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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 12 décembre 2023, n° 23/01901

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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DECISION :



Mme [V] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 septembre 2022.



Le 22 novembre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I].



La CAF de l'Aisne, créancière de Mme [I], a contesté cette décision et par jugement du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :


déclaré irrecevable le recours formé par la CAF de l'Aisne contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 22 novembre 2022 pour avoir été exercé hors délai.

constaté que Mme [I] est une débitrice de bonne foi en situation de surendettement.




Le jugement a été notifié à la CAF de l'Aisne le 5 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 avril 2023.



La CAF de l'Aisne a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 avril 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'elle a exercé son recours dans les délais légaux.



Par courrier en date du 8 septembre 2023, la CAF de l'Aisne demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 et de prononcer l'exclusion de ses créances de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



La créancière soutient que son recours n'est pas hors-délai. En outre, elle fait valoir que les dettes de Mme [I] sont d'origine frauduleuses et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un effacement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation.



Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.



Lors de l'audience, seul M. [M], représentant de la CAF de l'Aisne, a comparu. Ce dernier a repris les écritures du 8 septembre 2023.



L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité du recours



L'article L. 733-10 du code de la consommation dispose « qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »,

Ce délai est fixé à 30 jours.



En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé par la CAF de l'Aisne comme tardif.



Or, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de la commission de surendettement d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la CAF de l'Aisne le 25 novembre 2022.



Cette dernière a effectivement écrit un courrier à la [6], courrier reçu le 2 décembre 2022, dont l'AR est au dossier de la cour, pour contester cette décision au motif que sa créance doit être exclue de la procédure de surendettement en raison de sa nature frauduleuse.



Ainsi, le recours exercé par la CAF de l'Aisne n'est pas tardif et il convient d'infirmer le jugement du 5 avril 2023 et de déclarer la CAF de l'Aisne recevable en sa contestation.



Sur l'exclusion de la créance de la procédure de surendettement



L'article L.711-4 a 4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales »



L' article 1756 II du code général des impôts dispose « qu'en cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. »



En l'espèce, la CAF de l'Aisne demande à la cour d'exclure sa créance de la procédure de surendettement au regard de la modification législative intervenue le 25 décembre 2022.



En application des textes susvisés, la cour ne peut qu'écarter cette créance de la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu le 5 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la CAF de l'Aisne contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 22 novembre 2022 ;



Statuant à nouveau,



Dit que le recours formé par la CAF de l'Aisne est recevable ;



Ecarte de la procédure de surendettement la créance de la CAF de l'Aisne qui a pour origine une dette frauduleuse de Mme [V] [I] ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.







LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET 

N°





CAF DE L'AISNE





C/



[I]

Société [8]













VA/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



Surendettement des particuliers



ARRET DU DOUZE DECEMBRE 

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01901 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3Z 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-QUENTIN DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



CAF DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par M. [M] muni d'un pouvoir





APPELANT



ET



Madame [V] [I]

née le 09 Août 1980 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]





Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]





Non comparantes





INTIMEES



 





DEBATS :



A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme [J] [U], juriste assistante.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.





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DECISION :



Mme [V] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 septembre 2022.



Le 22 novembre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I].



La CAF de l'Aisne, créancière de Mme [I], a contesté cette décision et par jugement du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :


déclaré irrecevable le recours formé par la CAF de l'Aisne contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 22 novembre 2022 pour avoir été exercé hors délai.

constaté que Mme [I] est une débitrice de bonne foi en situation de surendettement.




Le jugement a été notifié à la CAF de l'Aisne le 5 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 avril 2023.



La CAF de l'Aisne a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 avril 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'elle a exercé son recours dans les délais légaux.



Par courrier en date du 8 septembre 2023, la CAF de l'Aisne demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 et de prononcer l'exclusion de ses créances de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



La créancière soutient que son recours n'est pas hors-délai. En outre, elle fait valoir que les dettes de Mme [I] sont d'origine frauduleuses et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un effacement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation.



Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.



Lors de l'audience, seul M. [M], représentant de la CAF de l'Aisne, a comparu. Ce dernier a repris les écritures du 8 septembre 2023.



L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité du recours



L'article L. 733-10 du code de la consommation dispose « qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »,

Ce délai est fixé à 30 jours.



En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé par la CAF de l'Aisne comme tardif.



Or, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de la commission de surendettement d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la CAF de l'Aisne le 25 novembre 2022.



Cette dernière a effectivement écrit un courrier à la [6], courrier reçu le 2 décembre 2022, dont l'AR est au dossier de la cour, pour contester cette décision au motif que sa créance doit être exclue de la procédure de surendettement en raison de sa nature frauduleuse.



Ainsi, le recours exercé par la CAF de l'Aisne n'est pas tardif et il convient d'infirmer le jugement du 5 avril 2023 et de déclarer la CAF de l'Aisne recevable en sa contestation.



Sur l'exclusion de la créance de la procédure de surendettement



L'article L.711-4 a 4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales »



L' article 1756 II du code général des impôts dispose « qu'en cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. »



En l'espèce, la CAF de l'Aisne demande à la cour d'exclure sa créance de la procédure de surendettement au regard de la modification législative intervenue le 25 décembre 2022.



En application des textes susvisés, la cour ne peut qu'écarter cette créance de la procédure de surendettement.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu le 5 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la CAF de l'Aisne contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 22 novembre 2022 ;



Statuant à nouveau,



Dit que le recours formé par la CAF de l'Aisne est recevable ;



Ecarte de la procédure de surendettement la créance de la CAF de l'Aisne qui a pour origine une dette frauduleuse de Mme [V] [I] ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.







LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code de la consommation L742-3, code de la consommation L741-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L733-10, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la consommation L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-01-12T23:00:00.000Z.