Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 29 décembre 2023, n° 23/00807
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] est titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2020. Le 28 juin 2022, Monsieur [B] a sollicité l'attribution de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI). Le 15 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] lui a notifié un refus au motif qu'il ne résidait pas en France. Monsieur [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 08 février 2023 a confirmé la décision de la caisse. Le 11 mai 2023, Monsieur [B] a saisi le tribunal. L'affaire a été plaidée le 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 29 décembre 2023. A l'audience, Monsieur [B] est représenté par Maître GRAS, du Barreau de Lille et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] par Madame [N]. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [B] expose que son client est français et a eu une entreprise en France, qu'il se trouve temporairement en Pologne sur les conseils de son médecin. Il perçoit une indemnité d'invalidité depuis 2018. Il n'a pas de domicile fixe en France et n'a pas de ressources suffisantes. Elle sollicite de faire droit à la demande d'Allocation Supplémentaire d'Invalidité en raison de la situation précaire de son client. Le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] indique qu'il faut une résidence stable sur le territoire français et qu'il faut se situer à la date de la demande. En outre, il n'est pas sans ressources puisqu'il perçoit une pension d'invalidité.
Motifs
MOTIFS Selon l'article L815-24 du code de la sécurité sociale, " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L175-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L815-24-1 : si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gains des proportions déterminées.” Selon l'article R813-3 du même code : " pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R111-2 ". L'article R111-2 du même code précise : " pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L160-1, L512-1, L815-1, L815-24, L861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévue par l'article L161-8 sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leur frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus pas les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu ou les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent ". En l'espèce, il est établi que Monsieur [B] réside en Pologne de manière stable et ne peut prétendre à l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité. En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Rejette la demande d'Allocation Supplémentaire d'Invalidité formulée par Monsieur [B] Condamne Monsieur [B] aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Muriel DESURMONT Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC [B], Me Gras
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00807 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFWK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 2023 N° RG 23/00807 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFWK DEMANDEUR : M. [E] [B] [Adresse 4] [Localité 2] POLOGNE représenté par Me Eloise GRAS-PERSYN, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [N], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Muriel DESURMONT, Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Décembre 2023. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] est titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2020. Le 28 juin 2022, Monsieur [B] a sollicité l'attribution de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI). Le 15 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] lui a notifié un refus au motif qu'il ne résidait pas en France. Monsieur [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 08 février 2023 a confirmé la décision de la caisse. Le 11 mai 2023, Monsieur [B] a saisi le tribunal. L'affaire a été plaidée le 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 29 décembre 2023. A l'audience, Monsieur [B] est représenté par Maître GRAS, du Barreau de Lille et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] par Madame [N]. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [B] expose que son client est français et a eu une entreprise en France, qu'il se trouve temporairement en Pologne sur les conseils de son médecin. Il perçoit une indemnité d'invalidité depuis 2018. Il n'a pas de domicile fixe en France et n'a pas de ressources suffisantes. Elle sollicite de faire droit à la demande d'Allocation Supplémentaire d'Invalidité en raison de la situation précaire de son client. Le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] indique qu'il faut une résidence stable sur le territoire français et qu'il faut se situer à la date de la demande. En outre, il n'est pas sans ressources puisqu'il perçoit une pension d'invalidité. MOTIFS Selon l'article L815-24 du code de la sécurité sociale, " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L175-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L815-24-1 : si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gains des proportions déterminées.” Selon l'article R813-3 du même code : " pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R111-2 ". L'article R111-2 du même code précise : " pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L160-1, L512-1, L815-1, L815-24, L861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévue par l'article L161-8 sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leur frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus pas les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu ou les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent ". En l'espèce, il est établi que Monsieur [B] réside en Pologne de manière stable et ne peut prétendre à l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité. En conséquence, il convient de rejeter sa demande. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Rejette la demande d'Allocation Supplémentaire d'Invalidité formulée par Monsieur [B] Condamne Monsieur [B] aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Muriel DESURMONT Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC [B], Me Gras
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Mise à jour de la source le 2024-01-12T16:38:03.725Z.