Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 23/00865
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [A] a été embauchée en qualité de cadre par la SA SNCF RESEAU, venant aux droits de l’ÉPIC RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, à compter du 13 mars 2006. Madame [A] a été placée en arrêt de travail à partir du 8 novembre 2022 au titre d’un syndrome anxiodépressif. Mme [A] a déposé une demande d’attribution du régime de longue maladie à compter du 11 mai 2023 auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF devenue la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (Ci dessous la Caisse ou la CPR ) Par courrier daté du 2 mai 2023, la CPR a transmis à Mme [A] l’avis défavorable du médecin conseil de la CPR considérant que son état de santé ne relevait pas des conditions d’attribution du régime longue maladie à compter du 11 mai 2023. Par courrier en date du 22 juin 2023, Madame [A] a contesté cet avis médical devant la Commission statuant en matière médicale de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF. Suite au rejet implicite de son recours, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 26 octobre 2023 par le greffe. Par décision du 7 novembre 2023, après nouvel avis du médecin conseil de la CPR de la SNCF émis le 26 septembre 2023, la SNCF RESEAU a de nouveau refusé d’attribuer à Mme [E] [A] le régime de longue maladie. Par décision du 4 janvier 2024 et après avis favorable du médecin conseil de la CPR de la SNCF, la SA SNCF RÉSEAU a accordé à la salariée le bénéfice du régime de longue maladie, ce à compter du 19 décembre 2023 et pour une durée de 6 mois. Par avis émis en séance du 25 avril 2024 notifié à Mme [A] le 7 mai 2024, la Commission statuant en matière médicale de la CPR a statué sur le recours du 22 juin 2023 de Madame [A] et a confirmé l’avis initial défavorable pour l’attribution du régime Longue Maladie à compter du 11 mai 2023. A l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026, Madame [A], comparante en personne, soutient oralement ses dernières écritures (conclusions n° 1) et demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Ordonner à la SAS SNCF RESEAU de lui accorder le bénéfice du régime Longue Maladie à compter de son premier jour d’arrêt de travail, soit le 8 novembre 2022 ;Condamner solidairement la SA SNCF RESEAU et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire à lui verser les indemnités correspondant au maintien de salaire à taux plein, pour la période du 11 mai 2023 au 19 décembre 2023, soit la somme de 15 068,50 euros ;Condamner solidairement la SA SNCF RESEAU et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de leur résistance abusive et des irrégularités de procédure ;Condamner solidairement la SA SNCF RESEAU et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire à lui verser les sommes susmentionnées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;Condamner solidairement la SA SNCF RESEAU et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire aux entiers dépens et frais d’instance ;Dire le jugement opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire ; Dire qu’elle se tient à disposition du tribunal pour produire tout bulletin de salaire utile à la vérification du quantum de ses demandes. La SA SNCF RESEAU, représentée par son conseil, reprend ses conclusions n° 2 et demande au tribunal de : Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [A] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel Ferroviaire (CPR), également représentée par son conseil, soutient ses conclusions et demande au tribunal de : Dire et juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur ;Déclarer sa mise en de cause du litige qui oppose Madame [A] à la SA SNCF RESEAU;Débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;Condamner Madame [A] aux entiers dépens ;
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel ferroviaire La CPR fait valoir ne pas verser les prestations en espèces visées par le statut des agents du cadre permanent. Elle indique n’intervenir dans la procédure d’attribution de régime de longue maladie que par la voie de ses médecins conseil qui viennent apporter un avis médical consultatif sur la situation des agents pouvant, éventuellement, en bénéficier, rappelant que ce régime est seulement attribué par l’employeur. Sur ce, La Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel ferroviaire, anciennement Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel SNCF, a été créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007. Ce dernier prévoit, en son article 1, que « I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article ». Il est prévu au II de l’article 3 de ce décret que « La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service " caisses de prévoyance et de retraite " avant la date d'institution de la caisse ». Selon l’article 15 du chapitre II du règlement GRH00359, relatif aux conditions d’ouverture des assurances longue maladie, prévues par l’article 12 du statut, « l’attribution du régime longue maladie est décidée par l’autorité habilitée de l’ÉPIC employeur, après avis du médecin conseil de la Caisse ». En l’espèce, il est prévu à l’annexe n° 1.1 du mandat de gestion conclu entre la SNCF et la CPR relatif au « contrôle des arrêt de travail longue durée et autres avis médicaux » que « la SNCF verse les prestations en espèces définies dans le statut ». Il est précisé que la CPR intervient dans le cadre du régime spécial de protection sociale des agents du cadre permanent, par le biais de ses médecins conseil, seulement dans le but de réaliser, pour le compte de l’employeur, des opérations nécessitant un avis médical. Ainsi, il est notamment convenu entre la SNCF et la CPR que les médecins conseil contrôlent les arrêts de travail de longue durée, et ce à partir du 120ème jour, afin d’évaluer si le régime de longue maladie peut être attribué à l'agent. L’article 15 du règlement GRH00359 de la SNCF prévoit que l’agent du cadre permanent reçoit des prestations en espèces, comprenant le régime longue maladie, dont l’attribution est décidée par l’autorité habilitée de l’employeur. Il ressort de l’annexe du mandat de gestion que l’autorité habilitée à attribuer ce régime est le directeur des « Service RH ». Il résulte donc de la combinaison de l’annexe 1.1 et de l’article 15 susvisé que c’est l’autorité habilitée de l’ÉPIC employeur qui décide de l’attribution, ou non, au salarié du régime longue maladie après avis du médecin de la CPR. En l’espèce aux termes de sa requête, déposée le 26 octobre 2023, Mme [A] a entendu contester l’avis médical émis par le médecin conseil de la CPR le 25 avril 2023 après avoir exercé un recours devant la commission de la CPR de la SNCF statuant en matière médicale. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, il apparait que Mme [C] conteste le refus de rétroactivité de l’attribution du régime de longue maladie à son premier jour de travail sans pour autant soulever de question d’ordre médical. Les moyens qu’elle développe dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience ne concernent pas la teneur des avis médicaux rendus mais seulement l’application des articles 16 et 17 du règlement GRH 359 portant sur la rétroactivité du régime spécial de longue maladie et la réparation intégrale des préjudices subis (complément de salaire dû pour la période du 11 mai 2023 au 19 décembre 2023 et demande de dommages et intérêts) Ainsi, comme le fait justement valoir la CPR, cette dernière n’intervient dans le cadre de l’attribution du régime longue maladie que par le biais de son médecin conseil pour émettre un avis médical qui est ensuite transmis à l’autorité habilitée de l’employeur (en l’espèce le service RH de SNCF RESEAU) seule compétente pour attribuer ou maintenir le régime longue maladie. En aucun cas, la CPR n’attribue ni ne liquide le régime longue maladie. