Tribunal judiciaire de Saverne, MOLSHEIM - Civil, 2 septembre 2026, n° 25/00176
Exposé du litige
Exposé du litige M. [Q] [X] est propriétaire d’un terrain sis à [Localité 5]. La S.A.S. Les forges de l’alliance (la société Les forges) était propriétaire du terrain contigu jusqu’au 27 octobre 2023, date à laquelle elle a vendu son terrain à la S.C.I. de la Semene (la société Semene). Un cours d’eau traverse cette propriété. Arguant de l’absence d’entretien du ruisseau par les sociétés Les forges et Semene, et estimant subir un préjudice du fait du débordement du cours d’eau survenu le 30 juin 2023, M. [X] a fait assigner la société Les forges et la société Semene devant le tribunal de proximité de Molsheim, par actes de commissaire de justice en date des 16 juin 2025 et 10 juillet 2025, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi. * * * * * En demande, dans ses dernières écritures en date du 6 mars 2026, M. [X] entend voir, au visa des articles 1242 al. 1 du code civil, et L. 215-14 du code de l’environnement : - condamner in solidum la société Les forges et la société Semene à lui verser la somme de 5 683,20 euros au titre des frais de remise en état de sa parcelle, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - condamner in solidum la société Les forges et la société Semene à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner in solidum la société Les forges et la société Semene aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu’en dépit de l’engagement pris par M. [K], gérant de la société Semene et représentant la société Les forges, de procéder à l’entretien mensuel du cours d’eau, celui-ci n’a pas été entretenu, ce qui a contribué à lui causer un préjudice dont il sollicite la réparation. Il conteste l’authenticité de la facture versée aux débats par les défenderesses et indique qu’elle « semble avoir été produite pour les seuls besoins de la cause ». M. [X] estime enfin être fondé à solliciter la réparation du préjudice moral qu’il indique avoir subi du fait de ce litige. * * * * * En défense, dans leurs dernières écritures en date du 4 mai 2026, les sociétés Les forges et Semene demandent de : - constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute qui leur serait imputable ; - constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité direct avec une prétendue faute qui leur serait imputable ; En conséquence, - rejeter les demandes de condamnation in solidum à payer la somme de 5 683,20 euros ; - rejeter les demandes de condamnation in solidum à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; - rejeter les demandes de condamnation in solidum à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner M. [X] aux dépens et à leur verser une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les sociétés Les forges et Semene indiquent que plusieurs litiges existent du fait de dommages que M. [X] indique subir, et précisent qu’il a « multiplié les procédures judiciaires à l’encontre de ses voisins et des collectivités publiques ». Les défenderesses font valoir qu’elles ont procédé aux travaux de réparation et à l’entretien régulier de l’aqueduc conformément à l’engagement pris en ce sens. Elles contestent l’engagement d’une quelconque responsabilité sur le fondement du fait des choses au motif que le demandeur n’apporte la preuve d’aucune faute ayant causé le dommage, qui n’est, selon elles, qu’allégué. Dans le même sens, elles indiquent qu’aucun manquement aux obligations d’entretien n’a été relevé par l’expert amiable désigné. Les sociétés Les forges et Semene précisent enfin que les préjudices dont M. [X] sollicite l’indemnisation ne sont assortis d’aucun document justificatif. Elles concluent par conséquent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par M. [X]. * * * * * Le dossier a été appelé à l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, les parties se sont référées à leurs dernières écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte encore de l’article 1242 al. 1 du même code qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il résulte notamment de telles dispositions légales que le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Enfin, l’article L. 215-14 du code de l’environnement dispose que sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. En l’espèce, il est constant que, le 30 juin 2023, un fort épisode orageux a eu lieu à [Localité 6], et que le ruisseau objet du présent litige a, de ce fait, subi une pression, ce qui ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le même jour par maître [W] [M], produit sous annexe n° 2 par le demandeur. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 2 août 2024 par M. [P] [S], produit par le demandeur sous annexe n° 1, que l’aqueduc de ce ruisseau « en bas de pente était obstrué et a débordé ». L’expert précise également que « ces refoulements d’eaux ont généré des eaux de ruissellement importants sur le chemin Communale et sont venues inonder la propriété de MR [X] ». Il est également relevé par l’expert que « cette inondation serait donc la conséquence de l’obstruction et du défaut d’entretien de cette tête d’aqueduc ». Il est par ailleurs non-contesté par les parties que les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], dont les parties défenderesses ont été successivement propriétaires, constituent entre autres la tête d’aqueduc. Le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 2 août 2024 constate également l’existence d’un accord amiable intervenu entre les parties, aux termes duquel M. [N] [K], représentant la société Les forges, et gérant de la société Semene, s’est engagé à procéder à des travaux d’entretiens et d’amélioration de l’aqueduc litigieux. Cet accord est par ailleurs produit sous annexe n° 5 par les parties défenderesses. Les dommages constatés portent sur « la mise à nu des câblages d’alimentation en électricité d’un automatisme de portail de clôture, mais surtout des aménagements de végétaux en bas de pente de la propriété ». L’expert souligne également qu’il « est certain que cet évènement climatique de forte intensité a pu naturellement endommager ces aménagements, mais les arrivées d’eaux de ruissellement depuis les débordements de l’aqueduc ont aggravé la situation. Lors de cette réunion, nous avons constaté que la tête d’aqueduc était nettoyée d’encombrants et que les deux rives supérieures présentaient encore des accumulations de sédiments ». Il y a, à ce stade, lieu de souligner que la facture du 27 février 2023 relative aux travaux d’entretien réalisés sur l’aqueduc, et ayant été présentée à l’expert amiable, est produite sous annexe n° 6 par les parties défenderesses. L’expert conclut au fait qu’il « convient de rechercher la responsabilité du ou des Tiers, propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et notamment de la parcelle [Cadastre 2] composant l’aqueduc. Cette recherche peut être fondée sur l’article 1242.1 du code civil, mais également dans le cadre des obligations d’entretiens des propriétaires riverains d’un cours d’eau (article L215-14 du code de l’environnement) ». Le tribunal entend enfin souligner que le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 septembre 2015, produit sous annexe n° 4 par les parties défenderesses, ne permet pas d’attester d’une absence de responsabilité des sociétés Les forges et Semene dans la mesure où ce rapport est ancien, et où les défenderesses n’étaient pas parties à ces opérations d’expertise. Partant, si le débordement du cours d’eau en cause a été causé par l’épisode orageux, force est de constater que l’encombrement et le défaut d’entretien de l’aqueduc a causé à M. [X] les dommages dont la réparation est présentement sollicitée. Par ailleurs, la société Les forges était propriétaire des parcelles sur lesquelles se situait la tête de l’aqueduc du cours d’eau litigieux au jour du sinistre, soit le 30 juin 2023, et qu’en ce sens, elle est considérée comme étant la gardienne de cette chose au sens de l’article 1242 al. 1 du code civil. Dès lors, la responsabilité du fait des choses reposant sur ce fondement étant une responsabilité sans faute, il y a lieu de considérer que la responsabilité de la société Les forges est engagée s’agissant des conséquences dommageables ci-dessus décrites. S’agissant du défaut d’entretien imputé à la société Semene par M. [X] sur le fondement de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, il y a lieu de rappeler que l’expert amiable mandaté par l’assureur du demandeur a constaté lors de la réunion d’expertise que « la tête d’aqueduc était nettoyée d’encombrants et que les deux rives supérieures présentaient encore des accumulations de sédiments ». Le tribunal entend par conséquent relever que M. [X], sur lequel incombe la charge de la preuve conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’attester d’un défaut d’entretien de la parcelle imputable à la société Semene, qui en est propriétaire depuis le 27 octobre 2023. Toutefois, s’agissant du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, le tribunal entend relever qu’aux termes de son bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, M. [X] ne produit aucun devis au soutien de sa demande de versement de la somme de 5 683,20 euros au titre des frais de remise en état de sa parcelle. Partant, en l’absence d’éléments probants circonstanciés, M. [X] ne peut qu’être débouté d’une telle prétention indemnitaire (5 683,20 euros). Dans le même sens, M. [X] ne produit aux débats aucun élément permettant de caractériser tant l’existence que l’étendue du préjudice moral qu’il indique subir. En ce sens, il ne peut qu’être débouté d’une telle demande (1 000 euros). Sur les frais de la procédure et l'exécution provisoire Au vu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes motifs, M. [X] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à chaque défendeur. Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, DEBOUTE M. [Q] [X] de sa demande en paiement de la somme de 5 683,20 euros ; DEBOUTE M. [Q] [X] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros ; CONDAMNE M. [Q] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Q] [X] à payer 1 000 euros à la S.A.S. Les forges de l’alliance et 1 000 euros à S.C.I. de la Semene ; DEBOUTE M. [Q] [X] de sa demande d’indemnité formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ______________________________ N° RG 25/00176 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSVF _________________________ Minute N° 26/00270 JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 __________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : M. [Q] [X] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.S. LES FORGES DE L'ALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.C.I. DE LA SEMENE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aintzane KARNAOUKH, Président Myriam WIRTZ, Greffier JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort, Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier. Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble exécutoire au demandeur - défendeur copie au demandeur - défendeur le Exposé du litige M. [Q] [X] est propriétaire d’un terrain sis à [Localité 5]. La S.A.S. Les forges de l’alliance (la société Les forges) était propriétaire du terrain contigu jusqu’au 27 octobre 2023, date à laquelle elle a vendu son terrain à la S.C.I. de la Semene (la société Semene). Un cours d’eau traverse cette propriété. Arguant de l’absence d’entretien du ruisseau par les sociétés Les forges et Semene, et estimant subir un préjudice du fait du débordement du cours d’eau survenu le 30 juin 2023, M. [X] a fait assigner la société Les forges et la société Semene devant le tribunal de proximité de Molsheim, par actes de commissaire de justice en date des 16 juin 2025 et 10 juillet 2025, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi. * * * * * En demande, dans ses dernières écritures en date du 6 mars 2026, M. [X] entend voir, au visa des articles 1242 al. 1 du code civil, et L. 215-14 du code de l’environnement : - condamner in solidum la société Les forges et la société Semene à lui verser la somme de 5 683,20 euros au titre des frais de remise en état de sa parcelle, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - condamner in solidum la société Les forges et la société Semene à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner in solidum la société Les forges et la société Semene aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu’en dépit de l’engagement pris par M. [K], gérant de la société Semene et représentant la société Les forges, de procéder à l’entretien mensuel du cours d’eau, celui-ci n’a pas été entretenu, ce qui a contribué à lui causer un préjudice dont il sollicite la réparation. Il conteste l’authenticité de la facture versée aux débats par les défenderesses et indique qu’elle « semble avoir été produite pour les seuls besoins de la cause ». M. [X] estime enfin être fondé à solliciter la réparation du préjudice moral qu’il indique avoir subi du fait de ce litige. * * * * * En défense, dans leurs dernières écritures en date du 4 mai 2026, les sociétés Les forges et Semene demandent de : - constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute qui leur serait imputable ; - constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité direct avec une prétendue faute qui leur serait imputable ; En conséquence, - rejeter les demandes de condamnation in solidum à payer la somme de 5 683,20 euros ; - rejeter les demandes de condamnation in solidum à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; - rejeter les demandes de condamnation in solidum à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner M. [X] aux dépens et à leur verser une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les sociétés Les forges et Semene indiquent que plusieurs litiges existent du fait de dommages que M. [X] indique subir, et précisent qu’il a « multiplié les procédures judiciaires à l’encontre de ses voisins et des collectivités publiques ». Les défenderesses font valoir qu’elles ont procédé aux travaux de réparation et à l’entretien régulier de l’aqueduc conformément à l’engagement pris en ce sens. Elles contestent l’engagement d’une quelconque responsabilité sur le fondement du fait des choses au motif que le demandeur n’apporte la preuve d’aucune faute ayant causé le dommage, qui n’est, selon elles, qu’allégué. Dans le même sens, elles indiquent qu’aucun manquement aux obligations d’entretien n’a été relevé par l’expert amiable désigné. Les sociétés Les forges et Semene précisent enfin que les préjudices dont M. [X] sollicite l’indemnisation ne sont assortis d’aucun document justificatif. Elles concluent par conséquent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par M. [X]. * * * * * Le dossier a été appelé à l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, les parties se sont référées à leurs dernières écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte encore de l’article 1242 al. 1 du même code qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il résulte notamment de telles dispositions légales que le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Enfin, l’article L. 215-14 du code de l’environnement dispose que sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. En l’espèce, il est constant que, le 30 juin 2023, un fort épisode orageux a eu lieu à [Localité 6], et que le ruisseau objet du présent litige a, de ce fait, subi une pression, ce qui ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le même jour par maître [W] [M], produit sous annexe n° 2 par le demandeur. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 2 août 2024 par M. [P] [S], produit par le demandeur sous annexe n° 1, que l’aqueduc de ce ruisseau « en bas de pente était obstrué et a débordé ». L’expert précise également que « ces refoulements d’eaux ont généré des eaux de ruissellement importants sur le chemin Communale et sont venues inonder la propriété de MR [X] ». Il est également relevé par l’expert que « cette inondation serait donc la conséquence de l’obstruction et du défaut d’entretien de cette tête d’aqueduc ». Il est par ailleurs non-contesté par les parties que les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], dont les parties défenderesses ont été successivement propriétaires, constituent entre autres la tête d’aqueduc. Le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 2 août 2024 constate également l’existence d’un accord amiable intervenu entre les parties, aux termes duquel M. [N] [K], représentant la société Les forges, et gérant de la société Semene, s’est engagé à procéder à des travaux d’entretiens et d’amélioration de l’aqueduc litigieux. Cet accord est par ailleurs produit sous annexe n° 5 par les parties défenderesses. Les dommages constatés portent sur « la mise à nu des câblages d’alimentation en électricité d’un automatisme de portail de clôture, mais surtout des aménagements de végétaux en bas de pente de la propriété ». L’expert souligne également qu’il « est certain que cet évènement climatique de forte intensité a pu naturellement endommager ces aménagements, mais les arrivées d’eaux de ruissellement depuis les débordements de l’aqueduc ont aggravé la situation. Lors de cette réunion, nous avons constaté que la tête d’aqueduc était nettoyée d’encombrants et que les deux rives supérieures présentaient encore des accumulations de sédiments ». Il y a, à ce stade, lieu de souligner que la facture du 27 février 2023 relative aux travaux d’entretien réalisés sur l’aqueduc, et ayant été présentée à l’expert amiable, est produite sous annexe n° 6 par les parties défenderesses. L’expert conclut au fait qu’il « convient de rechercher la responsabilité du ou des Tiers, propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et notamment de la parcelle [Cadastre 2] composant l’aqueduc. Cette recherche peut être fondée sur l’article 1242.1 du code civil, mais également dans le cadre des obligations d’entretiens des propriétaires riverains d’un cours d’eau (article L215-14 du code de l’environnement) ». Le tribunal entend enfin souligner que le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 septembre 2015, produit sous annexe n° 4 par les parties défenderesses, ne permet pas d’attester d’une absence de responsabilité des sociétés Les forges et Semene dans la mesure où ce rapport est ancien, et où les défenderesses n’étaient pas parties à ces opérations d’expertise. Partant, si le débordement du cours d’eau en cause a été causé par l’épisode orageux, force est de constater que l’encombrement et le défaut d’entretien de l’aqueduc a causé à M. [X] les dommages dont la réparation est présentement sollicitée. Par ailleurs, la société Les forges était propriétaire des parcelles sur lesquelles se situait la tête de l’aqueduc du cours d’eau litigieux au jour du sinistre, soit le 30 juin 2023, et qu’en ce sens, elle est considérée comme étant la gardienne de cette chose au sens de l’article 1242 al. 1 du code civil. Dès lors, la responsabilité du fait des choses reposant sur ce fondement étant une responsabilité sans faute, il y a lieu de considérer que la responsabilité de la société Les forges est engagée s’agissant des conséquences dommageables ci-dessus décrites. S’agissant du défaut d’entretien imputé à la société Semene par M. [X] sur le fondement de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, il y a lieu de rappeler que l’expert amiable mandaté par l’assureur du demandeur a constaté lors de la réunion d’expertise que « la tête d’aqueduc était nettoyée d’encombrants et que les deux rives supérieures présentaient encore des accumulations de sédiments ». Le tribunal entend par conséquent relever que M. [X], sur lequel incombe la charge de la preuve conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’attester d’un défaut d’entretien de la parcelle imputable à la société Semene, qui en est propriétaire depuis le 27 octobre 2023. Toutefois, s’agissant du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, le tribunal entend relever qu’aux termes de son bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, M. [X] ne produit aucun devis au soutien de sa demande de versement de la somme de 5 683,20 euros au titre des frais de remise en état de sa parcelle. Partant, en l’absence d’éléments probants circonstanciés, M. [X] ne peut qu’être débouté d’une telle prétention indemnitaire (5 683,20 euros). Dans le même sens, M. [X] ne produit aux débats aucun élément permettant de caractériser tant l’existence que l’étendue du préjudice moral qu’il indique subir. En ce sens, il ne peut qu’être débouté d’une telle demande (1 000 euros). Sur les frais de la procédure et l'exécution provisoire Au vu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes motifs, M. [X] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à chaque défendeur. Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, DEBOUTE M. [Q] [X] de sa demande en paiement de la somme de 5 683,20 euros ; DEBOUTE M. [Q] [X] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros ; CONDAMNE M. [Q] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Q] [X] à payer 1 000 euros à la S.A.S. Les forges de l’alliance et 1 000 euros à S.C.I. de la Semene ; DEBOUTE M. [Q] [X] de sa demande d’indemnité formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:38:49.024Z.