER N° RG 26/00409 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVII AFFAIRE : [G] [C], [X] [R] C/ [J] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026, SAISINE : Assignation en date du 26 Mars 2026 DEMANDEURS : M. [G] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22 Mme [X] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22 DEFENDEUR : M. [J] [D], demeurant [Adresse 4] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] (les époux [C]) sont propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation avec jardin située [Adresse 5] à [Localité 1] (Gironde) située sur les parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Leur fonds jouxte la parcelle appartenant à Monsieur [J] [D] et les deux fonds sont séparés par un ruisseau dénommé « [Adresse 6] ». Se plaignant de la végétation envahissante en provenance de la propriété voisine et débordant au-dessus du ruisseau, les époux [C], par l’intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure Monsieur [D] par courrier du 8 juillet 2024 présenté le 10 juillet 2024 de procéder à l’élagage et l’arrachage des arbres et arbustes débordant sur leur fonds. Une tentative de conciliation a été réalisée à l’initiative des époux [C] et un accord a été obtenu le 19 novembre 2024. Mais Monsieur [D] n’a donné aucune suite à ses engagements, de sorte que la situation est restée en l’état. N’obtenant aucune résolution amiable du litige, les époux [C] ont assigné Monsieur [D] par acte du 26 mars 2026 devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE. Aux termes de cette assignation, les époux [C] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 640 et suivants, 671 et suivants du Code civil et de l’article L215-14 du Code de l’environnement, de : condamner Monsieur [D] à procéder ou faire procéder aux travaux de nettoyage, d’arrachage et d’élagage des arbres et arbustes situés sur sa parcelle et de la berge du ruisseau « [Adresse 7] » au droit de la propriété des demandeurs située à [Adresse 8] cadastrée section AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée d’un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il sera à nouveau statué ;condamner Monsieur [D] à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié aux troubles de voisinage subis ;condamner Monsieur [D] aux dépens ;condamner Monsieur [D] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] font valoir : - que Monsieur [D] ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles 671 et 672 du Code civil car il n’entretient pas sa parcelle de terrain, de sorte que la végétation y est devenue envahissante, que l’écoulement des eaux du ruisseau en limite de leurs deux fonds en est considérablement entravé et qu’ils perdent de la clarté, - que l’attitude de Monsieur [D] leur cause un réel préjudice et qu’il doit être condamné à leur verser des dommages et intérêts. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat et n’a comparu en audience d’orientation. L’ordonnance de fixation de la date de dépôt dans le cadre de la procédure sans audience a été rendue le 1er juin 2026. La date limite de dépôt des dossiers a éré fixée au 11 Juin 2026. L’affaire a été jugée sans auduances et la décision mise en délibérée au 18 août 2026. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté. Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond. Sur la demande principale Conformément aux articles 671 et 672 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations » et « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». De plus l’article L215-14 du Code de l’environnement prévoit : “ Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ». Il résulte des photos livrées aux débats et du courriel rédigé le 14 août 2025 par Monsieur [Z] [K] alors conciliateur de justice que les fonds appartenant aux parties au litige sont séparés par un ruisseau, que du côté de la propriété de Monsieur [D] il y a une végétation haute et dense qui a envahi le ruisseau et qui déborde sur la propriété des époux [C] et que malgré des demandes amiables, ce dernier n’a procédé à aucuns travaux de nettoyage et d’élagage. Les époux [C] sont donc fondés à se prévaloir des dispositions précitées et il y aura lieu, de condamner à Monsieur [D] à procéder aux travaux de nettoyage, d’arrachage et d’élagage des arbres et arbustes situés sur sa parcelle et de la berge du ruisseau « [Adresse 7] » le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. En complément sera prononcée une astreinte de 30 € par jour de retard, passé ce délai. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [D] n’a jamais donné suite aux sollicitations de ses voisins ce qui a contraint les époux [C] à devoir engager de multiples démarches puis à devoir saisir la justice pour le règlement de ce litige. Ainsi il y a lieu de considérer que les époux [C] sont fondés à demander sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €. Sur les demandes annexes Partie perdante, Monsieur [D] sera condamné en conséquence aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent à ce titre de condamner Monsieur [D] à verser aux époux [C] la somme de 700 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits. Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE à Monsieur [J] [D], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et à ses frais exclusifs, à procéder ou faire procéder aux travaux de nettoyage, d’arrachage et d’élagage des arbres et arbustes situés sur sa parcelle et de la berge du ruisseau « [Adresse 7] » au droit de la propriété Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] située à [Localité 1] (Gironde) [Adresse 5] cadastrée section AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un mois, qui sera le cas échéant liquidée par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à supporter les dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [X] [R] épouse [C] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 556, code civil 672, code civil 557, code civil 640, code de l'environnement L215-14, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05239
en commun : code civil 556, code civil 557, code de l'environnement L215-14
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04102
en commun : code civil 556, code civil 557, code de l'environnement L215-14
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00733
en commun : code civil 556, code civil 557, code de l'environnement L215-14
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00024
en commun : code civil 556, code civil 557, code de l'environnement L215-14
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00001
en commun : code civil 556, code civil 557, code de l'environnement L215-14
- 26 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05627
en commun : code civil 556, code civil 557, code de l'environnement L215-14
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00176
en commun : code civil 556, code civil 557, code de l'environnement L215-14
Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:48:22.806Z.