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer hors de cause la CPR et de débouter Mme [A] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Sur l’incompétence du pole social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [A] La SA SNCF RÉSEAU soutient que le pole social du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts de Madame [A] en faisant valoir que d’une part, cette demande porte sur un différend né à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail de sorte qu’elle relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes et que d’autre part elle est, en tout état de cause, irrecevable car nouvelle comme n’ayant pas été présentée dans la requête initiale. Sur ce, Selon l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Le contentieux et les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de Sécurité Sociale sont examinés par le pole social en vertu des articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la Sécurité Sociale ; ces dispositions s'appliquent aux régimes spéciaux de Sécurité Sociale et ce par application des prescriptions de l'article R.711-20. Les règles prévues par l'article R.711-1 du code de la Sécurité Sociale édictent que les salariés de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont soumis à une organisation spéciale de Sécurité Sociale ; ce régime spécial d'assurances maladie des agents de la SNCF est précisé dans le chapitre 12 du statut collectif du personnel ; son article 4 détermine les conditions d'attribution des prestations dont peuvent bénéficier les salariés atteints de maladie grave mais curable ; le référentiel RH 0359 fixe les conditions d'attribution de l'assurance longue maladie et le montant et la durée des prestations alors servies à l'agent admis à ce régime. Il ressort de ces textes que les ressources perçues par un agent durant son absence pour maladie constituent des prestations en espèces destinées à indemniser le salarié de son absence et versées par la SNCF en sa qualité de gestionnaire du régime spécial ; elles ne caractérisent pas une rémunération pour un travail accompli versée par la SNCF en sa qualité d'employeur. Dès lors, le litige portant sur ces prestations ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes mais de celle du pole social du tribunal judiciaire. En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [A] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts à l’encontre le SNCF RESEAU et de la CPR de la SNCF en faisant valoir que le traitement de sa demande de longue maladie est marquée par de nombreuses anomalies et manquements qui ont abouti à une altération de sa situation tant sur le plan financier que psychologique en raison du non paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de la longue maladie. La demande formulée par Mme [A] n’est pas en lien avec l’exécution de son contrat de travail mais avec la mise en jeu de la responsabilité de la SNCF RESEAU et de la CPR SNCF dans l’application de la législation relative à la sécurité sociale. Cette demande relève donc bien de la compétence du pole social. S’agissant du caractère nouveau de la demande, il convient de rappeler que la procédure devant le pole social est orale et que la demande se rattache de manière suffisante à la demande principale dès lors qu’il s’agit de mettre en jeu la responsabilité de la SA SNCF RESEAU en raison d’une mauvaise application de la législation sur la sécurité sociale et d’anomalies dans le traitement du dossier déposé par Mme [C] pour pouvoir bénéficier du régime longue maladie. La demande est donc recevable. Sur la demande de rétroactivité du régime longue maladie Madame [A] considère que le régime longue maladie, qui lui a été attribué par décision de son employeur du 4 janvier 2024, à compter du 19 décembre 2023, aurait dû, en application des articles 4 du GRH0001 et de l’article 2 du GRH0359, lui être attribué à titre rétroactif à compter du 8 novembre 2022, date correspondant au premier jour de son arrêt de travail. Elle fait notamment valoir que son état de santé n’a pas évolué depuis son arrêt de travail initial remontant au 8 novembre 2022. La demanderesse vise, à l’appui de sa position, un arrêt rendu par la cour d’Appel de Nancy, le 3 avril 2024, par lequel la rétroactivité du régime longue maladie a été accordée à un personnel ferroviaire soumis au statut dans une situation identique. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le terme « le cas échéant » prévu par l’article 16 du GRH0359 ne saurait signifier que la décision de rétroactivité du régime longue maladie est une simple faculté ouverte à l’autorité habilitée mais, qu’au contraire, elle est la conséquence directe de son attribution. Madame [A] fait également valoir que le livret interne à la SNCF, sur lequel se fonde la SA SNCF RÉSEAU pour refuser la rétroactivité de son régime de longue maladie, ne peut lui être opposable dès lors qu’il est dépourvu de toute valeur règlementaire et qu’il ne peut prévaloir sur les textes statutaires opposables aux agents. De son côté, la SA SNCF RÉSEAU soutient avoir appliqué régulièrement la réglementation relative à l’attribution du régime de longue maladie. Elle indique que si le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit en son article 4, qu’un régime de longue maladie peut être attribué aux agents se trouvant en arrêt maladie, après avis du médecin conseil, aucune disposition ne prévoit la rétroactivité de ce régime, une fois accordé, à compter du 1er jour d’arrêt de travail. Elle soutient au contraire que cette rétroactivité n’est qu’une faculté, précisant qu’elle est conditionnée à l’appréciation médicale et à la situation particulière de l’agent. Elle ajoute que cette lecture de l’article 16 du GRH0001 est confortée par l’article 15 du GRH00359 qui emploie expressément les termes « attribution ou maintien », ce qui démontre, selon elle, que l’octroi de ce régime n’est pas figé mais qu’il fait l’objet d’une réévaluation périodique dès lors qu’il y est précisé que la situation de l’assuré fait l’objet d’une surveillance médicale régulière pour évaluer l’état de santé du bénéficiaire. S’appuyant sur l’article 4 du livret d’application du régime d’assurance de la longue maladie de la SNCF, la SA SNCF RÉSEAU fait également valoir que la rétroactivité du versement de ces prestations ne peut trouver à s’appliquer lorsque le bénéfice du régime de longue maladie a été précédemment refusé à l’agent, conformément aux avis médicaux circonstanciés, et qu’il est accordé pour une durée déterminée à compter d’un nouvel examen. Elle ajoute que cette condition est confirmée au point 1 de la deuxième partie de ce livret qui précise que le médecin conseil peut émettre un avis favorable à l’attribution du régime à une date déterminée qui n’est pas le 1er jour de l’arrêt de travail. A ce titre, elle fait valoir que le médecin conseil a, après avoir reçu Madame [A], expressément indiqué que le régime devait commencer à s’appliquer à son égard à compter du 19 décembre 2023. De surcroît, la défenderesse soutient que l’attribution rétroactive du régime de longue maladie serait en contradiction avec les premiers avis médicaux des médecins conseil qui ont refusé cette attribution à la salariée le 25 avril 2023 et le 26 septembre 2023. La SA SNCF RÉSEAU soutient que l’arrêt visé par la demanderesse ne peut fonder valablement sa demande, indiquant