Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 13 décembre 2023, n° 23/00165
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Par déclaration du 16 janvier 2023, la S.N.C. LA CROIX DU SUD a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident aux fins de radiation déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la S.C.S NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) a sollicité : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, - condamner laS.N.C. LA CROIX DU SUDà payer à la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSAla somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par message RPVA du 15 novembre 2023, le conseil de la S.N.C. LA CROIX DU SUD s'en est remis à justice.
Motifs
SUR CE L'article 524 du code de procédure civile prévoit que : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce les premiers juges n'ont pas écarté l'exécution provisoire qui est de droit. Il n'est pas justifié de l'exécution de la décision par la S.N.C. LA CROIX DU SUD ni des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution de cette décision ni de l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire N° 23-00165. La S.N.C. LA CROIX DU SUD sera condamnée à payer à la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N° 23/00165. Condamne la S.N.C. LA CROIX DU SUD à payer à la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA)la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la S.N.C. LA CROIX DU SUD tenue aux dépens. Fait à PAU, le 13 décembre 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Texte intégral
JP/CS Numéro 23/4157 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 13 décembre 2023 Dossier : N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INOO Affaire : S.N.C. LA CROIX DU SUD RCS Bayonne C/ S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 15 novembre 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.N.C. LA CROIX DU SUD RCS Bayonne [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne ET : S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau * * * Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de BAYONNE a : Vu l 'article 1226 du code civil, Vu l'article L441-10-1 du code de commerce, Vu le protocole d'accord du 22 novembre 2017, - Reçu les parties en leurs demandes, ñns et conclusions, - Débouté la S.N.C. LA CROIX DU SUD de sa demande d'écarter le protocole daté du 22 novembre 2017, - Condamné la S.C.S NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) à payer à la S.N.C. LA CROIX DU SUD la somme de 2 050 € au titre d'indemnités de retard, Débouté la S.N.C. LA CROIX DU SUD de sa demande indemnitaire de la somme de 7 285,20 €, - Coudamné la S.N.C. LA CROIX DU SUD à payer àla S.C.S NOUVELLE SOCIETE D'ASCEN SEURS (NSA) la somme de 46 176 € avec intérêts au taux de la BCE à son taux de refinancement majoré de 10 points à compter du 3 février 2020 ; - Condamné la S.N.C. LA CROIX DU SUD à payer àla S.C.S NOUVELLE SOCIETE DASCENSEURS (NSA) la somme de 80 €, - Ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 2 juin 2021, - Condamné la S.N.C. LA CROIX DU SUD au paiement à la S.C.S NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) de la somme de 1 500 € sur le fondement de Particle 700 du CPC, et débouté la S.C.S NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) du complément de sa demande, - Condamné la S.N.C. LA CROIX DU SUD aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de176,46 €. Par déclaration du 16 janvier 2023, la S.N.C. LA CROIX DU SUD a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident aux fins de radiation déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la S.C.S NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) a sollicité : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, - condamner laS.N.C. LA CROIX DU SUDà payer à la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSAla somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par message RPVA du 15 novembre 2023, le conseil de la S.N.C. LA CROIX DU SUD s'en est remis à justice. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile prévoit que : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce les premiers juges n'ont pas écarté l'exécution provisoire qui est de droit. Il n'est pas justifié de l'exécution de la décision par la S.N.C. LA CROIX DU SUD ni des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution de cette décision ni de l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire N° 23-00165. La S.N.C. LA CROIX DU SUD sera condamnée à payer à la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N° 23/00165. Condamne la S.N.C. LA CROIX DU SUD à payer à la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA)la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la S.N.C. LA CROIX DU SUD tenue aux dépens. Fait à PAU, le 13 décembre 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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Mise à jour de la source le 2023-12-19T23:00:00.000Z.