Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 20 décembre 2023, n° 20/01578
Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs
SUR CE En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure. Le pôle social est saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Madame [A] [B], agent public territorial titulaire depuis le 1er septembre 1994, à l'encontre de son employeur, la RÉGION SUD PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR . Les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux. Le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, est lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Il résulte des articles L. 412-1 et L. 413-12 figurant au livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles que les accidents et les maladies survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions des agents publics qui bénéficient d'un régime administratif de pensions d'invalidité ne relèvent pas de la législation des accidents du travail, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l'application des modes particuliers d'indemnisation prévus par les dispositions qui régissent ces agents. En l'espèce, Madame [A] [B], en sa qualité de fonctionnaire territorial titulaire, relève d'un régime spécial de sécurité sociale comme le rappelle l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'administration de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une réparation forfaitaire. Dès lors, au regard de ces développements, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas compétent ni même une autre chambre civile du tribunal pour statuer sur l'action en reconnaissance de la faite inexcusable de son employeur engagée par Madame [A] [B]. En application de l'article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel : DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas compétent pour statuer sur l'action formée par Madame [A] [B] le 16 juin 2020 à l'encontre de son employeur, la RÉGION SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; RAPPELONS que cette ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 20/01578 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTGF Date du Recours : 16 juin 2020 Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à sa MP - NIR : 2.53.11.13.055.391/34 Code recours : 89C Minute n°23/05584 DEMANDERESSE Madame [A] [B] 90 rue Jules Isaac B34 Le Chancy 13009 MARSEILLE Rep/assistant : Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelés en la cause : CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 3 DEFENDERESSE Etablissement public REGION SUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Hôtel de Région 27 place Jules Guesde 13481 MARSEILLE CEDEX Rep/assistant : Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE PRESIDENTIELLE D’INCOMPÉTENCE MATÉRIELLE Vu la requête expédiée par lettre recommandé le 16 juin 2020 par laquelle Madame [A] [B] saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la RÉGION SUD PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR dans la maladie qu'elle a développée et dont l'origine professionnelle a été reconnue par arrêté de son employeur du15 octobre 2019 ; Vu la requête rectificative effectuée par le conseil de Madame [A] [B], reçue au greffe le 30 septembre 2020, sollicitant la mise en cause de l'agent judiciaire de l'Etat ; Vu l'avis adressé aux parties pour l'audience dématérialisée de mise en état du 28 juin 2023 ; Vu les conclusions reçues au greffe les 26 juillet 2021 et 20 juillet 2023 par lesquelles la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a soulevé l'incompétence matérielle du pôle social au profit de la juridiction de l'ordre administratif compte-tenu de la qualité de Madame [A] [B], agent titulaire de la fonction publique ; Vu l'avis de mise en état pour l'audience du 29 novembre 2023 avec injonction aux parties de communiquer leurs écritures sur l'incompétence soulevée du pôle social ; Vu l'absence d'observations formées par la demanderesse sur le point soulevé par la caisse, Madame [A] [B], ayant seulement conclu dans ses écritures reçues le 14 septembre 2023 sur l'incompétence du pôle social soulevée par son employeur de statuer sur l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits acquis ; Vu l'absence d'observations de la RÉGION SUD PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR sur l'incompétence soulevée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, l'employeur concluant uniquement dans ses dernières conclusions reçues le 26 août 2023 sur l'incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande en paiement des jours du compte épargne temps ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat reçues le 27 juin 2023 par lesquelles il sollicite sa mise hors de cause ; SUR CE En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure. Le pôle social est saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Madame [A] [B], agent public territorial titulaire depuis le 1er septembre 1994, à l'encontre de son employeur, la RÉGION SUD PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR . Les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux. Le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, est lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Il résulte des articles L. 412-1 et L. 413-12 figurant au livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles que les accidents et les maladies survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions des agents publics qui bénéficient d'un régime administratif de pensions d'invalidité ne relèvent pas de la législation des accidents du travail, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l'application des modes particuliers d'indemnisation prévus par les dispositions qui régissent ces agents. En l'espèce, Madame [A] [B], en sa qualité de fonctionnaire territorial titulaire, relève d'un régime spécial de sécurité sociale comme le rappelle l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'administration de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une réparation forfaitaire. Dès lors, au regard de ces développements, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas compétent ni même une autre chambre civile du tribunal pour statuer sur l'action en reconnaissance de la faite inexcusable de son employeur engagée par Madame [A] [B]. En application de l'article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel : DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas compétent pour statuer sur l'action formée par Madame [A] [B] le 16 juin 2020 à l'encontre de son employeur, la RÉGION SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; RAPPELONS que cette ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-12-20T19:20:00.072Z.