que la rétroactivité du bénéfice du régime de la longue maladie relève intrinsèquement d’une appréciation médicale et que les circonstances des deux affaires diffèrent fondamentalement du fait qu’aucune décision n’avait été rendue par la commission statuant en matière médicale, contrairement au présent litige. La défenderesse rappelle en effet que les avis médicaux du médecin conseil ont été réétudiés par la commission susvisée. Son recours devant ladite commission, portant sur l’attribution du régime de longue maladie à compter du 11 mai 2023, et la commission ayant confirmé la position du médecin conseil le lui refusant, il ne peut donc être octroyé rétroactivement à Madame [A] son bénéfice à compter de cette date. Sur ce, L’article 4 du règlement GRH0001 prévoit que « Les agents commissionnés, reconnus par le médecin conseil, atteints de maladie grave mais curable, c'est à dire dont l'évolution permet d'envisager la réutilisation de l'intéressé à la SNCF, ainsi que les agents indisponibles à la suite de faits de guerre et considérés comme susceptibles de recouvrer un état de santé leur permettant de reprendre leurs fonctions, peuvent bénéficier du régime de solde défini ci-après : 1°) Pendant 3 ans à compter du jour de l'arrêt de travail, ils reçoivent la totalité de leur traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. 2°) Pendant les 2 années suivantes, ils reçoivent la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés, l'indemnité de résidence et les éléments assimilés étant, par contre, maintenus en totalité. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la moitié de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. L'octroi ou le maintien des prestations prévues au présent article est subordonné à la condition que l'agent se soumette aux contrôles médicaux jugés nécessaires ». L’article 15 du règlement GRH00359 mentionne que “l’attribution du régime de longue maladie est décidé par l’autorité habilitée de l’EPIC employeur après avis du médecin conseil de la caisse. (...) Cas dans lesquels le régime d’assurance longue maladie peut être attribué : 1- L’agent est atteint d’une maladie grave mais curable c’est à dire dont l’évolution généralement de longue durée permet d’envisager la réutilisation de l’intéressé dans l’un des EPICS constituant le GPF. La notion de gravité est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’attribution du régime de la longue maladie. La reconnaissance d’une affection de longue durée (ALD° ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur est un élément d’appréciation dont dispose le médecin conseil pour rendre son avis. (..) L’Autorité Habilitée de l’EPIC employeur telle que définie à l’annexe I de la présente directive, informe préalablement la caisse des agents dont l’arrêt de travail est susceptible de se prolonger au delà du 6ième mois et sollicite l’avis du médecin conseil de sorte que la décision sur l’attribution ou la non attribution du régime de la longue maladie puisse intervenir avant l’expiration du sixième mois de maladie. L’avis du médecin conseil de la caisse est transmis à L’autorité Habilitée désignée au sein de l’EPIC employeur. L’Autorité Habilitée informe l’agent de la décision prise par l’EPIC employeur. Le bénéficiaire de ce régime fait l’objet d’une surveillance particulière de la part du médecin conseil de la caisse sur sollicitation de l’EPIC employeur. Cette surveillance permet au médecin conseil de s’assurer: - que le bénéficiaire suit régulièrement le traitement qui lui a été prescrit, - que son état reste tel qu’il justifie le maintien de la décision prise à son égard c’est à dire qu’il est de nature à espérer une guérison ou un établissement de la santé permettant d’envisager la reprise d’activité normale dans l’un des EPICs constituant le GPF.” L’article 16 du règlement GRH00359 concernant la durée du droit aux prestations prévoit que « Le droit aux prestations au titre de la longue maladie s’ouvre, le cas échéant, avec effet rétroactif à compter du premier jour de l’arrêt de travail Il peut se poursuivre pendant 5 ans à compter du premier jour de l’interruption de service ». L’article 17 du même réglement indique que l’agent admis à l’assurance longue maladie reçoit à dater du 1er jour de l’arrêt de travail et quelque soit sa situation familiale des prestations en espèces dont le montant est égal à 1- pendant trois ans la totalité du traitement de l’indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l’indemnité de résidence du point de vue de la répercussion des absences et le cas échéant de la prime fixe supplémentaire prévue pour les agents de conduite au 2ième aliéa du paragraphe A de l’article 12 de la présente directive 2- pendant deux ans la moitié du traitement, des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement du point de vue de la répercussion des absences et le cas échéant de la prime fixe supplémentaire prévue pour les agents de conduite au 2ième aliéa du paragraphe A de l’article 12 de la présente directive ainsi que la totalité de l’indemnité de résidence des éléments de rémunération assimilés à celle ci du point de vue de la répercussion des absences. L’article 18 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (GRH00001) prévoit que « Les contestations de l'agent portant sur les décisions d’ordre non médical relatives aux prestations en espèces servies en cas d’arrêt de travail pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, sont directement portées devant les juridictions compétentes ». En l’espèce, Madame [A] a été placée en arrêt de travail à partir du 8 novembre 2022 au titre d’un syndrome anxiodépressif. Par une première décision du 11 mai 2023 dont il n’est pas justifié de la notification à l’intéressée, la SNCF RESEAU, se fondant sur l’avis défavorable du médecin de la CPR du 25 avril 2023, a refusé à Mme [A] l’attribution du régime de longue maladie. Par décision du 7 novembre 2023 dont il n’est pas davantage justifié de la notification à l’intéressée, et après nouvel avis défavorable du médecin conseil de la CPR du 26 septembre 2023, la SNCF RESEAU a refusé d’attribuer à Mme [E] [A] le régime de longue maladie. Par décision du 4 janvier 2024 et après avis favorable du médecin conseil de la CPR, la SA SNCF RÉSEAU a accordé à la salariée le bénéfice du régime de longue maladie, ce à compter du 19 décembre 2023 et pour une durée de 6 mois. A titre liminaire, il convient de relever que le livret longue maladie ne saurait être opposable à Madame [A] dès lors qu’il n’est qu’un document interne à la SNCF quant à l’application par ses services du régime longue maladie. Les articles 16 et 17 du règlement RH 00359 posent un principe d’ouverture des droits à prestations à compter du 1er jour de l’arrêt de travail le cas échéant avec effet rétroactif. (CA NANCY 3 avril 2024 RG 23-01397) Il ressort de la demande d’examen au 9ème mois d’interruption de service (ou au 366ème jour d’interruption de service) que le médecin conseil a émis un avis favorable à l’attribution du régime longue maladie à Madame [A] à compter du 19 décembre 2023 . En application des articles susvisés, l’attribution du régime de longue maladie à Madame [A] devait donc intervenir rétroactivement, d’autant que l’autorité habilitée ne justifie pas lui avoir notifié par tout moyen lui conférant date certaine une décision de refus du régime de longue maladie à l’issue des précédents avis des médecins conseil de la CPR en date des 25 avril 2023 et 26 septembre 2023 dont la SNCF RESEAU aurait pu se prévaloir. Si en séance du 25 avril 2024, la commission statuant en matière médicale de la CPR a maintenu l’avis défavorable