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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2025, n° 22/01925

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/01925 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2II5
Date du Recours : 12 juillet 2022
Objet du Recours :Demande la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident survenu le 13/02/2020 - N° de SS: [Numéro identifiant 1]Code recours : 89B


N° minute: 25/03674


DEMANDEUR 
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

Organisme CPAM 13
[Localité 3]

DEFENDERESSE
Etablissement public METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
 ORDONNANCE
du 31 Octobre 2025


Vu la requête expédiée par lettre recommandée le 12 juillet 2022, par laquelle Monsieur [X] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE dans l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 2020.

Vu l'avis adressé aux parties pour l'audience dématérialisée de mise en état du 17 septembre 2025.

Vu les conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024, par lesquelles la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE a soulevé l'incompétence matérielle du pôle social au profit de la juridiction de l’ordre administratif compte-tenu de la qualité de fonctionnaire territorial de Monsieur [H] et sollicté sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. 

Vu le courrier reçu le 16 août 2022 par lequel la CPCAM sollicite sa mise hors de cause. 

Vu les écritures transmises par mail du 8 septembre 2025 par Monsieur [H] qui acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée.

Motifs

SUR CE

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Le pôle social est saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Monsieur [H], adjoint technique territorial au sein de la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE.

Les articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux.

Le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, est lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. 

Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. 

Il résulte des articles L.412-1 et L.413-12 figurant au livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, que les accidents et les maladies survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions des agents publics qui bénéficient d'un régime administratif de pensions d'invalidité ne relèvent pas de la législation des accidents du travail, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l'application des modes particuliers d'indemnisation prévus par les dispositions qui régissent ces agents.

En l’espèce, Monsieur [H], en sa qualité de fonctionnaire territorial titulaire, relève d’un régime spécial de sécurité sociale comme le rappelle l’article R.711-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l’administration de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une réparation forfaitaire.

Dès lors, au regard de ces développements, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent ni même une autre chambre civile du tribunal pour statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par [X] [H]. 

En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. 

Il résulte des développements qui précèdent qu’il est justifié de mettre hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

En dernier lieu, le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’indemnité formée en application du code de justice administrative. 
PAR CES MOTIFS


Nous, Hélène MEO, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel;

Dispositif

DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour statuer sur l’action formée par Monsieur [H] [X] à l’encontre de son employeur, la MÉTROPOLE Aix-Marseille-Provence, aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable. 

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; 

METTONS hors de la cause la CPAM des Bouches-du-Rhône

REJETONS toute autre demande;

RAPPELONS que cette ordonnance est ssusceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification. 



LA PRESIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/01925 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2II5
Date du Recours : 12 juillet 2022
Objet du Recours :Demande la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident survenu le 13/02/2020 - N° de SS: [Numéro identifiant 1]Code recours : 89B


N° minute: 25/03674


DEMANDEUR 
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

Organisme CPAM 13
[Localité 3]

DEFENDERESSE
Etablissement public METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
 ORDONNANCE
du 31 Octobre 2025


Vu la requête expédiée par lettre recommandée le 12 juillet 2022, par laquelle Monsieur [X] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE dans l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 2020.

Vu l'avis adressé aux parties pour l'audience dématérialisée de mise en état du 17 septembre 2025.

Vu les conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024, par lesquelles la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE a soulevé l'incompétence matérielle du pôle social au profit de la juridiction de l’ordre administratif compte-tenu de la qualité de fonctionnaire territorial de Monsieur [H] et sollicté sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. 

Vu le courrier reçu le 16 août 2022 par lequel la CPCAM sollicite sa mise hors de cause. 

Vu les écritures transmises par mail du 8 septembre 2025 par Monsieur [H] qui acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée. 



SUR CE

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Le pôle social est saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Monsieur [H], adjoint technique territorial au sein de la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE.

Les articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux.

Le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, est lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. 

Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. 

Il résulte des articles L.412-1 et L.413-12 figurant au livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, que les accidents et les maladies survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions des agents publics qui bénéficient d'un régime administratif de pensions d'invalidité ne relèvent pas de la législation des accidents du travail, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l'application des modes particuliers d'indemnisation prévus par les dispositions qui régissent ces agents.

En l’espèce, Monsieur [H], en sa qualité de fonctionnaire territorial titulaire, relève d’un régime spécial de sécurité sociale comme le rappelle l’article R.711-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l’administration de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une réparation forfaitaire.

Dès lors, au regard de ces développements, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent ni même une autre chambre civile du tribunal pour statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par [X] [H]. 

En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. 

Il résulte des développements qui précèdent qu’il est justifié de mettre hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

En dernier lieu, le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’indemnité formée en application du code de justice administrative. 
PAR CES MOTIFS


Nous, Hélène MEO, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel; 

DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour statuer sur l’action formée par Monsieur [H] [X] à l’encontre de son employeur, la MÉTROPOLE Aix-Marseille-Provence, aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable. 

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; 

METTONS hors de la cause la CPAM des Bouches-du-Rhône

REJETONS toute autre demande;

RAPPELONS que cette ordonnance est ssusceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification. 



LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:41:53.425Z.