pour l’attribution du régime longue maladie à compter du 11 mai 2023, il convient de relever que : - l’avis de la commission ne lie pas la juridiction, - la commission ne s’est prononcée que sur le premier avis du médecin conseil et non pas sur le bien fondé du caractère non rétroactif de l’avis du médecin conseil rendu le 19 décembre 2023, - en tout état de cause, ce sont les conditions administratives des textes concernant le point de départ du versement des prestations qui sont en cause et non les conditions médicales. Dès lors, il convient de fixer la date d’attribution du régime de longue maladie à compter du 8 novembre 2022, du 1er jour de l’arrêt de travail de Mme [A] Sur la demande en paiement du régime de longue maladie à compter du 8 novembre 2022 Madame [A] évalue son préjudice financier à la somme de 15 068,50 euros. Elle indique que sa perte de salaire s’étend sur la période du 11 mai 2023 au 8 novembre 2023, période pendant laquelle elle n’a perçu qu’un demi-traitement puis du 9 novembre 2023 au 19 décembre 2023, période pendant laquelle elle n’a reçu aucun traitement. L’article 3 du chapitre 12 du statut RGH0001 stipule que « Du 1er au 184ème jour d'interruption de service, l'agent a droit à la totalité du traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence du point de vue de la répercussion des absences. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. Du 185ème au 365ème jour, l'agent perçoit la moitié des éléments visés aux 2 alinéas précédents ; toutefois, l'indemnité de résidence et les éléments assimilés à l'indemnité de résidence au point de vue de la répercussion des absences, sont intégralement maintenus ». En ce qui concerne le régime de longue maladie, l’article 4 du chapitre susvisé, « Les agents commissionnés, reconnus par le médecin conseil, atteints de maladie grave mais curable, c'est à dire dont l'évolution permet d'envisager la réutilisation de l'intéressé à la SNCF, ainsi que les agents indisponibles à la suite de faits de guerre et considérés comme susceptibles de recouvrer un état de santé leur permettant de reprendre leurs fonctions, peuvent bénéficier du régime de solde défini ci-après : 1°) Pendant 3 ans à compter du jour de l'arrêt de travail, ils reçoivent la totalité de leur traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. 2°) Pendant les 2 années suivantes, ils reçoivent la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés, l'indemnité de résidence et les éléments assimilés étant, par contre, maintenus en totalité. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la moitié de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel ». En l’espèce, il convient de relever que la SA SNCF RESEAU ne formule aucune défense au fond concernant la somme sollicitée par Madame [A] dont elle détaille la méthode de calcul aux termes de ses conclusions. En application de l’article 4 du statut, Madame [A] aurait dû percevoir son plein traitement à compter de son premier jour d’arrêt de travail, soit à compter du 8 novembre 2022. En outre, si Madame [A] a perçu un demi-traitement uniquement à compter du 11 mai 2023, conformément à l’article 4 du statut, situation qui lui a été notifiée par lettre du 20 juillet 2023, cette dernière a cessé de percevoir toute rémunération à compter du 9 novembre 2023 dès lors qu’elle avait atteint le nombre maximum de jours d’arrêt de travail indemnisables en application de l’article 3 du statut . Par conséquent, Madame [A] est fondée à solliciter le paiement à titre de sa demi-solde non versée du 11 mai 2023 au 8 novembre 2023 puis de l’intégralité de sa solde du 9 novembre 2023 au 18 décembre 2023. Il y a donc lieu de condamner la SA SNCF RÉSEAU à payer à Madame [A] la somme de 15 068,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les dommages et intérêts Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” Mme [A] sollicite la condamnation solidaire de la CPR du personnel ferroviaire et de la SNCF RESEAU à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle est restée pendant une durée particulièrement longue et injustifiée dans une situation d’insécurité administrative et financière, que son état de santé s’est aggravé en lien avec les fautes commises dans la gestion de son dossier et que cette situation a eu des conséquences dommageables sur les conditions de sa reprise professionnelle l’obligeant à une reprise accélérée à temps complet. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de la demande de longue maladie formulée par Mme [A], son employeur, la SA SNCF RESEAU a sollicité les avis médicaux prévus par les statuts auprès du médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel Ferroviaire. Le médecin a ainsi été amené à rendre un avis à trois reprises, le dernier étant un avis favorable. Si Mme [A] se prévaut d’un défaut de notification de la décision de refus de lui accorder le bénéfice du régime maladie par son employeur, force est de constater qu’elle a pu exercer un recours de sorte qu’elle ne justifie pas d’un grief. Enfin, le seul débat sur la rétroactivité du point de départ du régime de longue maladie ne saurait caractériser une faute à la charge de la SA SNCF RESEAU ou de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. En conséquence, la demande de Mme [C] à ce titre sera rejetée Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA SNCF RÉSEAU, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu de l’issue du litige, la SA SNCF RÉSEAU sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [A] la somme de 1 000 euros. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPR dès lors que cette dernière, même si elle a été mise hors de cause, était bien partie à l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE hors de cause la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [E] [A] ; DEBOUTE Mme [E] [A] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire, ORDONNE l’attribution du régime de longue maladie à Madame [E] [A] à compter du premier jour de son arrêt de travail, soit à compter du 8 novembre 2022 ; CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à payer à Madame [E] [A] la somme de 15 068,50 euros au titre du solde de prestations en espèces afférentes à l'attribution du régime de longue maladie pour la période sur la période du 11 mai 2023 au 18 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande de dommages intérêts, CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à payer à Madame [E] [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA SNCF RESEAU de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU aux dépens de l’instance. le greffier la présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 30 Juillet 2026 N° RG 23/00865 N° Portalis DB2W-W-B7H-MF2B [E] [A] C/ E.P.I.C. SNCF RESEAU Organisme CPR DE LA SNCF Expédition exécutoire délivrée le à - [E] [A] - E.P.I.C. SNCF RESEAU - Me Renaud DE BEZENAC, - CPR DE LA SNCF - Me Hortense GEBEL DEMANDEUR Madame [E] [A] née le 19 Décembre 1980 à PARIS 3 B route de la Forêt 76113 SAHURS comparante en personne DÉFENDEURS E.P.I.C. SNCF RESEAU 15-17 Rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001 93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX représentée par Maître Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen CPR DE LA SNCF 17 avenue du Général Leclerc 13347 MARSEILLE CEDEX 20 Représentée par Maître Hortense GEBEL substitué par Maître Wissal EL WADI , avocats au barreau de Paris L’affaire appelée en audience publique le 12 mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général, - Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 02 juillet 2026, prorogé au 30 juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [A] a été embauchée en qualité de cadre par la SA SNCF RESEAU, venant aux droits de l’ÉPIC RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, à compter du 13 mars 2006. Madame [A] a été placée en arrêt de travail à partir du 8 novembre 2022 au titre d’un syndrome anxiodépressif. Mme [A] a déposé une demande d’attribution du régime de longue maladie à compter du 11 mai 2023 auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF devenue la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (Ci dessous la Caisse ou la CPR ) Par courrier daté du 2 mai 2023, la CPR a transmis à Mme [A] l’avis défavorable du médecin conseil de la CPR considérant que son état de santé ne relevait pas des conditions d’attribution du régime longue maladie à compter du 11 mai 2023. Par courrier en date du 22 juin 2023, Madame [A] a contesté cet avis médical devant la Commission statuant en matière médicale de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF. Suite au rejet implicite de son recours, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 26 octobre 2023 par le greffe. Par décision du 7 novembre 2023, après nouvel avis du médecin conseil de la CPR de la SNCF émis le 26 septembre 2023, la SNCF RESEAU a de nouveau refusé d’attribuer à Mme [E] [A] le régime de longue maladie. Par décision du 4 janvier 2024 et après avis favorable du médecin conseil de la CPR de la SNCF, la SA SNCF RÉSEAU a accordé à la salariée le bénéfice du régime de longue maladie, ce à compter du 19 décembre 2023 et pour une durée de 6 mois. Par avis émis en séance du 25 avril 2024 notifié à Mme [A] le 7 mai 2024, la Commission statuant en matière médicale de la CPR a statué sur le recours du 22 juin 2023 de Madame [A] et a confirmé l’avis initial défavorable pour l’attribution du régime Longue Maladie à compter du 11 mai 2023. A l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026, Madame [A], comparante en personne, soutient oralement ses dernières écritures (conclusions n° 1) et demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Ordonner à la SAS SNCF RESEAU de lui accorder le bénéfice du régime Longue Maladie à compter de son premier jour d’arrêt de travail, soit le 8 novembre 2022 ;Condamner solidairement la SA SNCF RESEAU et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire à lui verser les indemnités correspondant au maintien de salaire à taux plein, pour la période du 11 mai 2023 au 19 décembre 2023, soit la somme de 15 068,50 euros ;Condamner solidairement la SA SNCF RESEAU et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de leur résistance abusive et des irrégularités de procédure ;Condamner solidairement la SA SNCF RESEAU et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire à lui verser les sommes susmentionnées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;Condamner solidairement la SA SNCF RESEAU et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire aux entiers dépens et frais d’instance ;Dire le jugement opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire ; Dire qu’elle se tient à disposition du tribunal pour produire tout bulletin de salaire utile à la vérification du quantum de ses demandes. La SA SNCF RESEAU, représentée par son conseil, reprend ses conclusions n° 2 et demande au tribunal de : Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [A] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel Ferroviaire (CPR), également représentée par son conseil, soutient ses conclusions et demande au tribunal de : Dire et juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur ;Déclarer sa mise en de cause du litige qui oppose Madame [A] à la SA SNCF RESEAU;Débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;Condamner Madame [A] aux entiers dépens ; MOTIVATION Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel ferroviaire La CPR fait valoir ne pas verser les prestations en espèces visées par le statut des agents du cadre permanent. Elle indique n’intervenir dans la procédure d’attribution de régime de longue maladie que par la voie de ses médecins conseil qui viennent apporter un avis médical consultatif sur la situation des agents pouvant, éventuellement, en bénéficier, rappelant que ce régime est seulement attribué par l’employeur. Sur ce, La Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel ferroviaire, anciennement Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel SNCF, a été créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007. Ce dernier prévoit, en son article 1, que « I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article ». Il est prévu au II de l’article 3 de ce décret que « La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service " caisses de prévoyance et de retraite " avant la date d'institution de la caisse ». Selon l’article 15 du chapitre II du règlement GRH00359, relatif aux conditions d’ouverture des assurances longue maladie, prévues par l’article 12 du statut, « l’attribution du régime longue maladie est décidée par l’autorité habilitée de l’ÉPIC employeur, après avis du médecin conseil de la Caisse ». En l’espèce, il est prévu à l’annexe n° 1.1 du mandat de gestion conclu entre la SNCF et la CPR relatif au « contrôle des arrêt de travail longue durée et autres avis médicaux » que « la SNCF verse les prestations en espèces définies dans le statut ». Il est précisé que la CPR intervient dans le cadre du régime spécial de protection sociale des agents du cadre permanent, par le biais de ses médecins conseil, seulement dans le but de réaliser, pour le compte de l’employeur, des opérations nécessitant un avis médical. Ainsi, il est notamment convenu entre la SNCF et la CPR que les médecins conseil contrôlent les arrêts de travail de longue durée, et ce à partir du 120ème jour, afin d’évaluer si le régime de longue maladie peut être attribué à l'agent. L’article 15 du règlement GRH00359 de la SNCF prévoit que l’agent du cadre permanent reçoit des prestations en espèces, comprenant le régime longue maladie, dont l’attribution est décidée par l’autorité habilitée de l’employeur. Il ressort de l’annexe du mandat de gestion que l’autorité habilitée à attribuer ce régime est le directeur des « Service RH ». Il résulte donc de la combinaison de l’annexe 1.1 et de l’article 15 susvisé que c’est l’autorité habilitée de l’ÉPIC employeur qui décide de l’attribution, ou non, au salarié du régime longue maladie après avis du médecin de la CPR. En l’espèce aux termes de sa requête, déposée le 26 octobre 2023, Mme [A] a entendu contester l’avis médical émis par le médecin conseil de la CPR le 25 avril 2023 après avoir exercé un recours devant la commission de la CPR de la SNCF statuant en matière médicale. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, il apparait que Mme [C] conteste le refus de rétroactivité de l’attribution du régime de longue maladie à son premier jour de travail sans pour autant soulever de question d’ordre médical. Les moyens qu’elle développe dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience ne concernent pas la teneur des avis médicaux rendus mais seulement l’application des articles 16 et 17 du règlement GRH 359 portant sur la rétroactivité du régime spécial de longue maladie et la réparation intégrale des préjudices subis (complément de salaire dû pour la période du 11 mai 2023 au 19 décembre 2023 et demande de dommages et intérêts) Ainsi, comme le fait justement valoir la CPR, cette dernière n’intervient dans le cadre de l’attribution du régime longue maladie que par le biais de son médecin conseil pour émettre un avis médical qui est ensuite transmis à l’autorité habilitée de l’employeur (en l’espèce le service RH de SNCF RESEAU) seule compétente pour attribuer ou maintenir le régime longue maladie. En aucun cas, la CPR n’attribue ni ne liquide le régime longue maladie. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer hors de cause la CPR et de débouter Mme [A] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Sur l’incompétence du pole social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [A] La SA SNCF RÉSEAU soutient que le pole social du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts de Madame [A] en faisant valoir que d’une part, cette demande porte sur un différend né à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail de sorte qu’elle relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes et que d’autre part elle est, en tout état de cause, irrecevable car nouvelle comme n’ayant pas été présentée dans la requête initiale. Sur ce, Selon l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Le contentieux et les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de Sécurité Sociale sont examinés par le pole social en vertu des articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la Sécurité Sociale ; ces dispositions s'appliquent aux régimes spéciaux de Sécurité Sociale et ce par application des prescriptions de l'article R.711-20. Les règles prévues par l'article R.711-1 du code de la Sécurité Sociale édictent que les salariés de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont soumis à une organisation spéciale de Sécurité Sociale ; ce régime spécial d'assurances maladie des agents de la SNCF est précisé dans le chapitre 12 du statut collectif du personnel ; son article 4 détermine les conditions d'attribution des prestations dont peuvent bénéficier les salariés atteints de maladie grave mais curable ; le référentiel RH 0359 fixe les conditions d'attribution de l'assurance longue maladie et le montant et la durée des prestations alors servies à l'agent admis à ce régime. Il ressort de ces textes que les ressources perçues par un agent durant son absence pour maladie constituent des prestations en espèces destinées à indemniser le salarié de son absence et versées par la SNCF en sa qualité de gestionnaire du régime spécial ; elles ne caractérisent pas une rémunération pour un travail accompli versée par la SNCF en sa qualité d'employeur. Dès lors, le litige portant sur ces prestations ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes mais de celle du pole social du tribunal judiciaire. En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [A] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts à l’encontre le SNCF RESEAU et de la CPR de la SNCF en faisant valoir que le traitement de sa demande de longue maladie est marquée par de nombreuses anomalies et manquements qui ont abouti à une altération de sa situation tant sur le plan financier que psychologique en raison du non paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de la longue maladie. La demande formulée par Mme [A] n’est pas en lien avec l’exécution de son contrat de travail mais avec la mise en jeu de la responsabilité de la SNCF RESEAU et de la CPR SNCF dans l’application de la législation relative à la sécurité sociale. Cette demande relève donc bien de la compétence du pole social. S’agissant du caractère nouveau de la demande, il convient de rappeler que la procédure devant le pole social est orale et que la demande se rattache de manière suffisante à la demande principale dès lors qu’il s’agit de mettre en jeu la responsabilité de la SA SNCF RESEAU en raison d’une mauvaise application de la législation sur la sécurité sociale et d’anomalies dans le traitement du dossier déposé par Mme [C] pour pouvoir bénéficier du régime longue maladie. La demande est donc recevable. Sur la demande de rétroactivité du régime longue maladie Madame [A] considère que le régime longue maladie, qui lui a été attribué par décision de son employeur du 4 janvier 2024, à compter du 19 décembre 2023, aurait dû, en application des articles 4 du GRH0001 et de l’article 2 du GRH0359, lui être attribué à titre rétroactif à compter du 8 novembre 2022, date correspondant au premier jour de son arrêt de travail. Elle fait notamment valoir que son état de santé n’a pas évolué depuis son arrêt de travail initial remontant au 8 novembre 2022. La demanderesse vise, à l’appui de sa position, un arrêt rendu par la cour d’Appel de Nancy, le 3 avril 2024, par lequel la rétroactivité du régime longue maladie a été accordée à un personnel ferroviaire soumis au statut dans une situation identique. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le terme « le cas échéant » prévu par l’article 16 du GRH0359 ne saurait signifier que la décision de rétroactivité du régime longue maladie est une simple faculté ouverte à l’autorité habilitée mais, qu’au contraire, elle est la conséquence directe de son attribution. Madame [A] fait également valoir que le livret interne à la SNCF, sur lequel se fonde la SA SNCF RÉSEAU pour refuser la rétroactivité de son régime de longue maladie, ne peut lui être opposable dès lors qu’il est dépourvu de toute valeur règlementaire et qu’il ne peut prévaloir sur les textes statutaires opposables aux agents. De son côté, la SA SNCF RÉSEAU soutient avoir appliqué régulièrement la réglementation relative à l’attribution du régime de longue maladie. Elle indique que si le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit en son article 4, qu’un régime de longue maladie peut être attribué aux agents se trouvant en arrêt maladie, après avis du médecin conseil, aucune disposition ne prévoit la rétroactivité de ce régime, une fois accordé, à compter du 1er jour d’arrêt de travail. Elle soutient au contraire que cette rétroactivité n’est qu’une faculté, précisant qu’elle est conditionnée à l’appréciation médicale et à la situation particulière de l’agent. Elle ajoute que cette lecture de l’article 16 du GRH0001 est confortée par l’article 15 du GRH00359 qui emploie expressément les termes « attribution ou maintien », ce qui démontre, selon elle, que l’octroi de ce régime n’est pas figé mais qu’il fait l’objet d’une réévaluation périodique dès lors qu’il y est précisé que la situation de l’assuré fait l’objet d’une surveillance médicale régulière pour évaluer l’état de santé du bénéficiaire. S’appuyant sur l’article 4 du livret d’application du régime d’assurance de la longue maladie de la SNCF, la SA SNCF RÉSEAU fait également valoir que la rétroactivité du versement de ces prestations ne peut trouver à s’appliquer lorsque le bénéfice du régime de longue maladie a été précédemment refusé à l’agent, conformément aux avis médicaux circonstanciés, et qu’il est accordé pour une durée déterminée à compter d’un nouvel examen. Elle ajoute que cette condition est confirmée au point 1 de la deuxième partie de ce livret qui précise que le médecin conseil peut émettre un avis favorable à l’attribution du régime à une date déterminée qui n’est pas le 1er jour de l’arrêt de travail. A ce titre, elle fait valoir que le médecin conseil a, après avoir reçu Madame [A], expressément indiqué que le régime devait commencer à s’appliquer à son égard à compter du 19 décembre 2023. De surcroît, la défenderesse soutient que l’attribution rétroactive du régime de longue maladie serait en contradiction avec les premiers avis médicaux des médecins conseil qui ont refusé cette attribution à la salariée le 25 avril 2023 et le 26 septembre 2023. La SA SNCF RÉSEAU soutient que l’arrêt visé par la demanderesse ne peut fonder valablement sa demande, indiquant que la rétroactivité du bénéfice du régime de la longue maladie relève intrinsèquement d’une appréciation médicale et que les circonstances des deux affaires diffèrent fondamentalement du fait qu’aucune décision n’avait été rendue par la commission statuant en matière médicale, contrairement au présent litige. La défenderesse rappelle en effet que les avis médicaux du médecin conseil ont été réétudiés par la commission susvisée. Son recours devant ladite commission, portant sur l’attribution du régime de longue maladie à compter du 11 mai 2023, et la commission ayant confirmé la position du médecin conseil le lui refusant, il ne peut donc être octroyé rétroactivement à Madame [A] son bénéfice à compter de cette date. Sur ce, L’article 4 du règlement GRH0001 prévoit que « Les agents commissionnés, reconnus par le médecin conseil, atteints de maladie grave mais curable, c'est à dire dont l'évolution permet d'envisager la réutilisation de l'intéressé à la SNCF, ainsi que les agents indisponibles à la suite de faits de guerre et considérés comme susceptibles de recouvrer un état de santé leur permettant de reprendre leurs fonctions, peuvent bénéficier du régime de solde défini ci-après : 1°) Pendant 3 ans à compter du jour de l'arrêt de travail, ils reçoivent la totalité de leur traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. 2°) Pendant les 2 années suivantes, ils reçoivent la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés, l'indemnité de résidence et les éléments assimilés étant, par contre, maintenus en totalité. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la moitié de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. L'octroi ou le maintien des prestations prévues au présent article est subordonné à la condition que l'agent se soumette aux contrôles médicaux jugés nécessaires ». L’article 15 du règlement GRH00359 mentionne que “l’attribution du régime de longue maladie est décidé par l’autorité habilitée de l’EPIC employeur après avis du médecin conseil de la caisse. (...) Cas dans lesquels le régime d’assurance longue maladie peut être attribué : 1- L’agent est atteint d’une maladie grave mais curable c’est à dire dont l’évolution généralement de longue durée permet d’envisager la réutilisation de l’intéressé dans l’un des EPICS constituant le GPF. La notion de gravité est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’attribution du régime de la longue maladie. La reconnaissance d’une affection de longue durée (ALD° ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur est un élément d’appréciation dont dispose le médecin conseil pour rendre son avis. (..) L’Autorité Habilitée de l’EPIC employeur telle que définie à l’annexe I de la présente directive, informe préalablement la caisse des agents dont l’arrêt de travail est susceptible de se prolonger au delà du 6ième mois et sollicite l’avis du médecin conseil de sorte que la décision sur l’attribution ou la non attribution du régime de la longue maladie puisse intervenir avant l’expiration du sixième mois de maladie. L’avis du médecin conseil de la caisse est transmis à L’autorité Habilitée désignée au sein de l’EPIC employeur. L’Autorité Habilitée informe l’agent de la décision prise par l’EPIC employeur. Le bénéficiaire de ce régime fait l’objet d’une surveillance particulière de la part du médecin conseil de la caisse sur sollicitation de l’EPIC employeur. Cette surveillance permet au médecin conseil de s’assurer: - que le bénéficiaire suit régulièrement le traitement qui lui a été prescrit, - que son état reste tel qu’il justifie le maintien de la décision prise à son égard c’est à dire qu’il est de nature à espérer une guérison ou un établissement de la santé permettant d’envisager la reprise d’activité normale dans l’un des EPICs constituant le GPF.” L’article 16 du règlement GRH00359 concernant la durée du droit aux prestations prévoit que « Le droit aux prestations au titre de la longue maladie s’ouvre, le cas échéant, avec effet rétroactif à compter du premier jour de l’arrêt de travail Il peut se poursuivre pendant 5 ans à compter du premier jour de l’interruption de service ». L’article 17 du même réglement indique que l’agent admis à l’assurance longue maladie reçoit à dater du 1er jour de l’arrêt de travail et quelque soit sa situation familiale des prestations en espèces dont le montant est égal à 1- pendant trois ans la totalité du traitement de l’indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l’indemnité de résidence du point de vue de la répercussion des absences et le cas échéant de la prime fixe supplémentaire prévue pour les agents de conduite au 2ième aliéa du paragraphe A de l’article 12 de la présente directive 2- pendant deux ans la moitié du traitement, des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement du point de vue de la répercussion des absences et le cas échéant de la prime fixe supplémentaire prévue pour les agents de conduite au 2ième aliéa du paragraphe A de l’article 12 de la présente directive ainsi que la totalité de l’indemnité de résidence des éléments de rémunération assimilés à celle ci du point de vue de la répercussion des absences. L’article 18 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (GRH00001) prévoit que « Les contestations de l'agent portant sur les décisions d’ordre non médical relatives aux prestations en espèces servies en cas d’arrêt de travail pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, sont directement portées devant les juridictions compétentes ». En l’espèce, Madame [A] a été placée en arrêt de travail à partir du 8 novembre 2022 au titre d’un syndrome anxiodépressif. Par une première décision du 11 mai 2023 dont il n’est pas justifié de la notification à l’intéressée, la SNCF RESEAU, se fondant sur l’avis défavorable du médecin de la CPR du 25 avril 2023, a refusé à Mme [A] l’attribution du régime de longue maladie. Par décision du 7 novembre 2023 dont il n’est pas davantage justifié de la notification à l’intéressée, et après nouvel avis défavorable du médecin conseil de la CPR du 26 septembre 2023, la SNCF RESEAU a refusé d’attribuer à Mme [E] [A] le régime de longue maladie. Par décision du 4 janvier 2024 et après avis favorable du médecin conseil de la CPR, la SA SNCF RÉSEAU a accordé à la salariée le bénéfice du régime de longue maladie, ce à compter du 19 décembre 2023 et pour une durée de 6 mois. A titre liminaire, il convient de relever que le livret longue maladie ne saurait être opposable à Madame [A] dès lors qu’il n’est qu’un document interne à la SNCF quant à l’application par ses services du régime longue maladie. Les articles 16 et 17 du règlement RH 00359 posent un principe d’ouverture des droits à prestations à compter du 1er jour de l’arrêt de travail le cas échéant avec effet rétroactif. (CA NANCY 3 avril 2024 RG 23-01397) Il ressort de la demande d’examen au 9ème mois d’interruption de service (ou au 366ème jour d’interruption de service) que le médecin conseil a émis un avis favorable à l’attribution du régime longue maladie à Madame [A] à compter du 19 décembre 2023 . En application des articles susvisés, l’attribution du régime de longue maladie à Madame [A] devait donc intervenir rétroactivement, d’autant que l’autorité habilitée ne justifie pas lui avoir notifié par tout moyen lui conférant date certaine une décision de refus du régime de longue maladie à l’issue des précédents avis des médecins conseil de la CPR en date des 25 avril 2023 et 26 septembre 2023 dont la SNCF RESEAU aurait pu se prévaloir. Si en séance du 25 avril 2024, la commission statuant en matière médicale de la CPR a maintenu l’avis défavorable pour l’attribution du régime longue maladie à compter du 11 mai 2023, il convient de relever que : - l’avis de la commission ne lie pas la juridiction, - la commission ne s’est prononcée que sur le premier avis du médecin conseil et non pas sur le bien fondé du caractère non rétroactif de l’avis du médecin conseil rendu le 19 décembre 2023, - en tout état de cause, ce sont les conditions administratives des textes concernant le point de départ du versement des prestations qui sont en cause et non les conditions médicales. Dès lors, il convient de fixer la date d’attribution du régime de longue maladie à compter du 8 novembre 2022, du 1er jour de l’arrêt de travail de Mme [A] Sur la demande en paiement du régime de longue maladie à compter du 8 novembre 2022 Madame [A] évalue son préjudice financier à la somme de 15 068,50 euros. Elle indique que sa perte de salaire s’étend sur la période du 11 mai 2023 au 8 novembre 2023, période pendant laquelle elle n’a perçu qu’un demi-traitement puis du 9 novembre 2023 au 19 décembre 2023, période pendant laquelle elle n’a reçu aucun traitement. L’article 3 du chapitre 12 du statut RGH0001 stipule que « Du 1er au 184ème jour d'interruption de service, l'agent a droit à la totalité du traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence du point de vue de la répercussion des absences. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. Du 185ème au 365ème jour, l'agent perçoit la moitié des éléments visés aux 2 alinéas précédents ; toutefois, l'indemnité de résidence et les éléments assimilés à l'indemnité de résidence au point de vue de la répercussion des absences, sont intégralement maintenus ». En ce qui concerne le régime de longue maladie, l’article 4 du chapitre susvisé, « Les agents commissionnés, reconnus par le médecin conseil, atteints de maladie grave mais curable, c'est à dire dont l'évolution permet d'envisager la réutilisation de l'intéressé à la SNCF, ainsi que les agents indisponibles à la suite de faits de guerre et considérés comme susceptibles de recouvrer un état de santé leur permettant de reprendre leurs fonctions, peuvent bénéficier du régime de solde défini ci-après : 1°) Pendant 3 ans à compter du jour de l'arrêt de travail, ils reçoivent la totalité de leur traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. 2°) Pendant les 2 années suivantes, ils reçoivent la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés, l'indemnité de résidence et les éléments assimilés étant, par contre, maintenus en totalité. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la moitié de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel ». En l’espèce, il convient de relever que la SA SNCF RESEAU ne formule aucune défense au fond concernant la somme sollicitée par Madame [A] dont elle détaille la méthode de calcul aux termes de ses conclusions. En application de l’article 4 du statut, Madame [A] aurait dû percevoir son plein traitement à compter de son premier jour d’arrêt de travail, soit à compter du 8 novembre 2022. En outre, si Madame [A] a perçu un demi-traitement uniquement à compter du 11 mai 2023, conformément à l’article 4 du statut, situation qui lui a été notifiée par lettre du 20 juillet 2023, cette dernière a cessé de percevoir toute rémunération à compter du 9 novembre 2023 dès lors qu’elle avait atteint le nombre maximum de jours d’arrêt de travail indemnisables en application de l’article 3 du statut . Par conséquent, Madame [A] est fondée à solliciter le paiement à titre de sa demi-solde non versée du 11 mai 2023 au 8 novembre 2023 puis de l’intégralité de sa solde du 9 novembre 2023 au 18 décembre 2023. Il y a donc lieu de condamner la SA SNCF RÉSEAU à payer à Madame [A] la somme de 15 068,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les dommages et intérêts Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” Mme [A] sollicite la condamnation solidaire de la CPR du personnel ferroviaire et de la SNCF RESEAU à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle est restée pendant une durée particulièrement longue et injustifiée dans une situation d’insécurité administrative et financière, que son état de santé s’est aggravé en lien avec les fautes commises dans la gestion de son dossier et que cette situation a eu des conséquences dommageables sur les conditions de sa reprise professionnelle l’obligeant à une reprise accélérée à temps complet. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de la demande de longue maladie formulée par Mme [A], son employeur, la SA SNCF RESEAU a sollicité les avis médicaux prévus par les statuts auprès du médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel Ferroviaire. Le médecin a ainsi été amené à rendre un avis à trois reprises, le dernier étant un avis favorable. Si Mme [A] se prévaut d’un défaut de notification de la décision de refus de lui accorder le bénéfice du régime maladie par son employeur, force est de constater qu’elle a pu exercer un recours de sorte qu’elle ne justifie pas d’un grief. Enfin, le seul débat sur la rétroactivité du point de départ du régime de longue maladie ne saurait caractériser une faute à la charge de la SA SNCF RESEAU ou de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. En conséquence, la demande de Mme [C] à ce titre sera rejetée Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA SNCF RÉSEAU, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu de l’issue du litige, la SA SNCF RÉSEAU sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [A] la somme de 1 000 euros. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPR dès lors que cette dernière, même si elle a été mise hors de cause, était bien partie à l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE hors de cause la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [E] [A] ; DEBOUTE Mme [E] [A] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire, ORDONNE l’attribution du régime de longue maladie à Madame [E] [A] à compter du premier jour de son arrêt de travail, soit à compter du 8 novembre 2022 ; CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à payer à Madame [E] [A] la somme de 15 068,50 euros au titre du solde de prestations en espèces afférentes à l'attribution du régime de longue maladie pour la période sur la période du 11 mai 2023 au 18 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande de dommages intérêts, CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à payer à Madame [E] [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA SNCF RESEAU de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU aux dépens de l’instance. le greffier la présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale R711-1, code des transports L2101-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 20/01578
en commun : code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale R711-1
- 20 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02472
en commun : code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale R711-1
- 31 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 22/01925
en commun : code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale R711-1
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/00002
en commun : code des transports L2101-2
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/02849
en commun : code des transports L2101-2
- 8 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-22.940
en commun : code des transports L2101-2
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01939
en commun : code des transports L2101-2
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02004
en commun : code des transports L2101-2
Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:12:15.150Z.